Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse avant cassation :
Mme B... A... et M. C... F..., en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, E... et D... F..., ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Saint-Lô à leur verser une somme totale de 368 900 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis lors de l'accouchement de Mme A... le 30 juin 2008.
Par un jugement n° 1600439 du 24 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier de Saint-Lô à verser à Mme A... et à M. F... la somme de 7 400 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche la somme de 18 274,52 euros.
Par un arrêt avant-dire-droit n° 18NT00236 du 18 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a ordonné une expertise aux fins d'apprécier l'état de l'enfant, de rechercher la date de la consolidation de son état, de se prononcer sur l'existence d'un lien entre son état et les conditions de sa naissance et, en cas de réponse positive, d'évaluer ses préjudices.
Par un arrêt n° 18NT00236 du 21 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a porté à 63 145,50 euros la somme que le centre hospitalier de Saint-Lô a été condamné à verser à Mme A... et à M. F....
Par une décision n° 454817 du 21 mars 2023, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour en tant seulement qu'il s'est prononcé sur le préjudice moral et sur les troubles dans les conditions d'existence de Mme A..., de M. F... et de E... F..., et a, dans cette mesure, renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 23NT00780.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, Mme A... et M. F..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille E... F... représentés par Me Duguey, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 24 novembre 2017 en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs demandes au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Lô à verser à chacun une indemnité provisionnelle d'un montant de 50 000 euros, ainsi qu'à leur fille E... F..., une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euros au titre de leur préjudice d'affection et des troubles dans leurs conditions d'existence ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les circonstances ayant entouré la naissance du jeune D..., né en état de mort clinique, et l'anoxie cérébrale subséquente de ce dernier leur ont occasionné ainsi qu'à leur fille E..., un préjudice moral, avec une angoisse importante quant à l'état de santé de D..., ainsi que des troubles dans leurs conditions d'existence, leur vie quotidienne étant émaillée par un suivi constant de l'enfant et marquée par l'attention particulière qui doit lui être prodiguée ;
- il conviendra de leur allouer, à titre provisionnel, dans la mesure où l'état de santé de D... n'est pas encore consolidé :
* à chacun d'eux des sommes de 25 000 euros au titre de leur préjudice d'affection et de 25 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence ;
* à leur fille E... F..., des sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le centre hospitalier de Saint-Lô, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet des demandes de Mme A... et M. F... au titre des troubles dans les conditions d'existence et à ce que leurs demandes d'indemnisation provisionnelle du préjudice moral soit ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- les demandes au titre des troubles dans les conditions d'existence sont infondés, dès lors que la réalité de ces troubles n'est pas établie, et, en tout état de cause, excessive s'agissant d'une demande provisionnelle ;
- les sommes allouées aux proches de la victime au titre de leur préjudice moral ne sauraient être supérieures à 5 000 euros, s'agissant d'indemnisations provisionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Goldnadel, représentant le centre hospitalier de Saint-Lô.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a accouché par voie basse le 30 juin 2008 au centre hospitalier de Saint-Lô d'un garçon prénommé D.... Cet accouchement s'est compliqué d'une rupture utérine qui a obligé à extraire l'enfant en urgence et à pratiquer une laparotomie. D..., né en état de mort apparente, a été transféré au service de néonatologie de l'hôpital de Cherbourg, où il a été réanimé. Mme A... et M. F..., en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, E... et D..., ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Saint-Lô à leur verser une indemnité de 368 900 euros. Par un jugement du 24 novembre 2017, ce tribunal a condamné le centre hospitalier de Saint-Lô à leur verser une somme de 7 400 euros, ainsi que la somme de 18 274,52 euros à la CPAM de la Manche en remboursement de ses débours.
2. Par un arrêt avant-dire-droit du 18 octobre 2019, la cour a jugé fautive la prise en charge de Mme A... et a retenu qu'elle était à l'origine d'une perte de chance de 95 % pour l'enfant de se soustraire aux graves séquelles neurologiques dont il est aujourd'hui atteint. Elle a également ordonné une expertise aux fins d'apprécier l'état de santé de l'enfant, de rechercher la date de la consolidation de son état de santé, de se prononcer sur l'existence d'un lien entre son état et les conditions de sa naissance et, en cas de réponse positive, d'évaluer ses préjudices. Par un arrêt du 18 mai 2021, la cour a porté à 63 145,50 euros la somme que le centre hospitalier de Saint-Lô a été condamné à verser à Mme A... et à M. F.... Par une décision du 21 mars 2023, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour en tant seulement qu'il s'est prononcé sur le préjudice moral et sur les troubles dans les conditions d'existence de Mme A..., de M. F... et de E... F..., et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire devant la cour.
Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence des proches de D... F... :
3. Il résulte de l'instruction que l'état de santé du jeune D... n'est pas consolidé et que cet état de santé doit de nouveau faire l'objet d'une évaluation à ses dix-huit ans.
4. En premier lieu, compte tenu des circonstances dramatiques de la naissance du jeune D..., de l'importance des séquelles neuropsychologiques qu'il présente, qui sont toujours susceptibles d'évoluer dans le sens d'une aggravation, du déficit fonctionnel temporaire dont il souffre, de 50%, il y a lieu d'allouer, au titre du préjudice moral, une indemnité provisionnelle de 9 500 euros à chacun des parents de l'enfant et de 4 750 euros à la jeune E... F..., sa sœur, compte tenu du taux de la perte de chance de 95% causée par la faute de l'établissement hospitalier .
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que le dommage subi par le jeune D... a entraîné pour les membres de sa famille qui vivent avec lui un bouleversement de leur mode de vie, compte tenu du suivi constant, notamment médical, de l'enfant, ainsi que de l'attention particulière qui doit lui être prodiguée. Dans ces conditions, compte tenu du taux de la perte de chance retenu, il y a lieu d'allouer au titre des troubles dans les conditions d'existence subis, une indemnité provisionnelle de 9 500 euros à chacun des parents de l'enfant et de 4 750 euros à la jeune E... F....
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par eux et par leur fille E... F....
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô une somme globale de 2 000 euros à verser à Mme A... et à
M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Lô est condamné à verser à Mme A... et M. F..., à titre provisionnel, les sommes de 19 000 euros chacun aux titres de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence et, en leur qualité de représentant légaux de leur fille E... F..., la somme globale de 9 500 euros à ces mêmes titres.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 24 novembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Lô versera à Mme A... et à M. F... la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à M. C... F..., au centre hospitalier de Saint-Lô et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Lellouch, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
X. CatrouxLe président,
D. Salvi
La greffière,
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23NT00780