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15/09/2023 | FRANCE | N°23NT00459

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 septembre 2023, 23NT00459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2202939 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A..., représenté par M

e Papinot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2023 du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2202939 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A..., représenté par Me Papinot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2023 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 8 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le premier juge a omis d'examiner le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la demande d'asile ne lui a pas été notifiée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3, l'article R. 611-1 et l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'instruction n°DGS/MC1/R12/2011/417 du 10 novembre 2011 ; la décision rejetant sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sierra-léonais né le 10 février 1998 à Free Town (Sierra-Léone) est entré en France selon ses déclarations le 19 octobre 2021. Après le rejet de sa demande d'asile par décision du 22 novembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée le 25 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné par arrêté du 8 décembre 2022. M. A... relève appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 décembre 2022.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que le premier juge a omis d'examiner le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision de rejet de la demande d'asile n'a pas été notifiée à M. A.... Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entaché d'irrégularité en raison du défaut de réponse à ce moyen et doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulé. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par M. A....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2022-10062 du 7 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne du 8 novembre 2022, le préfet de l'Orne a donné délégation à Mme Marie Cornet, secrétaire générale de la préfecture de l'Orne et sous-préfète, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de l'Orne, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte contesté doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait, contrairement à ce que soutient M. A... Le requérant ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose.

6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Orne, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de l'obliger à quitter le territoire français.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". L'article L. 542-1 du même code dispose : " (...) Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

8. Le préfet de l'Orne produit le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, relative à l'état des procédures de demande d'asile, lequel atteste que la demande de M. A... auprès de l'Office a été rejetée par une décision du 25 mai 2022 qui lui a été notifiée le 8 juin 2022, que la Cour nationale du droit d'asile, après une audience qui s'est tenue le 20 octobre 2022, a statué sur la demande d'asile présentée par M. A... par une décision du 10 novembre 2022 lue en audience publique, et que celle-ci a, en tout état de cause, été notifiée à M. A... le 19 novembre 2022. Le fichier Telemofpra produit fait foi, conformément aux dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à preuve du contraire. M. A... n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Le moyen tiré du défaut de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit, par suite, être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

10. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui n'a pas sollicité au demeurant un titre de séjour en raison de son état de santé, a porté à la connaissance du préfet des éléments d'information qui auraient dû conduire cette autorité à solliciter l'avis du collège de médecins de l'OFII avant de prendre l'arrêté contesté. D'autre part, M. A... a produit devant le premier juge un certificat médical du 15 décembre 2022 faisant étant d'un " état de santé pathologique en cours d'exploration avec complications graves pouvant engager le pronostic vital en l'absence de traitement et de suivi au long cours ", deux ordonnances des 8 septembre 2022 et 15 décembre 2022 prescrivant un hypertenseur suite à un bilan cardiologique du 25 juillet 2022, puis un diurétique et du paracétamol. Toutefois, ces documents, non circonstanciés, tout comme les allégations d'ordre général sur l'hypertension et le système de santé en Sierra-Léone, ne démontrent pas que le défaut de prise en charge aurait pour M. A... des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 doivent dès lors être écartés.

11. En sixième lieu, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir des termes de l'instruction ministérielle n° DGS/MC1/R12/2011/417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, laquelle, dépourvue de caractère réglementaire, ne constitue qu'un outil d'aide à la décision d'ordre général.

12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne justifie pas de manière suffisamment probante d'une relation avec un compatriote venant d'être admis au statut de réfugié en produisant une attestation du 28 juillet 2022 de l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour ainsi qu'une attestation de ce compatriote du 23 janvier 2023 faisant état d'une relation depuis le mois de juin 2022. Il ne justifie pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent son épouse et sa fille selon la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans selon ses dires. Il n'exerce aucune activité professionnelle en France et ne justifie d'aucune intégration ou de liens sociaux. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé.

14. En dernier lieu, l'intéressé ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la décision fixant le pays de destination :

15. M. A... fait valoir ses craintes en cas de retour en Sierra-Léone en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 13, il ne produit aucun élément suffisamment probant au dossier permettant de justifier de ses allégations et de la réalité de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Au surplus, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 1. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 février 2023 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions présentées par M. A... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Papinot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00459
Date de la décision : 15/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : PAPINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-15;23nt00459 ?
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