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26/09/2023 | FRANCE | N°21NT00940

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 septembre 2023, 21NT00940


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n°s 21NT00940, 21NT00959, 21NT00960 du 18 janvier 2022 la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, ou jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois au cas où l'organisation d'une enquête publique complémentaire serait nécessaire, sur la requête de la société Ferme éolienne de Ids tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 4 février 2

016 du préfet de la région Centre-Val de Loire ayant autorisé la société Ferme...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n°s 21NT00940, 21NT00959, 21NT00960 du 18 janvier 2022 la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, ou jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois au cas où l'organisation d'une enquête publique complémentaire serait nécessaire, sur la requête de la société Ferme éolienne de Ids tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 4 février 2016 du préfet de la région Centre-Val de Loire ayant autorisé la société Ferme éolienne de Ids à exploiter un parc éolien composé de six éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Ids-Saint-Roch et de Touchay (Cher) et l'arrêté préfectoral du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016, autorisant le déplacement de deux éoliennes et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par l'association Boischaut Marche Environnement et autres devant le tribunal administratif d'Orléans.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, le préfet du Cher a indiqué qu'il avait saisi le 2 décembre 2022 la mission régionale d'autorité environnementale du dossier mis à jour par l'exploitant, et qu'en conséquence il ne pourrait adopter un arrêté de régularisation qu'à compter du mois de mai 2023, après organisation d'une enquête publique.

Un courrier, enregistré le 16 décembre 2022 et qui n'a pas été communiqué, a été produit par l'association Boischaut Marche Environnement et autres, représentée par Me Monamy.

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Cher a communiqué l'avis émis le 23 janvier 2023 par la mission régionale d'autorité environnementale Centre-Val de Loire rendu sur le projet de la société Ferme éolienne de Ids et confirmé que l'arrêté de régularisation ne pourrait intervenir qu'à compter du mois de mai 2023, après la tenue d'une enquête publique.

Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, la société Ferme éolienne de Ids, représentée par Me Elfassi, a demandé qu'il soit sursis à statuer sur sa requête jusqu'à l'intervention de la mesure de régularisation attendue.

Un mémoire, présenté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été enregistré le 8 février 2023 et n'a pas été communiqué.

Des mémoires présentés par le préfet du Cher ont été enregistrés les 29 mars et 9 mai 2023 et n'ont pas été communiqués.

Par mémoire enregistré le 7 juin 2023 le préfet du Cher a communiqué à la cour son arrêté du 7 juin 2023 modifiant l'arrêté du 4 février 2016 modifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Domenech substituant Me Elfassi, représentant la société Ferme éolienne de Ids, et de Me Gabard, représentant la commune d'Ids-Saint-Roch.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 février 2016, le préfet de la région Centre-Val de Loire a autorisé la société Ferme éolienne de Ids à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, comprenant six éoliennes et un poste de livraison, sur le territoire des communes d'Ids-Saint-Roch et de Touchay (Cher). Par un arrêté du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016, le préfet a autorisé le déplacement des deux éoliennes E2 et E5. Par un jugement du 27 février 2018 le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'association Boischaut Marche Environnement et autres, annulé les arrêtés des 4 février 2016 et 22 mars 2017 du préfet de la région Centre-Val de Loire. Par un arrêt du 5 avril 2019 la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de la société Ferme éolienne de Ids, le jugement du tribunal administratif d'Orléans et a réformé l'arrêté préfectoral du 4 février 2016 s'agissant de l'emplacement de l'éolienne E3. Par une décision du 12 février 2021 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 5 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il statuait sur la demande de la société Ferme éolienne de Ids.

2. Par un arrêt avant dire droit du 18 janvier 2022 la cour a jugé que les arrêtés des 4 février 2016 et 22 mars 2017 du préfet de la région Centre-Val de Loire étaient illégaux du fait de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale émis le 13 août 2015, de la distance inférieure à 500 mètres, par rapport à l'éolienne E3, d'une habitation et de l'insuffisance du montant initial des garanties financières présentées par la société pétitionnaire. La cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, ou de dix mois si une enquête publique complémentaire devait être organisée, sur la demande de la société Ferme éolienne de Ids, ce jusqu'à ce que le préfet du Cher ait transmis un arrêté de régularisation de ces arrêtés. Par arrêté du 7 juin 2023 le préfet du Cher a accordé à la société Ferme éolienne de Ids une autorisation modificative d'exploiter dans le but de régulariser ses décisions des 4 février 2016 et 22 mars 2017.

Sur la régularisation des arrêtés des 4 février 2016 et 22 mars 2017 par l'arrêté du 7 juin 2023 :

3. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

4. En premier lieu, au point 25 de son arrêt du 18 janvier 2022, la cour a jugé que l'avis du 13 août 2015 de l'autorité environnementale avait été émis dans des conditions qui ne répondaient pas aux exigences de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dès lors que cet avis avait été signé par le secrétaire général pour les affaires régionales, au nom du préfet de la région Centre-Val de Loire, auteur de l'arrêté d'autorisation du 4 février 2016 litigieux, et qu'il avait été préparé par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, placés sous l'autorité de ce préfet. Il résulte de l'instruction que l'autorité environnementale désormais compétente, présentant les garanties d'impartialité requises, a rendu sur ce projet le 23 janvier 2023 un nouvel avis, qui a justifié la tenue du 3 avril au 18 avril 2023 d'une enquête publique complémentaire. L'autorisation initiale est ainsi régularisée sur ce point.

5. En deuxième lieu, au point 44 de son arrêt du 18 janvier 2022, la cour a jugé que l'implantation de l'éolienne E3 méconnaissait les dispositions de l'article L. 551-3 du code de l'environnement, faute de respecter la distance minimale de 500 mètres par rapport à l'une des habitations proches du site. Il résulte de l'instruction que cette habitation a été acquise par la société Ferme éolienne de IDS en 2020 et a été démolie en mars 2021. En conséquence l'autorisation initiale a été régularisée sur ce deuxième point.

6. En troisième lieu, au point 54 de l'arrêt du 18 janvier 2022, il a été jugé par la cour que le montant des garanties financières fixé à 313 361,25 par l'arrêté préfectoral du 4 février 2016 était insuffisant au regard des dispositions alors applicables des articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. L'article 3 de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2023 fixe désormais à 450 000 euros le montant initial des garanties financières par référence aux dispositions applicables de l'arrêté précité du 26 août 2011 et à la date de mise en service industrielle de l'installation, le 15 juillet 2020. Il prévoit également une actualisation quinquennale de ce montant dans le respect de ces mêmes dispositions. En conséquence, l'autorisation initiale a été régularisée sur ce dernier point.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les vices entachant les arrêtés des 4 février 2016 et 22 mars 2017 du préfet de la région Centre - Val de Loire, relevés par l'arrêt avant dire droit de la cour du 18 janvier 2022, ont été régularisés par l'arrêté préfectoral du 7 juin 2023. Par suite, et pour les motifs également exposés dans l'arrêt du 18 janvier 2022, la société ferme éolienne de Ids est fondée à demander l'annulation du jugement n°s 1601814 - 1701764 du 27 février 2018 du tribunal administratif d'Orléans et le rejet de la demande présentée par l'association Boischaut Marche Environnement et autres devant ce même tribunal.

Sur les frais d'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 1601814 - 1701764 du 27 février 2018 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par l'association Boischaut Marche Environnement, MM. Ballaire, Gibouret, Kebabdjian, Laveau, Mathiault, Roblin et Tardif, Mmes B..., Mérienne et Devogelaere, MM. et Mmes A..., Malassenet et Vancappel, devant le tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Ids, à l'association Boischaut marche environnement, représentante unique désignée par Me Monamy, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Cher, au préfet de la région Centre-Val de Loire et à la commune d'Ids-Saint-Roch.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00940
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : ELFASSI PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-26;21nt00940 ?
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