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15/09/2023 | FRANCE | N°23NT01109

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 septembre 2023, 23NT01109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. TIMITE a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 2300276 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. Karamoko Sidike Timi

te, représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. TIMITE a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 2300276 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. Karamoko Sidike Timite, représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un réexamen de sa demande en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, dans la réponse aux moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, du non-respect des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est entaché d'erreur de fait en ce qu'il décide de son renvoi en Albanie alors qu'il est ivoirien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. TIMITE ne sont pas fondés.

M. TIMITE a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- et les observations de Me Buors, représentant M. TIMITE.

Considérant ce qui suit :

1. M. Karamoko Sidiki TIMITE, ressortissant ivoirien né le 11 janvier 1985, déclare être entré irrégulièrement en France en 2018 et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Il a sollicité en septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 janvier 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. M. TIMITE relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 10 janvier 2023.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment motivé la réponse qu'ils ont apportée aux moyens de légalité invoqués par le requérant, notamment ceux tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué en méconnaissance de l'article L.9 du code de justice administrative doit dès lors être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. TIMITE est entré irrégulièrement en France en 2018, moins de quatre ans avant l'arrêté litigieux, et qu'il y est demeuré en situation irrégulière jusqu'en septembre 2022, date à laquelle il a présenté sa première demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Il n'a jamais travaillé en France, ainsi qu'il ressort des avis d'impôt sur le revenu qu'il produit. Il ressort des pièces du dossier qu'il entretient une relation de couple depuis mars 2021 avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) et que le couple vit ensemble avec l'enfant de sept ans que sa partenaire a eu d'une précédente union. Toutefois, alors que M. TIMITE a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire, jusqu'à l'âge de trente-trois ans, et qu'il y a encore deux enfants mineurs âgés de quinze et dix-sept ans, sa relation de couple avec une ressortissante française et la promesse d'embauche dont il justifie pour un emploi d'opérateur 2ème transformation des viandes dans une boucherie en contrat à durée indéterminée ne suffisent pas à caractériser des liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables pour considérer que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Le moyen tiré de l'erreur de fait, que M. TIMITE reprend en appel, peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. TIMITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. TIMITE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karamoko Sidike TIMITE et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.

La rapporteure,

J. Lellouch

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01109
Date de la décision : 15/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-15;23nt01109 ?
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