Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le ministre de l'intérieur a demandé au tribunal administratif de Caen, en premier lieu, de condamner solidairement le groupement de maîtrise d'œuvre constitué du cabinet Vallet de Martinis, venant aux droits du cabinet Toury-Vallet, et de la société Astec ingénierie, ainsi que la société Dekra Industrial et la société Téopolitub à verser à l'Etat la somme de 463 115,52 euros TTC, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre des désordres affectant le bardage de la base d'hélicoptères de Bréville-sur-Mer, en deuxième lieu, de condamner la société Téopolitub à verser à l'Etat la somme de 6 000 euros TTC, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre des désordres affectant l'arbalétrier, en troisième lieu, de condamner solidairement le groupement de maîtrise d'œuvre constitué du cabinet Vallet de Martinis et de la société Astec ingénierie, ainsi que la société Téopolitub à verser à l'Etat la somme de 11 472 euros TTC, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre des désordres affectant les entraxes de poteaux, en quatrième lieu, de condamner, à titre principal, la société ASC Robine, à titre subsidiaire, solidairement le groupement de maîtrise d'œuvre, constitué du cabinet Vallet de Martinis et de la société Astec ingénierie, à verser à l'Etat la somme de 16 406,48 euros TTC assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre des désordres affectant les menuiseries, en cinquième lieu, de condamner la société CAPS à verser à l'Etat la somme de 14 398,80 euros TTC, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre des désordres affectant le lot plomberie, en sixième lieu, de condamner, à titre principal, solidairement le groupement de maîtrise d'œuvre constitué du cabinet Vallet de Martinis et de la société Astec ingénierie, la société Dekra Industrial, la société Téopolitub, la société ASC Robine et la société CAPS ou, à titre subsidiaire, chacun de ces intervenants à proportion de leur part de responsabilité respective, à verser à l'Etat la somme de 122 581,27 euros TTC, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre du préjudice lié à l'impossibilité d'utiliser la base de Bréville-sur-Mer, en septième lieu, de condamner, à titre principal, solidairement le groupement de maîtrise d'œuvre constitué du cabinet Vallet de Martinis et de la société Astec ingénierie, la société Dekra Industrial, la société Téopolitub, la société ASC Robine et la société CAPS ou, à titre subsidiaire, chacun de ces intervenants à proportion de leur part de responsabilité respective, à verser à l'Etat la somme de 131 421,36 euros TTC, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre des autres préjudices, en huitième lieu, de mettre à la charge, à titre principal, solidairement du groupement de maîtrise d'œuvre constitué du cabinet Vallet de Martinis et de la société Astec ingénierie, de la société Dekra Industrial, de la société Téopolitub, de la société ASC Robine et de la société CAPS ou, à titre subsidiaire, de chacun de ces intervenants à proportion de leur part de responsabilité respective, la somme de 31 391,94 euros TTC, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, au titre des frais d'expertise, en neuvième et dernier lieu, de mettre à la charge, à titre principal, solidairement du groupement de maîtrise d'œuvre constitué du cabinet Vallet de Martinis et de la société Astec ingénierie, de la société Dekra Industrial, de la société Téopolitub, de la société ASC Robine et de la société CAPS ou, à titre subsidiaire, de chacun de ces intervenants à proportion de leur part de responsabilité respective, la somme de 2 000 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1901531 du 16 décembre 2021, modifié par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen, par l'article 1er, a condamné solidairement le cabinet Vallet de Martinis, la société Nox ingénierie, la société Téopolitub et la société Dekra Industrial à verser à l'Etat la somme de 482 653,56 euros, assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts, au titre du coût des travaux de reprise du bardage et des frais induits, par l'article 2, a condamné solidairement le cabinet Vallet de Martinis et la société Nox ingénierie à verser à l'Etat la somme de 18 982,30 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre du coût des travaux de reprise des menuiseries extérieures et des frais induits, par l'article 3, a condamné la société Téopolitub à verser à l'Etat la somme de 6 942 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des travaux de reprise de l'arbalétrier et des frais induits, par l'article 4, a condamné solidairement le cabinet Vallet de Martinis, la société Nox ingénierie et la société Téopolitub à verser à l'Etat la somme de 13 273,10 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des travaux de renforcement des entraxes et des frais induits, par l'article 5, a condamné la société CAPS à verser à l'Etat la somme de 16 659,41 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des travaux de reprise des dégradations liées à la seconde fuite d'eau et des frais induits par ces travaux, par l'article 6, a condamné solidairement le cabinet Vallet de Martinis, la société Nox ingénierie, la société Téopolitub et la société Dekra Industrial à verser à l'Etat la somme de 119 246,53 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre du préjudice lié à l'impossibilité d'occuper la base de Bréville-sur-Mer, par l'article 7, a condamné solidairement le cabinet Vallet de Martinis, la société Nox ingénierie, la société Téopolitub, la société Dekra Industrial et la société CAPS à verser à l'Etat la somme de 14 160 euros au titre de ses frais d'assistance technique, assortie des intérêts et de leur capitalisation, par l'article 8, a mis les frais d'expertise d'un montant de 13 874,17 euros, assortis des intérêts à compter de la date de mise à disposition du jugement et de la capitalisation des intérêts, solidairement à la charge du cabinet Vallet de Martinis, de la société Nox ingénierie, de la société Téopolitub, de la société Dekra Industrial et de la société CAPS, par l'article 9, a condamné le cabinet Vallet de Martinis à garantir la société Téopolitub et la société Dekra Industrial à hauteur de 13 %, la société Nox ingénierie à garantir le cabinet Vallet de Martinis, la société Téopolitub et la société Dekra Industrial à hauteur de 13 %, la société Téopolitub à garantir le cabinet Vallet de Martinis et la société Dekra Industrial à hauteur de 53 % et la société Dekra Industrial à garantir la société Téopolitub à hauteur de 6 % et le cabinet Vallet de Martinis à hauteur de 3 % de la somme mise à leur charge en vertu de l'article 1er, par l'article 10, a condamné le cabinet Vallet de Martinis à garantir la société Téopolitub à hauteur de 15 %, la société Nox ingénierie à garantir le cabinet Vallet de Martinis et la société Téopolitub à hauteur de 5 % et la société Téopolitub à garantir le cabinet Vallet de Martinis à hauteur de 60 % de la somme mise à leur charge en vertu de l'article 4, par l'article 11, a condamné le cabinet Vallet de Martinis à garantir la société Dekra Industrial et la société Téopolitub à hauteur de 15 %, la société Nox ingénierie à garantir le cabinet Vallet de Martinis, la société Téopolitub et la société Dekra Industrial à hauteur de 13 %, la société Dekra Industrial à garantir le cabinet Vallet de Martinis et la société Téopolitub à hauteur de 6 % et la société Téopolitub à garantir le cabinet Vallet de Martinis et la société Dekra Industrial à hauteur de 52 % de la somme mise à leur charge en vertu de l'article 6, par l'article 12, a condamné le cabinet Vallet de Martinis à garantir la société Dekra Industrial, la société Téopolitub et la société CAPS à hauteur de 15 %, la société Nox ingénierie à garantir le cabinet Vallet de Martinis, la société Téopolitub, la société Dekra Industrial et la société CAPS à hauteur de 13 %, la société Dekra Industrial à garantir le cabinet Vallet de Martinis, la société Téopolitub et la société CAPS à hauteur de 5 % et la société Téopolitub à garantir le cabinet Vallet de Martinis, la société Dekra Industrial et la société CAPS à hauteur de 50 % des sommes mises à leur charge en vertu des articles 7 et 8, par l'article 13, a décidé que le cabinet Vallet de Martinis pourra déduire des sommes mises à sa charge au profit de l'Etat la somme de 4 675,90 euros, par l'article 14, a rejeté le surplus des conclusions de la requête, par l'article 15, a condamné le cabinet Vallet de Martinis, la société Dekra Industrial, la société Téopolitub et la société CAPS à verser chacun la somme de 500 euros à la société Comat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'article 16, a condamné la société Téopolitub à verser à la société Thomas Ludovic la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et par l'article 17 a rejeté le surplus des conclusions présentées en défense.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, la société Téopolitub, représentée par Me Chanut, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2021 en tant qu'il la condamne ;
2°) de rejeter toutes les demandes de condamnation la concernant ;
3°) subsidiairement, de condamner le cabinet Vallet de Martinis, venant aux droits du cabinet Toury-Vallet, la société Nox ingénierie et la société Dekra Industrial à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre des désordres affectant le bardage et les entraxes de poteaux, de l'impossibilité d'utiliser la base de Bréville-sur-Mer et des frais d'expertise ;
4°) très subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité à 20% sur ces postes et de réduire le montant des préjudices allégués par le ministre de l'intérieur ;
5°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur, du cabinet Vallet de Martinis, venant aux droits du cabinet Toury-Vallet, de la société Nox ingénierie et de la société Dekra Industrial la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux dépens.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont fondé sa responsabilité pour ce qui concerne le lot bardage sur un cahier des clauses techniques et particulières (CCTP) devenu caduc en cours de chantier du fait du changement du matériau prévu ;
- ils ont minoré la part de responsabilité de la maîtrise d'œuvre et du contrôle technique en ce qui concerne ce chef de préjudice ;
- le voilage qui avait été constaté sur un arbalétrier a fait l'objet d'une reprise en cours de chantier, si bien qu'aucun désordre n'a subsisté sur ce point ;
- les premiers juges ont pris en compte des frais annexes d'un montant de 65 494,04 euros TTC sans lien direct avec les travaux de reprise du bardage ;
- le préjudice relatif à l'utilisation de la base de Donville-les-Bains n'est pas établi alors qu'elle n'était pas destinée à être fermée et que des mesures conservatoires auraient pu être prises afin d'utiliser la base de Bréville-sur-Mer.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 16 décembre 2021 en tant qu'il la condamne et de rejeter toutes les demandes de condamnation la concernant ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum le cabinet Vallet de Martinis, venant aux droits du cabinet Toury-Vallet, le bureau d'études Astec, la société ASC Robine, la société Téopolitub et la société Comat à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, de limiter, en tout état de cause sa part de responsabilité à 3% des montants alloués et de répartir proportionnellement aux parts imputées aux parties condamnées toute condamnation la concernant ;
4°) de mettre à la charge solidaire du ministre de l'intérieur et de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux dépens.
Elle soutient que :
- elle a parfaitement rempli son rôle, résultant notamment des articles 4.1.5, 4.1.7, 4.2.4.2 et 4.2.6 de la norme AFNOR P 03-100, de l'article 10 du décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables au marchés publics de contrôle technique et de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, en attirant l'attention du maître de l'ouvrage sur les aléas techniques se rapportant au bardage et en se fondant sur les différentes attestations des entreprises concernant la question du thermo-laquage, pour lever ses réserves et ne peut être tenue pour responsable du défaut de suivi de ses avis, alors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir sur le chantier, ni d'un contrôle de la qualité des matériaux qu'il ne lui appartenait pas de faire ;
- les charges de fonctionnement de la base de Bréville-sur-Mer auraient dû être prises en compte ;
- sa responsabilité, qui ne doit être que de second rang, en tant que contrôleur technique, ne saurait excéder le taux de 3% des sommes en cause retenu par l'expert ;
- conformément à l'article 1202 du code civil, sa solidarité ne se présume pas et doit être écartée alors qu'aucune faute commune n'a été commise ;
- il ressort du rapport d'expertise que le cabinet Vallet de Martinis, venant aux droits du cabinet Toury-Vallet, le bureau d'études Astec, la société ASC Robine, la société Téopolitub et la société Comat doivent la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
- la part de responsabilité de 3% affectée par l'expert à la société Comat ne peut lui être imputée uniquement mais devra, le cas échéant, être répartie proportionnellement aux parts imputées aux parties condamnées au regard de l'ensemble des condamnations ;
- il ressort du rapport d'expertise que les malfaçons sont imputables à la société Téopolitub.
Par des mémoires, enregistrés les 29 juin et 23 novembre 2022, le cabinet Vallet de Martinis, venant aux droits du cabinet Toury-Vallet, représenté par Me Griffiths, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Téopolitub et les conclusions de la société Dekra Industrial ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 16 décembre 2021 de façon à condamner la société Téopolitub à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 68% au titre des désordres affectant le bardage, de 80% au titre du désordre relatif aux entraxes de poteaux métalliques, de 66% au titre du préjudice lié à l'impossibilité d'occuper la base d'hélicoptères et de 64% au titre des frais annexes d'assistance technique ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Téopolitub et de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de la société CAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
Il soutient que :
- l'adoption des cassettes en aluminium n'a pas remis en cause les autres dispositions du CCTP relatives aux modalités de pose et de fixation des cassettes ;
- les opérations d'expertise ont mis en évidence que la cause principale des désordres affectant les bardages se trouve dans les erreurs d'exécution de la société Téopolitub, à savoir " l'insuffisance des plans ateliers ", la non-conformité du laquage, la mauvaise fixation du bardage et de l'isolant et l'absence de pare-pluie ;
- la société Téopolitub ne conteste pas sérieusement l'appréciation des premiers juges selon laquelle le préjudice relatif aux entraxes ne relève pas d'une erreur de conception ;
- la société Téopolitub devait aussi le garantir des condamnations prononcées à l'égard de son sous-traitant, la société Thomas Ludovic ;
- la société Dekra Industrial n'a pas effectué de manière effective sa mission de contrôle alors qu'elle n'a entrepris aucune démarche pour obtenir de la société Téopolitub des informations aussi essentielles que la justification de la résistance de chaque élément constructif (plateaux, ossatures, cassettes...) et des fixations et que l'avis suspendu n'a été émis que le 30 avril 2013, deux mois et demi après la déclaration hors d'eau du bâtiment, c'est-à-dire une fois le bardage posé ;
- investie d'une mission " L " relative à la " solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables ", en vertu de l'article 4.2.4.1 de la norme AFNOR P.03- 100, elle aurait dû signaler les anomalies d'exécution de la société Téopolitub ;
- le risque potentiel de corrosion pouvant être déduit d'un simple constat visuel lors d'une visite de chantier, la société Dekra Industrial ne peut se contenter d'arguer que sa mission n'allait pas au-delà d'un contrôle sur pièces des attestations de thermolaquage ;
- sa condamnation solidaire se justifie dès lors qu'elle a contribué à la survenance des dommages ;
- la société CAPS est la seule à l'origine de la seconde fuite d'eau.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, la SAS CAPS, représentée par Me Ferretti, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 16 décembre 2021 en tant qu'il la condamne et de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le cabinet Vallet de Martinis, la société Astec Ingénierie, la société Téopolitub, la société Dekra Industrial et la société Comat à la garantir de toutes condamnations ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle soutient que :
- les conséquences éventuelles des menues fuites de plomberie constatées ne portent pas atteinte à la destination de l'ouvrage ;
- les demandes formulée au titre de la garantie de parfait achèvement sont prescrites depuis le 24 septembre 2015 ;
- les demandes formulée au titre de la garantie décennale sont mal fondées dès lors que des réserves ont été émises à réception ;
- elle ne peut être appelée en garantie au sujet des désordres importants constatés par l'expert, résultant des fautes du cabinet Vallet de Martinis, de la société Astec Ingénierie, de la société Téopolitub, de la société Dekra Industrial et de la société Comat.
Par des mémoires, enregistrés les 7 et 17 novembre 2022, la SAS Comat, représentée par Me Soublin, demande à la cour :
1°) de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle soutient que :
- la seule demande la concernant, de la société Dekra Industrial, est irrecevable faute de moyen d'appel ;
- les désordres affectant le bardage sont sans lien avec son intervention ;
- elle s'est bornée à produire les cassettes commandées par la société Téopolitub, sur la base des plans de fabrication établis par cette dernière ;
- les problèmes de fixation des cassettes résultant du caractère inadapté de l'ossature secondaire et de défauts de pose du bardage, dont elle n'a pas pu avoir connaissance, sont sans lien avec sa mission ;
- le thermolaquage double face ne lui a pas été demandé et elle n'a pas eu connaissance du CCTP, n'étant pas titulaire du marché ;
- le thermolaquage de la surface intérieure de la cassette en aluminium et non pas en acier ne se justifiait pas dès lors qu'elle n'est pas directement exposée à l'air salin ;
- les deux faces ont reçu un traitement ;
- aucun désordre n'a été relevé en lien avec l'absence de thermolaquage double face ;
- aucun système de drainage des tôles en aluminium n'a été demandé par la société Téopolitub ;
- la non-conformité du pliage aux recommandations de la société Multilaque ne signifie pas qu'une norme a été méconnue et n'a entrainé aucun désordre de son fait ;
- les faits qui lui sont reprochés n'impliquent pas la réfection complète du bardage et l'immobilisation de la base ;
- l'expertise est irrégulière faute de prise en compte de son dire n°3 du 11 avril 2018.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) de rejeter les demandes formulées par la société Téopolitub, la société Dekra Industrial et la société CAPS ;
2°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, de porter l'indemnisation des dommages prononcée par le tribunal à la somme de 528 609,56 euros (463 115,52 euros au titre du bardage et 65 494,04 euros au titre des frais induits par les travaux de reprise).
Il soutient que :
- le changement de matériau des cassettes est resté sans influence sur les obligations contractuelles de la société Téopolitub, qui n'avait d'ailleurs fait part d'aucune réserve à ce sujet et qui n'a pas respecté le CCTP ;
- sa responsabilité concernant le lot charpente et les plateaux a été reconnue par le tribunal ;
- le tribunal a correctement apprécié le montant des travaux de reprise du bardage, en écartant l'évaluation du sapiteur fondée sur une simple moyenne des estimations produites par les deux parties ;
- le préjudice lié à l'impossibilité d'utiliser la base de Bréville-sur-Mer a été précisément justifié en première instance ;
- le recours à l'Alucobond n'était pas une amélioration de l'ouvrage mais s'imposait, par application du CCTP, compte tenu de l'environnement marin ;
- en phase de conception, la société Dekra Industrial n'a fait aucune observation au titre de sa mission L dans le rapport concernant l'ossature ou le bardage et sa fixation, notamment s'agissant de leur résistance à l'arrachement ;
- en phase d'exécution, la société Dekra Industrial n'a émis que le 30 avril 2013 un avis suspendu, soit deux mois et demi après la déclaration hors d'eau du bâtiment ;
- ses fautes contractuelles ont concouru au dommage et justifient sa condamnation solidaire ;
- en vertu de l'article 4.2.4.1 de la norme AFNOR P.03- 100, elle aurait dû signaler les anomalies d'exécution de la société Téopolitub, qui étaient facilement détectables au cours des visites de chantier, qu'il lui appartenait contractuellement de faire (29 visites prévues dont 12 inopinées) ;
- malgré sa mission L, elle n'a pas formulé d'observations sur le risque potentiel de corrosion, alors même qu'elle disposait des éléments permettant de l'identifier (constat du 29 avril 2013 des pignons attaqués par la corrosion) ;
- son rapport final ne fait apparaître aucun avis suspendu concernant les non-conformités tenant par exemple à la pose de l'isolant ou du pare-pluie, à l'absence de lame d'air, à l'évacuation des eaux, qui ressortent de sa mission Th ;
- l'Etat a dû prendre en charge l'entretien minimal de la base de Bréville-sur-Mer et l'entretien courant de la base de Donville-les-Bains et des travaux plus exceptionnels devenus indispensables faute de disponibilité de la première.
Vu :
- l'ordonnance du 11 septembre 2018 de taxation et de liquidation des frais et honoraires d'expertise ;
- le jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 novembre 2020, n° 1804070 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derlange, président assesseur,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lescaillez, pour la société Téopolitub, de Me Ferretti, pour la SAS CAPS, et de Me Soublin, pour la SAS Comat.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'intérieur a décidé en 2009 la construction d'une nouvelle base d'hélicoptères de la sécurité civile dans la Manche, sur l'aérodrome de Bréville-sur-Mer, destinée à remplacer celle située à Donville-les-Bains. La maîtrise d'ouvrage a été confiée à la préfecture de la Manche et la conduite d'opération à la direction départementale des territoires et de la mer. La maîtrise d'œuvre a été attribuée à un groupement solidaire ayant pour mandataire le cabinet Toury-Vallet, architecte, et pour cotraitant la société Astec ingénierie, bureau d'études techniques, le contrôle technique à la société Dekra Industrial et les travaux de construction à seize sociétés, dont la société Téopolitub pour les lots 3 " charpente métallique " et 4 b " bardage ", la société ASC Robine pour le lot 5 " menuiseries extérieures ", et la société CAPS pour le lot 13 " plomberie ". Les travaux ont débuté en février 2012. Le 16 mai 2014, le maître d'ouvrage a refusé la réception des lots " charpente métallique " et " bardage ", a prononcé sans réserve la réception du lot " menuiseries extérieures ", avec effet au 14 octobre 2013, et a prononcé avec réserves la réception du lot " plomberie ", avec effet au 14 octobre 2013. Le préfet de la Manche a saisi le 15 mai 2014 le juge des référés du tribunal administratif de Caen d'une demande d'expertise portant sur plusieurs désordres affectant l'ouvrage. Par une ordonnance du 23 juin 2014, qui a désigné M. A... en qualité d'expert, une expertise a ainsi été ordonnée puis a ultérieurement fait l'objet de plusieurs extensions, et l'expert a remis son rapport le 10 août 2018. Saisi par le ministre de l'intérieur d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs à indemniser l'Etat des préjudices résultant des désordres affectant la base d'hélicoptères de Bréville-sur-Mer, le tribunal administratif de Caen a prononcé les condamnations susvisées par son jugement n° 1901531 du 16 décembre 2021, rectifié par une ordonnance du 6 janvier 2022. La société Téopolitub, condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter toutes les demandes de condamnation la concernant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions d'appel principal de la société Téopolitub :
S'agissant des préjudices relatifs aux désordres affectant le bardage :
2. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 2 août 2018, que le bardage couvrant la zone hangar de la nouvelle base d'hélicoptères de Bréville-sur-Mer était affecté de nombreux désordres, douze cassettes ayant notamment chuté à la suite d'intempéries survenues les 24 et 31 décembre 2013, en raison d'insuffisances dans la fixation de ce bardage et dans la conception et la production des cassettes, de défauts de fixation de l'isolant, d'une pose non-conforme du pare-pluie et de l'absence de lame d'air. Il ressort également du rapport d'expertise que les dispositions de fixation mises au point par la société Astec Industrial et reprises dans les plans de fabrication établis par la société Téopolitub étaient insuffisantes et non-conformes et que cette dernière société a fourni des cassettes défectueuses. En outre, la pose de ces cassettes par la société Téopolitub et son sous-traitant, la société Thomas Ludovic, a été jugée non conforme aux règles de l'art, par l'expert, du fait d'insuffisances dans la fixation du bardage tenant à la structure et aux profils de liaison, au nombre de fixations et à leur résistance, en raison notamment d'un positionnement des trous inadapté et aléatoire et de l'absence de rondelles sur les vis dans certains cas. L'expert a en outre relevé que le cabinet Toury-Vallet avait fait preuve d'insuffisances dans la préparation du chantier lors de l'établissement des plans de fabrication et de montage et dans le suivi du chantier, caractérisé notamment par une mauvaise coordination entre la mission de maîtrise d'œuvre " EXE " et les plans d'atelier à réaliser par l'entreprise et, pour l'exécution des travaux, des insuffisances dans la maîtrise du chantier et la direction des sous-traitants, par le fait en particulier que de nombreuses observations ont été ensuite levées sans explication. Il résulte également du rapport d'expertise que la société Dekra Industrial pouvait se voir reprocher un manque de vigilance dans sa mission de contrôle.
3. En premier lieu, les circonstances avancées par Téopolitub pour s'affranchir de sa responsabilité contractuelle ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité et la gravité des fautes qu'elle a commises. En particulier, la circonstance que sur proposition de la maîtrise d'œuvre l'aluminium a été substitué à l'acier galvanisé prévu au CCTP, pour les cassettes de bardage, ne suffit pas à rendre caduque cette pièce constitutive du marché, comme le prétend la société Téopolitub, et, en tout état de cause, est sans lien avec les fautes commises dans l'exécution des travaux de pose des éléments du bardage. Doit en conséquence être écarté le moyen de la société Téopolitub tenant à ce que lui seraient inopposables les stipulations du CCTP sur la présence de " profils Z " et sur les modes de fixations du bardage, la ventilation et la pose d'isolant. La requérante ne saurait ainsi prétendre à être exonérée de toute responsabilité.
4. En deuxième lieu, la seule participation de la société Téopolitub à la réalisation des mêmes désordres suffit à justifier sa condamnation solidaire avec les autres constructeurs responsables. Si elle soutient que les premiers juges ont minoré la part de responsabilité de la maîtrise d'œuvre et du contrôleur technique en ce qui concerne les préjudices résultant des malfaçons du bardage, il ne résulte pas de l'instruction qu'en établissant à 53% sa propre part de responsabilité dans la survenance desdits désordres et à 52% s'agissant du préjudice lié à l'indisponibilité de la base de Bréville-sur-Mer, alors que l'expert l'avait évaluée à 50%, le tribunal en aurait fait une évaluation exagérée, eu égard au nombre de manquements commis par la société requérante et à leur importance dans la survenance des désordres, en particulier les défauts de pose ou la fragilité et le nombre insuffisant des fixations. La société Téopolitub n'est donc pas fondée à demander la réduction de sa part de responsabilité, notamment en la limitant au taux de 20%.
5. En troisième lieu, la société Téopolitub conteste le montant des condamnations prononcées sur deux points en soutenant que la somme de 65 494,04 euros admise par le tribunal au titre de frais annexes est sans lien avec les travaux de reprise du bardage et que la base de Donville-les-Bains n'étant pas destinée à être fermée les frais exposés pour la rendre utilisable ne pouvaient pas être ajoutés au préjudice. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la somme de 65 494,04 euros correspond à des dépenses de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique ainsi qu'à des frais d'OPC et de coordination sécurité protection de la santé (SPS) indispensables pour la réalisation de ces travaux, s'élevant eux-mêmes au montant non contesté de 417 159,52 euros. La société Téopolitub, qui n'en conteste pas précisément le montant, n'est donc pas fondée à soutenir que cette somme n'aurait pas de lien direct avec les travaux de reprise. D'autre part, la société Téopolitub ne conteste pas sérieusement les éléments au dossier indiquant que la base de Bréville-sur-Mer était destinée à remplacer celle de Donville-les-Bains, dont les conditions d'utilisation sont devenues insuffisantes pour assurer l'activité normale des hélicoptères de la sécurité civile et ne répondent plus aux directives nationales de médicalisation des bases, ou à la nécessité de locaux adaptés à l'accueil des partenaires sauveteurs nautiques, du matériel médical spécifique et des équipes médicales. Il résulte ainsi de l'instruction que la prolongation imprévue des opérations sur la base de Donville-les-Bains, alors que la livraison de la nouvelle base aurait dû s'effectuer en octobre 2012, a imposé de réaliser des travaux non précisément contestés en appel. Par ailleurs, si la société Téopolitub soutient que des mesures conservatoires auraient pu être prises afin d'utiliser la base de Bréville-sur-Mer, elle n'établit pas que cela aurait été matériellement possible sans interrompre les opérations de sécurité civile, ni, en tout état de cause, que cela aurait pu être fait à moindres frais. Dans ces conditions, la société Téopolitub n'est pas davantage fondée à soutenir que la somme de 119 246,53 euros allouée par les premiers juges à l'Etat serait injustifiée ou excessive.
S'agissant du préjudice relatif à l'arbalétrier :
6. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'un arbalétrier de la charpente était voilé et a nécessité des travaux de reprise qui ont été demandés à la société Téopolitub mais que l'expert a constaté que celle-ci n'avait " pas fourni les éléments nécessaires pour permettre la levée des réserves sur le rapport du bureau de contrôle " en précisant que " Des renforts devront être prévus après justifications par note de calcul et document d'exécution. ". Si la société Téopolitub soutient qu'une reprise de conformité a été effectuée en cours de chantier, comme en première instance elle n'apporte aucun justificatif pour l'établir. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa responsabilité contractuelle devait être engagée à ce titre.
S'agissant du préjudice relatif aux entraxes :
7. Il ressort du rapport d'assistance technique établi à la demande du maître d'ouvrage que les entraxes des poteaux métalliques servant de supports aux plateaux de bardage sont non-conformes aux prescriptions techniques du fabricant et nécessitent un renforcement par ajout d'une structure de support complémentaire du bardage.
8. En premier lieu, les circonstances avancées par la société Téopolitub pour s'affranchir de sa responsabilité contractuelle de parfait achèvement à cet égard ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité et la gravité des fautes qu'elle a commises. En effet, d'une part, comme il a été dit au point 3, la circonstance que l'aluminium a été substitué à l'acier galvanisé prévu au CCTP pour les cassettes du bardage ne suffit pas à rendre caduque cette pièce constitutive du marché, comme le prétend la société Téopolitub et, en tout état de cause, est sans lien avec les fautes commises. D'autre part, si la société Téopolitub affirme que ce désordre résulterait en fait d'un défaut de conception, cela n'est pas établi, contrairement à ce qu'elle prétend, par la solution réparatoire préconisée par l'assistance technique et l'expert, en l'absence notamment de toute démonstration que les prescriptions techniques du fabricant auraient bien été respectées.
9. En second lieu, la seule participation de la société Téopolitub à la réalisation des désordres suffit à justifier sa condamnation solidaire avec les autres constructeurs responsables. Si elle soutient que les premiers juges ont minoré la part de responsabilité de la maîtrise d'œuvre et du contrôle technique en ce qui concerne ce chef de préjudice, il ne résulte pas de l'instruction qu'en établissant, comme l'expert, à 60% sa propre part de responsabilité dans la survenance de ce désordre le tribunal en aurait fait une évaluation exagérée, eu égard au caractère prépondérant de l'intervention de l'entreprise dans l'origine dudit désordre. La société Téopolitub n'est donc pas fondée à demander la réduction de sa part de responsabilité, notamment en la limitant au taux de 20%.
S'agissant des dépens :
10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (...) Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties (...) ".
11. Compte tenu du caractère prépondérant des préjudices liés directement ou indirectement aux désordres affectant le bardage et de l'importance de ses manquements dans la survenance des désordres constatés, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une évaluation exagérée de la part de la société Téopolitub dans les frais d'expertise en l'évaluant à hauteur de 50%. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la réduction de cette part notamment en la limitant au taux de 20%.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que la société Téopolitub n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée.
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Dekra Industrial :
13. La société Dekra Industrial demande à titre principal la réformation du jugement du tribunal administratif de Caen du 16 décembre 2021 en tant qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée solidairement à indemniser l'Etat et le rejet de toutes les demandes dirigées contre elle, et à titre subsidiaire la réduction de l'indemnité accordée à l'Etat et la condamnation des autres intervenants à la garantir en totalité.
14. En premier lieu, en tant qu'elles sont, pour l'essentiel, dirigées contre d'autres intimés, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel en vue d'obtenir une réduction de l'indemnité mise à la charge du contrôleur technique, ont le caractère de conclusions d'appel provoqué qui ne sont pas recevables dès lors que le rejet de la requête de la société Téopolitub n'aggrave pas la situation de la société Dekra Industrial par rapport à ce qui a été jugé par le tribunal administratif.
15. En second lieu, en tant seulement qu'elles sont dirigées contre la société Teopolitub, appelante principale, pour que celle-ci la garantisse en totalité, les conclusions de la société Dekra Industrial ont la nature d'un appel incident. Il ressort de la convention de contrôle technique signée par la société Dekra Industrial qu'elle a été chargée notamment des missions " L ", portant " sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ", et " Th " sur l'isolation thermique. L'annexe n° 1 à ce marché précise qu'elle devait procéder à un examen des documents de conception et d'exécution, ainsi qu'à un " Examen sur le chantier de la réalisation des ouvrages et des équipements " et des " Vérifications finales en vue de la réception ", ce qui incluait la réalisation de vingt-neuf visites sur chantier. Par ailleurs, en vertu de son annexe n°2 elle devait procéder à un " examen critique " des " documents, plans et dessins ", " des ouvrages et équipements réalisés " et rendre compte au pouvoir adjudicateur sur la " conception du projet, sa définition précise en vue de l'exécution, la réalisation (fourniture et mise en œuvre) des ouvrages et équipements et le résultat des vérifications finales ". Si la société Dekra Industrial soutient qu'elle a respecté les dispositions des articles 4.1.5, 4.1.7, 4.2.4.2 et 4.2.6 de la norme AFNOR P 03-100, de l'article 10 du décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique et de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation et se prévaut d'une correspondance technique du 30 avril 2013, dans le cadre de sa mission L, réitérée dans les mêmes termes dans son rapport final du 28 octobre 2013, dans laquelle elle a demandé, d'une part, au maître d'ouvrage de préciser les efforts à prendre en compte pour l'arrachement du bardage pour les phases de décollage et d'atterrissage des hélicoptères et, d'autre part, des justificatifs à la société Téopolitub relatifs à la résistance de chaque élément constructif et des fixations, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas signalé au pouvoir adjudicateur les insuffisances de conception et d'exécution du bardage les plus manifestes évoquées ci-dessus et que, en se bornant à suspendre son avis sur la question de la résistance de chaque élément constructif et des fixations, elle a manqué à sa mission d'examen critique des " documents, plans et dessins ", " des ouvrages et équipements réalisés " qui lui avait été confiée, ce qui est confirmé par le constat de l'expert que " la réalisation de la mission du bureau de contrôle n'apparait pas comme ayant été vigilante ". Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la société Dekra Industrial devrait être exonérée de toute responsabilité dans les désordres affectant le bardage au titre desquels elle a été condamnée solidairement avec le cabinet Vallet de Martinis et les sociétés Nox ingenierie et Téopolitub, dès lors que les mêmes désordres lui étaient imputables. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la part de responsabilité de 6 % imputée au contrôleur technique par les points 16 et 17 du jugement attaqué.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 que les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Dekra Industrial doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident et provoqué du cabinet Vallet de Martinis :
17. Si les conclusions du cabinet Vallet de Martinis dirigées contre d'autres parties intimées ont la nature d'un appel provoqué et sont donc irrecevables en l'absence d'aggravation de la situation de l'appelant provoqué, le cabinet d'architectes présente également des conclusions d'appel incident tendant à ce que soit augmentée la part de la garantie à laquelle a été condamnée la société Téopolitub en sa faveur.
18. Aux termes de l'article 113 du code des marchés publics : " En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché ".
19. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la société Thomas Ludovic, sous-traitant de la société Téopolitub a contribué, par ses fautes dans les opérations de pose du bardage, aux désordres constatés. Il résulte également de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que cette entreprise a commis des fautes à l'occasion de la pose des poteaux métalliques servant de supports aux plateaux de bardage, qui ont contribué aux non-conformités constatées au niveau des entraxes. La société Téopolitub, qui demeurait personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations qui s'attachaient aux lots 4b " bardage " et 3 " charpente métallique " dont elle était titulaire, a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité dans la survenance des désordres. Alors même que les appels en garantie de l'entreprise titulaire du marché à l'encontre de son sous-traitant devaient être rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, le cabinet Vallet de Martinis est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas condamné la société Téopolitub à le garantir en tenant compte des manquements de son sous-traitant, la société Thomas Ludovic. La part de responsabilité de ce sous-traitant à hauteur de 15% s'agissant des préjudices liés au bardage et de 20% s'agissant du préjudice lié aux entraxes n'étant pas discutée, il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point en condamnant la société Téopolitub à garantir le cabinet Vallet de Martinis à hauteur de 68% au titre des travaux de reprise du bardage et des frais induits, à hauteur de 66% au titre du préjudice lié à l'impossibilité d'occuper la base de Bréville-sur-Mer, et à hauteur de 80% au titre des travaux de renforcement des entraxes et des frais induits. Il y a lieu d'en faire de même à hauteur de 64% s'agissant des frais annexes d'assistance technique, d'un montant de 14 160 euros, qui ont été utiles à la solution du litige en contribuant aux opérations d'expertise et qui revêtent dès lors le caractère d'un préjudice indemnisable.
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident et provoqué de la SAS CAPS :
20. La société CAPS demande, à titre principal, la réformation du jugement du tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci prononce des condamnations à son encontre, et à titre subsidiaire de " condamner solidairement le cabinet Vallet de Martinis, la société Astec Ingenierie, la société Dekra Industrial, la société Téopolitub et la société Comat à garantir la société CAPS de toute condamnation ". Dès lors que n'est ainsi présentée aucune conclusion visant individuellement la société Téopolitub, appelante principale, qui n'a au surplus rien à voir avec les travaux de plomberie, ces conclusions doivent dans leur totalité être analysées comme des conclusions d'appel provoqué, irrecevables dans la mesure où la situation de la société CAPS n'est pas aggravée par le rejet de l'appel principal.
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident et provoqué du ministre de l'intérieur et des outre-mer :
21. Le coût des travaux non prévus au contrat qui sont nécessaires pour réaliser un ouvrage conforme à sa destination est à la charge du maître de l'ouvrage si ces travaux apportent une plus-value à l'ouvrage par rapport à sa valeur prévue au marché. Il résulte de l'instruction que le remplacement des cassettes de bardage litigieuses par des cassettes en aluminium de type Alucobond, au lieu de l'acier prévu au marché, inadéquat car exposé à un risque important de corrosion rapide compte tenu de la situation de la base en bord de mer, a apporté une plus-value à l'ouvrage par rapport à sa valeur initiale prévue au marché. Par suite, cette plus-value doit être déduite des indemnités dues au maître de l'ouvrage et le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont minoré en conséquence les indemnités accordées à l'Etat.
22. Il résulte de tout ce qui a été dit que la requête de la société Téopolitub, comme les conclusions d'appel incident et provoqué des sociétés Dekra Industrial et CAPS et du ministre de l'intérieur et des outre-mer doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions d'appel incident du cabinet Vallet de Martinis en ce qu'il demande de réformer le jugement attaqué en fixant les taux de garantie de la société Téopolitub à son égard, à 68% au titre des travaux de reprise du bardage et des frais induits (article 9), à 66% au titre du préjudice lié à l'impossibilité d'occuper la base de Bréville-sur-Mer (article 11), à 80% au titre des travaux de renforcement des entraxes (article 10) et à 64% au titre des frais annexes d'assistance technique (article 12).
Sur les frais liés au litige :
23. Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du cabinet Vallet de Martinis et des sociétés Téopolitub, Nox Ingénierie et Dekra Industrial, parties tenues aux dépens, ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même pour les conclusions à ce titre de la société CAPS, partie perdante. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du cabinet Vallet de Martinis, de la société Dekra Industrial, de la société Téopolitub et de la société CAPS la somme de 500 euros chacune à verser à la société Comat au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Téopolitub est rejetée.
Article 2 : Le taux de garantie par la société Téopolitub du cabinet Vallet de Martinis, fixé par l'article 9 du jugement du tribunal administratif de Caen du 26 décembre 2021, est porté de 53 % à 68 %.
Article 3 : Le taux de garantie par la société Téopolitub du cabinet Vallet de Martinis, fixé par l'article 10 du jugement du tribunal administratif de Caen du 26 décembre 2021, est porté de 60 % à 80 %.
Article 4 : Le taux de garantie par la société Téopolitub du cabinet Vallet de Martinis, fixé par l'article 11 du jugement du tribunal administratif de Caen du 26 décembre 2021, est porté de 52 % à 66 %.
Article 5 : Le taux de garantie par la société Téopolitub du cabinet Vallet de Martinis, fixé par l'article 12 du jugement du tribunal administratif de Caen du 26 décembre 2021, est porté de 50 % à 64 %, en ce qui concerne les frais d'assistance technique.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 26 décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 à 5 du présent arrêt.
Article 7 : Le cabinet Vallet de Martinis, la société Dekra Industrial, la société Téopolitub et la société CAPS verseront respectivement à la société Comat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au cabinet Vallet de Martinis, à Me Danguy, mandataire liquidateur de la société Nox ingénierie, à la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la société Nox ingénierie, à la société Dekra Industrial, à la société Téopolitub, à la société CAPS, à la société ASC Robine, à la société Comat et à la société Thomas Ludovic.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT00448