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29/09/2023 | FRANCE | N°23NT01546

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 septembre 2023, 23NT01546


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Lituanie.

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Lituanie.

Par un jugement nos 2304393, 2304394 du 20 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté

leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 19 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Lituanie.

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Lituanie.

Par un jugement nos 2304393, 2304394 du 20 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, sous le n° 23NT01546, M. C..., représenté par Me Koso Omambodi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Lituanie ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation en qualité de demandeur d'asile en procédure normale ou à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes n'a pas tiré les conséquences en matière de droit d'asile de ses constatations au titre du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sur sa durée de séjour en Lituanie, de ses problèmes de santé, des cas de tortures et menaces subies de la part du personnel du camp et des privations de liberté et d'accès aux conditions matérielles des demandeurs d'asile ;

- le jugement attaqué se contredit en se référant à la fois à un accord implicite de reprise en charge donné par les autorités lituaniennes le 27 février 2023 et à un accord explicite donné par les autorités espagnoles en date du 9 février 2023 ;

- en application de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la responsabilité de la Lituanie à son égard avait cessé à l'issue du douzième mois de leur séjour dans ce pays, à compter du 18 mai 2021, soit le 18 mai 2022 ;

- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son article 17 ;

- il a méconnu l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, sous le n° 23NT01547, Mme B..., représentée par Me Koso Omambodi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Lituanie ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation en qualité de demandeur d'asile en procédure normale ou à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes n'a pas tiré les conséquences en matière de droit d'asile de ses constatations au titre du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sur sa durée de séjour en Lituanie, de ses problèmes de santé, des cas de tortures et menaces subies de la part du personnel du camp et des privations de liberté et d'accès aux conditions matérielles des demandeurs d'asile ;

- le jugement attaqué se contredit en se référant à la fois à un accord implicite de reprise en charge donné par les autorités lituaniennes le 27 février 2023 et à un accord explicite donné par les autorités espagnoles en date du 9 février 2023 ;

- en application de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la responsabilité de la Lituanie à son égard avait cessé à l'issue du douzième mois de leur séjour dans ce pays, à compter du 18 mai 2021, soit le 18 mai 2022 ;

- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son article 17 ;

- il a méconnu l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant camerounais né le 18 avril 1992, et sa concubine, Mme B..., compatriote née le 27 février 1994, sont entrés irrégulièrement en France le 30 novembre 2022, selon leurs déclarations, et ont sollicité l'asile le 3 février 2023. Par deux arrêtés du 3 mars 2023 le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert vers la Lituanie. Par deux requêtes, enregistrées sous les nos 23NT01546 et 23NT01547, M. C... et Mme B... relèvent appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes de M. C... et Mme B... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes aurait omis de se prononcer sur l'ensemble du litige au motif qu'elle n'aurait pas tiré les conséquences en matière de droit d'asile de ses constatations au titre du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 sur leur durée de séjour en Lituanie, de leurs problèmes de santé, des cas de tortures et menaces subies de la part du personnel du camp et des privations de liberté et d'accès aux conditions matérielles des demandeurs d'asile, dès lors que la réponse à ce moyen impliquait seulement de vérifier que l'entretien individuel prévu par ces dispositions avait effectivement porté sur un certain nombre de ces points.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, la seule circonstance relevée par les requérants que le jugement attaqué est entaché de contradiction interne dès lors qu'il mentionne à la fois un accord implicite des autorités lituaniennes et un accord explicite des autorités espagnoles de les reprendre en charge, qui résulte manifestement d'une erreur de plume, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui mentionne uniquement la Lituanie comme pays de transfert.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". Aux termes de l'article 18 de ce même règlement, " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (...) ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les critères prévus à l'article 13 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres et qu'en particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction.

6. Il ressort du résumé de leurs entretiens individuels du 3 février 2023 que les requérants sont arrivés en Biélorussie depuis le Cameroun pour rejoindre la Lituanie, où ils ont déposé une demande d'asile, avant de rejoindre la France, en bus. Par suite, nonobstant les dispositions de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 qu'ils invoquent, la Lituanie est, pour les raisons évoquées ci-dessus, l'Etat responsable du traitement de leurs demandes d'asile en application du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen tiré de l'erreur de droit quant à la mise en œuvre des critères de détermination de l'Etat responsable doit donc être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

9. M. C... et Mme B... soutiennent qu'ils ont été victimes de traitement indignes lors de leur passage en Lituanie et qu'ils n'ont pas pu voir traiter leurs demandes d'asile conformément à leurs droits. Les pièces qu'ils produisent, notamment une photographie et une vidéo, rendues publiques par le site d'information Info Migrants, montrant des femmes partiellement dévêtues et menottées, présentées comme victimes d'exactions dans un centre de rétention en Lituanie, dont Mme B... ferait partie, n'ont toutefois pas le caractère probant allégué. Les requérants soutiennent également que les demandeurs d'asile sont systématiquement victimes de violences en Lituanie et que leurs conditions de séjour y sont indignes, mais les documents qu'ils produisent à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que leurs propres demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par ces autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Lituanie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les autres éléments présentés n'établissent pas qu'ils se trouvaient à la date de l'arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire leurs demandes d'asile en France. En particulier, si les requérants font état de problèmes de santé, les documents médicaux qu'ils produisent ne font pas ressortir la gravité de cet état de santé et ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir qu'ils ne pourraient pas être pris en charge médicalement en Lituanie le cas échéant. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses seraient contraires à l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

11. Le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. C... et de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C... et de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C... et de Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D... B..., à Me Koso Omambodi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 23NT01546,23NT01547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01546
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : OMAMBODI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-29;23nt01546 ?
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