La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2023 | FRANCE | N°23NT00501

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 septembre 2023, 23NT00501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2201777 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B... A..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif

de Rennes du 29 décembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2201777 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B... A..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 décembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour est entaché de l'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant camerounais né le 15 novembre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France en juin 2017. Il a sollicité le 1er février 2021 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 janvier 2022, le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire, de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de M. A..., que l'intéressé reprend en appel sans apporter le moindre élément nouveau, ni critiquer la réponse apportée par le tribunal, peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d'un enfant, né le 9 novembre 2019 en France, de nationalité française, qu'il a reconnu le 31 décembre 2020. M. A... fait valoir qu'il a eu connaissance tardivement de l'existence de son fils, en juin 2020, et que depuis, il a pris toutes les dispositions pour organiser son déménagement de la région parisienne et vivre à ses côtés auprès de la mère de l'enfant, à compter du 27 juillet 2020. Il ne peut toutefois justifier qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, et à la supposer même établie, la circonstance qu'il aurait eu tardivement connaissance de sa paternité, M. A... ne remplit pas la condition posée par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit dès lors être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement en France en 2017, soit moins de cinq ans avant l'intervention de l'arrêté litigieux. Il est père d'un enfant né le 9 novembre 2019 en France, qu'il a reconnu le 31 décembre 2020, issu de la relation qu'il a eue début 2019 avec une ressortissante française, et affirme n'avoir été informé qu'au mois de juin 2020 de l'existence de son fils par la mère de l'enfant. Il est constant qu'il vit depuis le 27 juillet 2020 en concubinage avec la mère de son fils et ce dernier. Pour autant, et bien qu'il ait en France une sœur de nationalité française qui vit à Marseille, et qu'il soit investi dans un club de football, la construction de sa cellule familiale en France depuis dix-huit mois à la date de l'arrêté litigieux ne suffit pas à établir, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France depuis cinq ans, que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Morbihan, sans l'assortir d'une mesure d'éloignement, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et alors que l'irrégularité de la situation administrative de M. A... ne l'a pas empêché jusqu'ici de contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être également écarté.

7. En admettant qu'il ressorte des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet ait examiné la situation du requérant sur le terrain de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, la cellule familiale, qui s'est constituée alors qu'il était en situation irrégulière, la présence en France de sa sœur, de nationalité française, et de l'un de ses frères, et son engagement associatif auprès du secours catholique et au sein de son équipe de football ne suffisent pas à établir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Morbihan ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La rapporteure,

J. Lellouch

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00501
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-29;23nt00501 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award