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26/09/2023 | FRANCE | N°22NT02024

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 septembre 2023, 22NT02024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2101984, M. et Mme A... et P... K..., M. X... K..., M. et Mme H... et Y... AC..., Mme I... N... née C..., M. et Mme V... et T... le L..., M. et Mme T... et Q... J..., M. et Mme E... et Q... R..., M. et Mme AB... et Z... B..., la société civile immobilière ACD, M. et Mme W... et M... F..., Mme O... U... née S..., la société civile Dhuni Kolhu et M. et Mme G... et D... AA..., représentés par Me Buors, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel

le maire de Fouesnant a délivré à la société Dom et Terre un permis d'amén...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2101984, M. et Mme A... et P... K..., M. X... K..., M. et Mme H... et Y... AC..., Mme I... N... née C..., M. et Mme V... et T... le L..., M. et Mme T... et Q... J..., M. et Mme E... et Q... R..., M. et Mme AB... et Z... B..., la société civile immobilière ACD, M. et Mme W... et M... F..., Mme O... U... née S..., la société civile Dhuni Kolhu et M. et Mme G... et D... AA..., représentés par Me Buors, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le maire de Fouesnant a délivré à la société Dom et Terre un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de 51 lots sur un terrain situé au lieu-dit Loc Hilaire.

Sous le n° 2104796, l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le même permis d'aménager du 24 mars 2021 du maire de Fouesnant ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°s 2101984, 2104796 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes, après avoir joint les demandes analysées ci-dessus, a donné acte du désistement d'instance de Mme U... dans l'instance n° 2101984 (article 1er) et a annulé l'arrêté du 24 mars 2021 du maire de Fouesnant (Finistère) ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais en tant que les conditions d'accès et de desserte du projet ne permettaient pas d'assurer la sécurité des usagers du chemin de Hent Kersentic (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2022 et 30 janvier 2023, M. et Mme A... et P... K..., M. X... K..., M. et Mme H... et Y... AC..., Mme I... N..., M. et Mme A... et T... le L..., M. et Mme T... et Q... J..., M. et Mme E... et Q... R..., M. et Mme AB... et Z... B..., la société civile immobilière ACD, M. et Mme W... et M... F..., la société Dhuni Kolhu et M. et Mme G... et D... AA..., représentés par Me Rouhaud, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2021 ;

2°) d'annuler dans cette mesure l'arrêté du 24 mars 2021 du maire de Fouesnant ;

3°) subsidiairement, d'abroger l'arrêté du 24 mars 2021 du maire de Fouesnant ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant et de la société Dom et Terre la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, en raison d'une omission à statuer, faute de rejeter le surplus des conclusions des requérants ;

- les conclusions d'appel incident de la commune et de la société sont irrecevables car portant sur un litige distinct ;

- une évaluation environnementale s'imposait, au regard des caractéristiques du projet autorisé, par application de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets privés et publics sur l'environnement et de l'article L. 122-1 du code de l'environnement eu égard à la localisation et à l'importance du projet ; les dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, contraires à cette directive faute de prendre en compte la localisation du projet pour exclure toute évaluation, doivent être écartées ;

- le dossier de demande de permis est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme en l'absence de production d'une évaluation environnementale ou de la production de la décision de dispense ;

- l'autorisation est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de l'autorité environnementale s'imposait du fait de la nécessité d'une évaluation environnementale ;

- l'arrêté contesté devait être motivé " au regard des incidences notables du projet sur l'environnement " eu égard aux dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ;

- subsidiairement, il sera procédé à l'abrogation de l'arrêté contesté en ce qu'il a été édicté en méconnaissance de l'article R. 121-2-1 du code de l'environnement eu égard aux incidences notables du projet sur l'environnement et alors que le permis n'a pas été mis en œuvre ;

- les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme sont méconnues dès lors que le terrain d'assiette n'appartient pas à une partie urbanisée de la commune ;

- les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne pourraient trouver ici à s'appliquer dès lors que tout projet alternatif serait situé hors des parties urbanisées de la commune.

Par des mémoires enregistrés les 6 décembre 2022 et 20 février 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Dom et Terre, représentée par Me Josselin, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. et Mme AC... et autres ;

2°) à titre principal, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté du maire de Fouesnant du 24 mars 2021 et de rejeter totalement la demande présentée en première instance par les consorts AC... ;

3°) subsidiairement, de faire usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

4 °) de mettre à la charge de M. et Mme A... et P... K..., M. X... K..., M. et Mme H... et Y... AC..., Mme I... N..., M. et Mme A... et T... le L..., M. et Mme T... et Q... J..., M. et Mme E... et Q... R..., M. et Mme AB... et Z... B..., la société civile immobilière ACD, M. et Mme W... et M... F..., Mme O... U..., la société civile Dhuni Kolhu et M. et Mme G... et D... AA..., une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une motivation contradictoire et insuffisante ; la motivation est insuffisante en tant qu'elle admet la recevabilité de la demande présentée par M. K... et ceux " dont les maisons sont plus éloignées du terrain d'assiette " ; il est contradictoire et imprécis dans l'appréciation portée sur les conditions d'accès au lotissement ;

- la demande de première instance était irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; M. X... K... n'occupe pas habituellement sa maison ; les propriétés de M. et Mme A... K..., M. X... K..., M. et Mme H... AC..., Mme I... N..., M. et Mme V... L... et M. et Mme T... J... ne sont pas limitrophes du projet ;

- l'autorisation ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en l'absence de risque pour la sécurité publique ;

- les moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande en l'absence d'évaluation environnementale, du vice de procédure en l'absence de saisine de l'autorité environnementale et de méconnaissance de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement sont inopérants ; la directive du 13 décembre 2011 n'est pas d'application directe ; en tout état de cause ces moyens ne sont pas fondés ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2022 et 17 février 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Fouesnant, représentée par Me Prieur et Me Riou, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. et Mme AC... et autres ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté du maire de Fouesnant du 24 mars 2021 et de rejeter totalement la demande des consorts AC... et autres ;

3° ) de mettre à la charge de M. et Mme A... et P... K..., M. X... K..., M. et Mme H... et Y... AC..., Mme I... N..., M. et Mme A... et T... le L..., M. et Mme T... et Q... J..., M. et Mme E... et Q... R..., M. et Mme AB... et Z... B..., la société civile immobilière ACD, M. et Mme W... et M... F..., la société civile Dhuni Kolhu et M. et Mme G... et D... AA..., une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché de contradictions de motif ; il est affirmé que l'accès au lotissement se fera par trois accès tout en indiquant que celui assuré par la voie de Hent Kersentic sera la principale ; il est relevé l'importante circulation existante sur cette voie tout en retenant que le surplus de circulation induit par le projet fera naitre un risque ;

- les moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande en l'absence d'évaluation environnementale, du vice de procédure en l'absence de saisine de l'autorité environnementale et de méconnaissance de l'article L. 122-1-1du code de l'environnement sont inopérants ; les dispositions de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables et la directive du 13 décembre 2011 n'est pas d'application directe ; en tout état de cause ces moyens ne sont pas fondés ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- l'autorisation ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en l'absence de risque pour la sécurité publique.

Par lettre enregistrée le 22 décembre 2022, M. et Mme AC... ont été désignés par leur mandataire, Me Rouhaud, représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Rouhaud, représentant M. et Mme AC... et autres, de Me Maccario, représentant la commune de Fouesnant et de Me Nadan, représentant la société Dom et Terre.

Une note en délibéré, présentée pour les consorts AC... et autres, a été enregistrée le 11 septembre 2023.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Fouesnant, a été enregistrée le 18 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 mars 2021, le maire de Fouesnant (Finistère) a délivré à la société Dom et Terre un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 51 lots sur les parcelles cadastrées section BI n°s 57 et 135 p, d'une superficie de 34 720 m², situées au lieu-dit Loc Hilaire. Par un courrier du 19 mai 2021, l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais a présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision implicite. D'une part, M. et Mme A... et P... K..., M. X... K..., M. et Mme H... et Y... AC..., Mme I... N... née C..., M. et Mme V... et T... le L..., M. et Mme T... et Q... J..., M. et Mme E... et Q... R..., M. et Mme AB... et Z... B..., la société civile immobilière ACD, M. et Mme W... et M... F..., Mme O... U... née S..., la société civile Dhuni Kolhu, ainsi que M. et Mme G... et D... AA... et d'autre part, l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais, ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté du 24 mars 2021, ainsi que, s'agissant de l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais, de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 28 avril 2022, ce tribunal a donné acte du désistement d'instance de Mme U... et a annulé l'arrêté du 24 mars 2021 du maire de Fouesnant ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'association, en tant que les conditions d'accès et de desserte du projet ne permettaient pas d'assurer la sécurité des usagers du chemin de Hent Kersentic. Les consorts AC... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande d'annulation totale de l'arrêté du 24 mars 2021 et, à titre subsidiaire, demandent à la Cour d'abroger l'arrêté du 24 mars 2021. Par des conclusions d'appel incident, la commune de Fouesnant et la société Dom et Terre, demandent l'annulation du jugement en tant qu'il annule partiellement l'arrêté du 24 mars 2021 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'association.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions d'appel incident présentées par la commune de Fouesnant et la société Dom et Terre :

2. La société Dom et Terre et la commune de Fouesnant demandent, dans des mémoires enregistrés respectivement les 6 et 22 décembre 2022 au greffe de la cour, d'annuler le jugement du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Rennes, qui leur a été notifié les 28 et 29 avril 2022, en tant qu'en son article 2 il annule l'arrêté du 24 mars 2021 du maire de Fouesnant en tant que les conditions d'accès et de desserte du projet ne permettent pas d'assurer la sécurité des usagers du chemin de Hent Kersentic. Ces conclusions d'appel incident ont ainsi été présentées après l'expiration du délai d'appel. L'appel principal des consorts AC... porte pour sa part sur ce même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande d'annulation de ce même arrêté. Les conclusions d'appel incident présentées par la société Dom et Terre et la commune de Fouesnant ne soulèvent pas un litige distinct de celui né de l'appel principal dès lors que la contestation de la pétitionnaire et de la commune porte sur des dispositions indivisibles du permis d'aménager contesté à titre principal par les consorts AC.... En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par ces derniers aux conclusions d'appel incident présentées par la société Dom et Terre et la commune de Fouesnant doit être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il est constant que le tribunal administratif de Rennes, après avoir annulé l'arrêté du 24 mars 2021 du maire de Fouesnant, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais, en tant que les conditions d'accès et de desserte du projet d'aménagement ne permettaient pas d'assurer la sécurité des usagers du chemin de Hent Kersentic, n'a pas expressément répondu dans le dispositif du jugement, comme il l'aurait dû, au surplus des conclusions tendant à l'annulation totale de cet arrêté demandée par les consorts AC.... Il doit toutefois être regardé, alors qu'il a examiné l'ensemble des moyens opérants dont il avait été saisi, comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté ces conclusions. Par suite les consorts AC... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à ces conclusions.

4. En deuxième lieu, le moyen soulevé par la commune de Fouesnant, tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs n'est en tout état de cause pas susceptible d'entacher sa régularité, mais seulement son bien-fondé.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Afin de satisfaire au principe de motivation des décisions de justice, le juge administratif doit répondre, à proportion de l'argumentation qui les étaye, aux moyens qui ont été soulevés par les parties et qui ne sont pas inopérants. Or, en son point 5, le jugement expose, sans se contredire, les motifs, tenant à l'ampleur du projet et à ses conséquences induites sur la densité de population dans le secteur et la circulation automobile, pour lesquelles il admet, au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, l'intérêt à agir de l'ensemble des requérants, y compris en ce qui concerne M. X... K... et d'autres requérants " dont les maisons sont plus éloignées du terrain d'assiette du projet ". La société Dom et Terre n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance en tant qu'elle est présentée par M. et Mme A... K..., M. X... K..., M. et Mme AC..., Mme N..., M. et Mme L... et M. et Mme J... :

6. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

8. Il ressort d'une part des pièces du dossier que M. et Mme A... K..., M. X... K..., M. et Mme AC..., Mme N..., M. et Mme L... et M. et Mme J... sont tous propriétaires ou occupants de maisons d'habitations comprises dans le hameau de Park An Alé, lequel s'étend au nord du terrain d'assiette du projet contesté, et dont la voie de desserte servant jusque-là pour l'essentiel à l'accès à leurs habitations, servira également de voie de sortie du lotissement autorisé. De même le nord du chemin de Hent Kersentic, longeant certaines de ces maisons d'habitation existantes sur leur flanc est, servira à la fois d'accès et de sortie du même lotissement. Par ailleurs, la circonstance que M. X... K... est uniquement nu propriétaire de l'une des maisons de ce hameau, alors qu'il est constant que celle-ci est habitée par ses parents, n'est pas de nature à le priver d'un intérêt lui donnant qualité à agir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance en tant qu'elle a été présentée par les personnes précitées doit être écartée.

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de la commune de Fouesnant et de la société Dom et Terre :

9. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

10. Il ressort des pièces du dossier, dont le plan de composition du lotissement figurant au dossier de la pétitionnaire, que la desserte du projet se fera par une entrée unique située au nord-est du tènement, accessible par le chemin de Hent-Kersentic. Les sorties du lotissement sont prévues au nord-ouest par une courte voie rejoignant la voie existante desservant jusque-là les habitations des requérants et au sud-est par une sortie rejoignant le chemin de Hent-Kersentic. Il ressort de ces mêmes pièces que dans sa première partie, entre son débouché sur l'allée de Loc Hilaire et l'allée perpendiculaire desservant le hameau de Park an Alé, le chemin de Hent-Kersentic est d'une largeur suffisante pour permettre un trafic routier comprenant la desserte du nouveau lotissement. Cependant, après cette intersection et une inflexion de son tracé, ce chemin va en se rétrécissant significativement jusqu'à l'entrée du lotissement. Peu avant l'entrée de ce dernier, eu égard à l'existence de pierres en bordure de la chaussée, sa largeur est limitée à 2,60 mètres selon un constat d'huissier réalisé en 2021, et à 2,70 mètres selon un second constat produit par la pétitionnaire mais qui intègre manifestement la partie non goudronnée de la route. Ainsi l'étroitesse de la voie empêche sur une bonne partie de son tracé le croisement des voitures, sans possibilité adéquate d'arrêt sur le bas-côté. Or il n'est pas contesté que ce même chemin, qui relie le centre-ville de Fouesnant à la plage, en passant par un camping, est déjà emprunté par des véhicules, mais également par des piétons et des cyclistes. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé, ce chemin est destiné à accueillir également un nouveau flux de véhicules provenant de la sortie sud-est du projet en direction du bourg de Fouesnant, accroissant ainsi notamment le nombre de croisements de véhicules. Par ailleurs, sur le tronçon de ce chemin situé entre cette sortie sud-est du lotissement et son entrée, la voie est également étroite, et il résulte du constat d'huissier versé au dossier par la pétitionnaire qu'à certains endroits, sauf à mordre quasi-complètement sur la partie meuble de la chaussée, deux véhicules automobiles ne peuvent se croiser. Il est également constant que ce chemin, passé son intersection avec l'allée desservant le hameau de Park an Alé en direction du sud, ne comprend aucun aménagement routier ou piéton. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de desserte de ce lotissement et aux flux de véhicules qu'il va générer, le risque d'accidents sur la voie publique, impliquant tant des véhicules que des piétons ou des cyclistes, est sérieux. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que des prescriptions du maire à l'égard de la pétitionnaire auraient permis une desserte sécurisée du terrain d'assiette du projet. Par suite, les consorts AC... sont fondés à soutenir que l'arrêté contesté du maire de Fouesnant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que les conclusions d'appel incident de la commune de de Fouesnant et de la société Dom et Terre doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal des consorts AC... et autres :

S'agissant du défaut d'autorisation environnementale ou de mise en œuvre d'une procédure au cas par cas :

11. Les consorts AC... soutiennent que la réalisation d'une évaluation environnementale, ou à tout le moins l'intervention d'une décision de l'autorité compétente dispensant le projet de cette évaluation, s'imposait en l'espèce par application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et de l'annexe III de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (n° 2011/92/UE), dès lors que les dispositions du point 39 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement auraient dû être écartées en raison de leur contrariété avec cette directive. Ils ajoutent, d'une part, que pour ce motif le dossier de demande de permis d'aménager était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme et d'autre part que l'arrêté d'autorisation devait être motivé " au regard des incidences notables du projet sur l'environnement ", en application de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.

12. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 2 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leur incidence sur l'environnement. Ces projets sont définis à l'article 4. " Le 2 de l'article 4 de la directive dispose que : " (...) pour les projets énumérés à l'annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation (...). Les Etats membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'Etat membre. Les Etats membres peuvent décider d'appliquer les deux procédures visées aux points a) et b) ". Aux termes du 3 du même article : " Pour l'examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III. (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 alors applicable du code de l'environnement : " (...) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. (...) ". L'annexe III de la directive définit les " critères visant à déterminer si les projets figurant à l'annexe II devraient faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement ", à savoir " 1. Caractéristique des projets (...) considérées notamment par rapport : a) à la dimension (...) ; b) au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés ; c) à l'utilisation des ressources naturelles (...) ; (...) / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : (...) b) la richesse relative, la disponibilité (...) des ressources naturelles de la zone (...) ; c) la capacité de charge de l'environnement naturel (...) / 3. Types et caractéristiques de l'impact potentiel / Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées (...) en tenant compte de : a) l'ampleur et l'entendue spatiale de l'impact (...) ; b) la nature de l'impact ; (...) e) la probabilité de l'impact ; (...) ". Et aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement alors applicable : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ".

13. Il résulte des termes de la directive mentionnée au point 12, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'instauration, par les dispositions nationales, d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.

14. En vertu des seuils fixés à la rubrique " 39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement. " du tableau alors applicable annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, les lotissements qui, comme en l'espèce, sont prévus sur un terrain d'une superficie limitée à 3,472 ha avec une surface de plancher créée limitée à 9 180 m² ne sont pas assujettis à une évaluation environnementale par ces dispositions, indépendamment même des autres caractéristiques du projet, et notamment sa localisation. Il s'en déduit que ces dispositions de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ne peuvent trouver à s'appliquer. Cependant, faute la directive précitée du 13 décembre 2011 de comporter des dispositions suffisamment précises et inconditionnelles, les consorts AC... ne sont pas fondés à soutenir que ce texte imposait en l'espèce la réalisation d'une telle évaluation environnementale. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager en litige était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou sur la santé humaine au sens des dispositions de l'article L. 122-1 alors applicables du code de l'environnement. L'artificialisation d'un espace naturel d'un peu moins de 3,5 ha n'est pas à elle seule de nature à justifier l'engagement d'une telle procédure alors que l'atteinte à la biodiversité alléguée n'est pas autrement étayée par les requérants que par le rappel de la présence de haies et de talus en bordure du projet. De même le risque allégué pour la ressource en eau n'est pas établi par le rappel de la présence accrue de véhicules sur le site avec un risque de déversement de produits polluants, non précisé, ou l'allégation d'un tel risque alors que le projet autorisé prévoit un réseau collectif de collecte des eaux usées et que seules les eaux pluviales provenant des toitures et des accès s'infiltreront dans les sols. Par suite, nonobstant la proximité d'un ruisseau ou d'un périmètre de protection d'un captage d'eau, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 alors en vigueur du code de l'environnement, et de la directive du 13 décembre 2011 au motif que le projet autorisé par le maire de Fouesnant serait susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine doivent être écartés.

15. En deuxième lieu, et subsidiairement, les consorts AC... soutiennent qu'il y aurait lieu de faire application des dispositions de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement, lesquelles prévoient que : " I. L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1. (...) ".

16. Ces dispositions sont issues d'un décret du 25 mars 2022 et n'étaient pas applicables à l'autorisation contestée du 24 mars 2021. Par suite les consorts AC... ne peuvent utilement s'en prévaloir.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (...). ".

18. Pour les motifs exposés aux points précédents, les consorts AC... ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis d'aménager du projet autorisé était incomplet faute de comporter l'évaluation environnementale ou la décision de l'autorité compétente dispensant le projet de cette évaluation prévues par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.

19. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " I. L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. ".

20. Ces dispositions sont applicables à l'auteur de l'autorisation environnementale et non, comme en l'espèce, à celle d'un maire délivrant un permis d'aménager. Par ailleurs, pour les motifs exposés précédemment, une telle autorisation environnementale ne s'imposait pas en l'espèce. Les consorts AC... ne sont donc en tout état de cause pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté du maire de Fouesnant du 24 mars 2021 serait irrégulier faute d'avoir été motivé en application des dispositions précitées au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement est écarté.

S'agissant de la mise en œuvre du principe de la constructibilité limitée au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme :

21. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

22. Il est constant qu'à la date du permis d'aménager contesté, la commune de Fouesnant était dépourvue de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, du fait de l'annulation juridictionnelle de son plan local d'urbanisme et de la caducité du plan d'occupation des sols antérieur. L'autorisation contestée permet la réalisation d'un lotissement de 51 lots sur un tènement vierge de constructions d'un peu moins de 3,5 hectares, localisé sur trois de ses quatre côtés en limite directe de fonds de parcelles supportant des constructions densément implantées appartenant au centre-ville de la commune, ou situées en continuité de celui-ci. Sur son coté est, le tènement est séparé d'une partie naturelle de la commune par la route du Hent Kersentic, laquelle est ici bordée de haies naturelles d'arbres de haute tige. Le projet autorisé n'aura pas par ailleurs pour effet d'accroitre significativement, ni le nombre des habitations nouvelles, limité à 51 dans une commune d'environ 10 000 habitants, ni la densité de constructions, laquelle est limitée dans le lotissement projeté à 680 m² par lot. Par suite les consorts AC... et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation contestée serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

Sur les conclusions subsidiaires des consorts AC... et autres tendant à l'abrogation de l'arrêté du 24 mars 2021 du maire de Fouesnant :

23. Les consorts AC... demandent à titre subsidiaire que l'arrêté du maire de Fouesnant soit abrogé au motif qu'il serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement citées au point 15, issues du décret du 25 mars 2022. Toutefois, pour les motifs exposés au point 14 de telles dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce en l'absence de nécessité d'une évaluation environnementale. Par suite, ces conclusions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

24. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts AC..., la commune de Fouesnant et la société Dom et Terre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 24 mars 2021 du maire de Fouesnant, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais, en tant que les conditions d'accès et de desserte du projet ne permettent pas d'assurer la sécurité des usagers du chemin de Hent Kersentic.

Sur les frais d'instance :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les consorts AC... et autres. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Fouesnant et la société Dom et Terre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... et P... K..., M. X... K..., M. et Mme H... et Y... AC..., Mme I... N..., M. et Mme A... et T... le L..., M. et Mme T... et Q... J..., M. et Mme E... et Q... R..., M. et Mme AB... et Z... B..., la société civile immobilière ACD, M. et Mme W... et M... F..., la société Dhuni Kolhu et M. et Mme G... et D... AA... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme AC..., désignés représentants uniques des requérants par Me Rouhaud, à la commune de Fouesnant et à la société Dom et Terre.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02024
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SELARL VALADOU JOSSELIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-26;22nt02024 ?
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