Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 11 mars 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a, d'autre part, assigné à résidence.
Par un jugement n° 2203700 du 28 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mars 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a méconnu les articles 12, 13 et 11 du règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le premier juge a renversé la charge de la preuve en exigeant de lui qu'il rapporte la preuve que les conditions de l'entretien Dublin n'ont pas été respectées ;
- elle est entachée d'une erreur de fait concernant sa situation médicale et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
- il sera exposé à de mauvais traitements en Espagne contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au vu de sa particulière vulnérabilité et des défaillances systémiques rencontrées par ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire précise que M. A... doit être regardé comme étant en fuite et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, a présenté une première demande d'asile en France enregistrée le 16 septembre 2021. Par un arrêté du 15 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Cette décision de transfert a été exécutée le 20 janvier 2022. Le 31 janvier 2022, M. A... est revenu en France et a présenté, le 7 février 2022, une nouvelle demande d'asile auprès du préfet de la Loire Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a de nouveau été constaté qu'il avait déposé une première demande d'asile en Espagne le 12 février 2021. Les autorités espagnoles ont alors été saisies le 14 février 2022 sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé. Celles-ci ayant donné leur accord le 3 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre, le 11 mars 2022, un arrêté de transfert vers l'Espagne, ainsi qu'une décision d'assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 28 mars 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de transfert et de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le requérant reprend en appel sans apporter de nouveaux éléments, doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 3 à 9 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, si l'intéressé soutient que le premier juge a renversé la charge de la preuve en exigeant de M. A... qu'il rapporte la preuve que les conditions de l'entretien Dublin n'ont pas été respectées, ce moyen ne peut être utilement invoqué dès lors qu'il ne se rapporte pas à la régularité jugement et qu'il ressort des motifs adoptés au point précédent que le jugement en cause est fondé sur l'examen des pièces du dossier.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... et des conséquences de son transfert en Espagne, au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de la prise en compte de sa vulnérabilité et de son état de santé.
5. En quatrième lieu, les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ont pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun, notamment par la remise de brochures d'information lors de l'entretien individuel. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par le demandeur d'asile ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il en va de même de la méconnaissance de l'obligation d'information résultant des dispositions des articles 12, 13 et 11 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant n'aurait pas reçu l'information prévue par ces dispositions avant le relevé de ses empreintes est sans incidence sur la légalité de la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, si M. A... invoque sa situation de vulnérabilité en ce qu'il souffre d'une hépatite B, le document produit à l'appui de ces allégations, à savoir un rendez-vous médical pour le 28 juin 2022, ne suffit pas à démontrer qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Il ne ressort pas non plus de l'examen de cette unique pièce insuffisamment circonstanciée que l'état de santé de M. A... serait incompatible avec son transfert en Espagne. En tout état de cause, il n'est aucunement établi que le requérant n'aurait pas accès en Espagne aux traitements requis par son état de santé, alors surtout que les autorités espagnoles ont expressément accepté de le reprendre en charge. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert serait entachée d'une erreur de fait concernant sa situation médicale.
7. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...) ".. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. M. A... fait tout d'abord état de l'existence de défaillances systémiques affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne. Toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Si M. A... invoque sa situation de vulnérabilité en ce qu'il souffre d'une hépatite B, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22NT01755