La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2023 | FRANCE | N°22NT01955

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 septembre 2023, 22NT01955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Laval et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à l'indemniser de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de survie de son défunt époux.

Par un jugement n° 1809915 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme C...

B... veuve A..., représentée par Me Doreau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Laval et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à l'indemniser de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de survie de son défunt époux.

Par un jugement n° 1809915 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme C... B... veuve A..., représentée par Me Doreau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2022 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Laval et la SHAM à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de son mari ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval et de la SHAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de nullité, dès lors que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ;

- le centre hospitalier de Laval a commis une faute en ne l'informant pas de l'état de santé de son défunt époux, au regard de l'article 35 du code de déontologie médicale, et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ;

- l'établissement de santé a commis une erreur de diagnostic en écartant l'existence d'un risque suicidaire ;

- il y a également eu un défaut de surveillance, une imprudence et une faute dans l'organisation du service ;

- l'ensemble de ces manquements a fait perdre à M. A... une chance sérieuse de se rétablir et justifie qu'elle soit indemnisée à hauteur de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le centre hospitalier de Laval conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... veuve A... ne sont pas fondés.

Le 30 mai 2023, la procédure a été transmise aux caisses primaires d'assurance maladie de la Mayenne et de la Loire-Atlantique, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 11 juin 2018, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr D....

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Gouedo, représentant Mme B... épouse A..., et de Me Glodnadel, représentant le centre hospitalier de Laval et son assureur.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir été découvert inconscient à son domicile, E... a été admis dans la nuit du 6 au 7 janvier 2016 au service des urgences du centre hospitalier de Laval, dont il est ressorti le jour même en début d'après-midi. E... s'est suicidé à son domicile dans la nuit du 9 au 10 janvier 2016. Mme B... veuve A... a formé une demande préalable d'indemnisation par un courrier du 31 juillet 2018, auprès du centre hospitalier de Laval. Après le rejet explicite de cette demande, Mme B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Laval et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à l'indemniser de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès de son époux qu'elle impute aux fautes commises lors de la prise en charge de ce dernier par cet établissement Elle relève appel du jugement du 25 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les critiques du jugement attaqué relatives à une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, qui ont trait à son bien-fondé, sont sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

4. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise judiciaire, que lors de son admission au service des urgences médico-psychologiques du centre hospitalier de Laval le 7 janvier 2016 à 00h28, l'examen clinique de E... a révélé qu'il était inconscient et non orienté, présentait un score de Glasgow à 9 et une réponse motrice orientée à la douleur. Il était en outre constaté que les pupilles étaient symétriques et réactives, les paires crâniennes normales, et aucun signe de localisation neurologique, de traumatisme crânien, d'un trouble cardiologique, pneumologique, abdominal ou traumatologique et de plaie n'a été révélé. L'examen biologique réalisé a révélé une alcoolémie fortement positive à 2,5 grammes par litre, un taux élevé de Gamma GT et un volume globulaire moyen augmenté, signes d'une addiction alcoolique chronique. L'urgentiste du centre hospitalier a diagnostiqué une intoxication éthylique mais a préconisé un bilan psychiatrique afin d'évaluer l'existence d'une intoxication volontaire médicamenteuse suicidaire. Au cours de la matinée du 7 janvier 2016, E... a ainsi été examiné par une infirmière psychiatrique addictologue de l'unité médico-psychologique. L'intéressé a affirmé à l'infirmière ne pas avoir eu d'intention suicidaire et ne pas avoir pris de Valium en excès, par rapport à ce qui lui avait été prescrit le 5 janvier 2016 par son médecin-traitant, tout en lui indiquant qu'il avait pu, par le passé, traverser des périodes " dépressives " sans avoir bénéficié de suivi. Ainsi, l'hypothèse d'une intoxication médicamenteuse volontaire avec une intention suicidaire n'a pas été confirmée. Dans ces conditions, en l'absence d'antécédents ou de signes laissant présager une telle intention, le service des urgences du centre hospitalier de Laval n'a pas commis d'erreur de diagnostic en ne détectant pas de contexte suicidaire qui serait de nature à engager sa responsabilité.

5. D'autre part, il résulte également de l'instruction que E... a fait l'objet d'un traitement par sevrage et d'une réévaluation six heures après son arrivée aux urgences. Il a en outre été examiné par une infirmière psychiatrique addictologue de l'unité médico-psychologique pour évaluer l'existence d'une intoxication volontaire médicamenteuse suicidaire. De plus, lors de cet entretien avec l'infirmière psychiatrique addictologue, un rendez-vous avec un psychologue du service d'addictologie a été organisé. Dans ces conditions, compte-tenu du diagnostic d'intoxication éthylique posé et alors qu'il a été dit que l'absence de détection du contexte suicidaire n'était pas fautive, le centre hospitalier de Laval n'a commis aucun manquement en ne prescrivant pas au patient de traitement à sa sortie, en ne contactant pas immédiatement le médecin-traitant et en ne proposant pas une hospitalisation de courte durée dans un service psychiatrique en vue de traiter une intention suicidaire. Ainsi, le centre hospitalier de Laval n'a pas commis un défaut de surveillance médicale ou un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service constitutif d'une faute, susceptible d'engager sa responsabilité.

6. Enfin, aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : " (...) En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations (...) ".

7. Il résulte des motifs exposés ci-dessus qu'au cours de la prise en charge de E... au service des urgences médico psychologiques du centre hospitalier de Laval, seul le diagnostic d'une intoxication éthylique a été confirmé. Or, ce diagnostic ne présente pas un caractère de gravité au sens des dispositions citées au point précédent, justifiant d'en informer Mme B... veuve A..., en sa qualité d'épouse de l'intéressé. Dès lors, l'établissement hospitalier n'a pas commis de manquement en ne l'informant pas de l'état de santé de E.... Par suite, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier de Laval à ce titre.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... veuve A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge définitive de Mme B... veuve A... les frais et honoraires de l'expertise du docteur D..., taxés et liquidés à la somme de 1 222,80 euros par ordonnance n° 1705472 du président du tribunal administratif de Nantes en date du 11 juin 2018.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B... veuve A... soit mise à la charge du centre hospitalier de Laval et de la SHAM, qui ne sont pas la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... veuve A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... veuve A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, à la caisse primaire d'assurance maladie de Mayenne, au centre hospitalier de Laval, et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.

Une copie en sera adressée, pour information, à l'expert.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

-M. Catoux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La rapporteure,

J. Lellouch

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01955
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : DOREAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-29;22nt01955 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award