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19/09/2023 | FRANCE | N°22NT01763

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 septembre 2023, 22NT01763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération ... l'a radié des cadres à compter du 16 mars 2021.

Par un jugement n°2100992 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A..., représenté par Me Naviaux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2022

du tribunal administratif de Caen ainsi que l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le président de la comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération ... l'a radié des cadres à compter du 16 mars 2021.

Par un jugement n°2100992 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A..., représenté par Me Naviaux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2022 du tribunal administratif de Caen ainsi que l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération ... l'a radié des cadres à compter du 16 mars 2021 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la communauté d'agglomération ... de procéder à sa réintégration en qualité de titulaire et de procéder au paiement des traitements dus depuis le 11 mars 2021, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner la communauté d'agglomération de à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) à titre subsidiaire, en cas de non-réintégration, de condamner la communauté d'agglomération ... à lui verser la somme de 15 500 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération ... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure :

* la décision avait été prise préalablement à la saisine du conseil de discipline et l'avis de ce conseil n'a pas été pris en compte ;

* en rédigeant une lettre dite de recommandation le 15 février 2021, le Président de la communauté d'agglomération a fait savoir à des tiers qu'il ne faisait plus partie des services de la communauté d'agglomération 15 jours avant l'intervention de la sanction ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :

* les faits reprochés étaient connus de l'administration avant son recrutement ;

* il n'a pas commis de faits répréhensibles depuis son embauche et la qualité de son travail est reconnue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la communauté d'agglomération ... conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable faute d'être suffisamment motivée et que les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été nommé par le président du syndicat interdépartemental pour la collecte et la destruction des ordures ménagères (SICDOM) de la région ... en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er septembre 2019, pour une durée d'un an, par un arrêté du 22 août 2019. A la suite de la dissolution du SICDOM, M. A... a été transféré à la communauté d'agglomération ... à compter du 1er janvier 2020, en qualité de fonctionnaire stagiaire, par un arrêté du 26 décembre 2019. Il a ensuite été affecté à un emploi d'agent de déchetterie de la commune d'.... Consécutivement à des faits de violence à l'encontre d'un usager de la déchetterie d'... le 7 novembre 2020, M. A... a fait l'objet d'une mesure conservatoire de suspension le 9 novembre 2020. Dans le cadre de l'enquête administrative diligentée à la suite de la suspension de l'intéressé, la communauté d'agglomération (ANO)...(/ANO a pris connaissance des mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A.... Par un arrêté du 11 mars 2021, le président de la communauté d'agglomération ... a pris à son encontre une sanction d'exclusion définitive du service et a procédé à sa radiation des cadres à compter du 16 mars 2021. Par un jugement du 15 avril 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (...) ". Aux termes de l'article 24 de la même loi : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1° De l'admission à la retraite ; / 2° De la démission régulièrement acceptée ; / 3° Du licenciement ; / 4° De la révocation. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure. Par suite, si l'autorité administrative peut se fonder sur les dispositions du 3° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnées ci-dessus pour refuser de nommer ou titulariser un agent public, elle ne peut légalement, s'agissant d'un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions. A ce titre, il appartient, le cas échéant, à l'autorité administrative d'engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l'agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence.

4. D'autre part, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. En premier lieu, comme l'a relevé le tribunal, la circonstance que le président de la communauté d'agglomération ... a rédigé, le 15 février 2021, une lettre de recommandation au bénéfice de M. A..., n'est pas de nature à révéler que la décision portant sanction disciplinaire de révocation aurait été prise avant même la tenue du conseil de discipline du 25 février 2021. En outre, le conseil de discipline se borne à formuler un avis sur la sanction envisagée, qui ne lie pas l'autorité décisionnaire. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure.

6. La décision de révocation attaquée a été prise au motif que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A... comporte de nombreuses condamnations incompatibles avec la qualité d'agent public et les fonctions exercées au sein de la communauté d'agglomération, qui relèvent de manquements aux obligations statutaires et déontologiques de tout agent public, notamment les obligations de probité, de dignité et d'exemplarité, et portent une atteinte à l'image de la fonction publique.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., initialement employé par le SIDCOM de la région, a été transféré, par un arrêté du 26 décembre 2019, à la communauté d'agglomération ... à compter du 1er janvier 2020 en qualité de fonctionnaire stagiaire. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que le président de la communauté d'agglomération avait connaissance de l'ensemble des mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, avant l'enquête administrative le visant, diligentée postérieurement au signalement consécutif à l'incident du 7 novembre 2020. La circonstance que la première page de son bulletin n° 2 ait été visée le 28 août 2019 par l'autorité administrative et porte la mention " bon pour stagiairisation ", est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

8. En l'espèce, M. A... a fait l'objet de nombreuses condamnations entre 1999 et 2013 pour des faits de vols, vols avec violence, usurpation de plaque d'immatriculation, dégradations d'un bien en réunion, délit de fuite, conduites sous l'empire d'un état alcoolique, mise en danger d'autrui, circulation d'un véhicule à moteur sans assurance, rébellion, obtention frauduleuse d'un document administratif, conduite d'un véhicule à moteur malgré une annulation judiciaire, et refus d'obtempérer. Le requérant a été condamné à treize peines d'emprisonnement allant d'un mois à deux ans. Il a été condamné pour vol avec violence en 2015 et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, en dernier lieu au mois d'octobre 2017. Eu égard à leur gravité et à leurs répétitions, à leur caractère relativement récent, les faits qui lui sont reprochés pendant la période de 1999 à 2017 sont incompatibles avec les obligations de dignité et de probité qui s'imposent à un agent public, alors même que ces faits ont été commis avant que l'intéressé ne soit agent public et que M. A... dispose de bons états de services et qu'aucune publicité de nature à porter atteinte à l'image de la collectivité n'aurait été donnée à ces affaires. Dans ces conditions, la révocation prononcée n'apparaît pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés à M. A....

9. Il résulte de ce qui précède que le président de la communauté d'agglomération ... n'a commis aucune faute en prenant à l'encontre de l'intéressé une sanction d'exclusion définitive du service et en procédant à sa radiation des cadres à compter du 16 mars 2021. Les conclusions à fin d'indemnisation de M. A... doivent, en conséquence, être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

11. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... étant rejetées, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté d'agglomération ....

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, où siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°22NT01763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01763
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : NAVIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-19;22nt01763 ?
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