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29/09/2023 | FRANCE | N°22NT01363

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 septembre 2023, 22NT01363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la Société des Autoroutes Paris Normandie (SAPN) à lui verser la somme de 2 098 263,84 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable avec capitalisation, au titre des sommes versées par elle à son assuré, M. F... ainsi qu'aux victimes et tiers lésés de l'accident survenu sur l'autoroute A13 le 20 novembre 2013, à savoir M. D... J..., M. A... I..., Mme L... C..., Mme K...

veuve C..., M. G... H... et Mme B... H..., ainsi que de surseoir à statuer dans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la Société des Autoroutes Paris Normandie (SAPN) à lui verser la somme de 2 098 263,84 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable avec capitalisation, au titre des sommes versées par elle à son assuré, M. F... ainsi qu'aux victimes et tiers lésés de l'accident survenu sur l'autoroute A13 le 20 novembre 2013, à savoir M. D... J..., M. A... I..., Mme L... C..., Mme K... veuve C..., M. G... H... et Mme B... H..., ainsi que de surseoir à statuer dans l'attente de la liquidation des préjudices des victimes de ce même accident.

Par un jugement n° 1800290 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2022, 16 janvier 2023, 20 février 2023 et 5 avril 2023, la société Axa France Iard, représentée par Me Soublin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2022 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de condamner la SAPN à lui verser, à titre principal, la somme de 9 002 320,76 euros, à parfaire, comprenant les rentes capitalisées ; à titre subsidiaire, la somme de 5 226 706,97 euros, à parfaire, et augmentée, chaque trimestre, des rentes viagères indexées et trimestrielles de Mme L... C..., correspondant à la somme de 43 680,53 euros, et de M. H..., correspondant à la somme de 8 302,50 euros, augmentée des intérêts à compter de la demande préalable, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la liquidation définitive des préjudices de Mme L... C... et de ses proches et de la liquidation des postes qui ont été réservés par le juge judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de la SAPN la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SAPN n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public dont elle avait la charge ; les lieux de l'accident, situés dans une cuvette de l'autoroute à proximité de la rivière La Calonne, étaient particulièrement exposés au risque de verglas ; la SAPN n'a pas pris en compte les données météorologiques dont elle disposait, lesquelles faisaient état de températures négatives sur le secteur et alors qu'il y avait eu des fortes précipitations l'après-midi ; les stations de la SAPN ne mesurent pas le taux d'humidité dans l'air (hygrométrie) et donc la probabilité de verglas ; ces données météorologiques annonçaient une forte probabilité de gel ; un usager avait signalé une plaque de verglas à la SAPN mais celle-ci n'a rien fait ; les données météorologiques de la SAPN n'ont pas été fournies à ses patrouilleurs, auxquels la SAPN aurait dû fournir un atmogramme et attirer leur attention sur le risque de verglas ;

- en l'absence de cause exonératoire, la SAPN ne saurait échapper à sa responsabilité ;

- le lien de causalité entre le préjudice des victimes et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public par la SAPN est établi ;

- elle peut prétendre au remboursement des sommes dont elle a indemnisé les victimes de l'accident, dans les droits desquelles elle est subrogée, soit la somme de 5 226 706,97 euros, augmentée des rentes viagères et trimestrielles de 43 680 euros et 8 302,50 euros qu'elle verse à Mme C... et M. H... ; ces rentes sont en outre évolutives ; soit une somme de 9 002 320,76 euros comprenant les rentes capitalisées ;

- il appartient au juge administratif de surseoir à statuer s'il estime que c'est conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2022, 13 février 2023, 19 mars 2023 et 14 avril 2023, ce dernier non communiqué, la SAPN, représentée par Me Varenne, conclut au rejet de la requête de la société Axa France Iard et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la société Axa France Iard ne présente pas d'intérêt à agir, ne rapportant pas la preuve de sa subrogation ;

- les autres moyens soulevés par la société Axa France Iard ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Soublin, représentant la société Axa France Iard, et de Me Varenne, représentant la SAPN.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 novembre 2013 à 6h55, au point kilométrique 179+200 de l'autoroute

A13 dans le sens Paris-Caen, M. D... J..., qui transportait à bord de son véhicule Mme C..., M. I... et M. H..., a perdu le contrôle de son véhicule qui a glissé sur une plaque de verglas. Après avoir effectué un tête-à-queue, le véhicule s'est retrouvé immobilisé en travers des voies centrale et lente. M. E... F..., qui le suivait à bord d'un ensemble routier composé d'un tracteur et d'une semi-remorque chargée, a freiné en apercevant le véhicule de M. J... en travers des voies mais a percuté le véhicule de ce dernier, le projetant sur une centaine de mètres. Mme C... et M. F... en particulier ont été grièvement blessés. Par un courrier du 9 octobre 2017, la société Axa France Iard, qui assurait l'ensemble routier conduit par M. F..., a demandé à la société des autoroutes Paris Normandie (SAPN), concessionnaire de l'autoroute, le remboursement des indemnités versées aux victimes de l'accident à hauteur de 1 710 173,14 euros à parfaire. Sa demande ayant été rejetée par la SAPN le 5 décembre 2017, la société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Caen la condamnation de la SAPN à lui rembourser la somme de 2 098 263,84 euros à parfaire, au titre des indemnités versées à son assuré et aux victimes de l'accident du 20 novembre 2013. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

2. La société Axa France Iard relève appel de ce jugement et sollicite la condamnation de la SAPN à lui verser, à titre principal, la somme de 9 002 320,76 euros à parfaire, comprenant les rentes capitalisées versées aux victimes de l'accident ou, subsidiairement, la somme de 5 226 706,97 euros, cette somme étant à parfaire et augmentée, chaque trimestre, des rentes viagères indexées et trimestrielles de Mme L... C..., à hauteur de 43 680,53 euros, et de M. H..., à hauteur de 8 302,5 euros, augmentées des intérêts à compter de la demande préalable, avec capitalisation des intérêts.

3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en apportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. Il résulte de l'instruction que l'accident de la route a été causé par la présence sur la voie publique d'une plaque de verglas d'un kilomètre de long ayant entraîné la perte de contrôle des véhicules impliqués. Les données des trois stations météorologiques dont disposait la SAPN sur le secteur de Pont-l'Evêque attestaient de températures positives, notamment la station météorologique n°35, située à Saint-Sauveur, la plus représentative des lieux de l'accident de par son altimétrie. Si la station Météo France de Lisieux, elle aussi représentative des lieux de l'accident pour les mêmes raisons, faisait état de températures négatives, celles-ci étaient mesurées sous-abris et non à 10 centimètres au-dessus du sol. Au demeurant, il résulte de l'instruction que l'élément déterminant pour l'apparition de verglas se trouve être l'humidité. Or, la SAPN établit que ses stations météorologiques mesurent ce taux d'humidité et qu'une opération de maintenance des capteurs d'hygrométrie desdites stations avaient été réalisée peu de temps avant l'accident. Il résulte également de l'instruction que les dernières pluies étaient tombées la veille de l'accident à 18h30 et il ressort à ce titre des éléments de l'enquête pénale et notamment de l'audition du chef du poste de service de Pont l'Evêque, que l'humidité était relative au moment de l'accident et n'imposait pas un salage. Si la présence à proximité de la zone de l'accident de la rivière La Calonne justifiait une surveillance plus accrue sur le secteur, il résulte de l'instruction, qu'eu égard à la situation du poste de service, les passages des patrouilleurs sont plus fréquents sur cette zone, et qu'en l'occurrence l'un d'eux était passé sur la voie autoroutière dans le sens Caen-Paris, plus proche du cours d'eau, à peine un quart d'heure avant l'accident et n'y avait constaté aucune zone verglacée. La SAPN établit que les patrouilleurs, qui étaient en service la nuit de l'accident, sont passés huit fois sur la zone de l'accident dont quatre entre 4h30 et 6h40 du matin, et à quatre reprises dans le sens Paris-Caen. Il ne résulte pas de l'instruction que la chaussée de la voie sur laquelle a eu lieu l'accident était en mauvais état. S'il est constant que les patrouilleurs n'ont pas disposé d'atmogramme, il résulte de l'instruction qu'afin de déclencher un salage, la surveillance de terrain des patrouilleurs est privilégiée aux seules données météorologiques, qui au demeurant ne faisaient pas état, le soir de l'accident, d'un risque de verglas. Enfin, il résulte de l'instruction, en particulier de la géolocalisation des véhicules en patrouille corroborée par les déclarations de l'intéressé, qu'à la suite de l'appel d'un usager signalant la chaussée glissante, le patrouilleur qui était à proximité, a rapidement fait demi-tour à 6h50 pour rejoindre le centre de service et lancer un salage mais que l'accident lui a été signalé avant qu'il ne parvienne au centre. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble de ces éléments, la SAPN doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public. Dès lors, elle ne saurait être tenue responsable des conséquences dommageables de l'accident en cause.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SAPN ou de surseoir à statuer, que la société Axa France Iard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SAPN, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la société Axa France IARD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Axa France Iard, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAPN et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Axa France Iard est rejetée.

Article 2 : La SA Axa France Iard versera la somme de 2 000 euros à la Société des Autoroutes Paris-Normandie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Axa France Iard et à la Société des Autoroutes Paris-Normandie.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La rapporteure,

J. Lellouch

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01363
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL AUGER VIELPEAU LE COUSTUMER - MEDEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-29;22nt01363 ?
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