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15/09/2023 | FRANCE | N°23NT00110

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 septembre 2023, 23NT00110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

18 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2204099 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. C...

, représenté par

Me Tuyaa Boustugue, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

18 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2204099 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. C..., représenté par

Me Tuyaa Boustugue, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

7 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né en 1966, déclare être entré en France en juillet 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2020. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le

9 décembre 2020. Le 7 juillet 2020, il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du

9 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur la circonstance, qui ressortait de l'avis émis le 22 mars 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays en dépit de son état de santé.

4. Pour remettre en cause le bien-fondé de la décision contestée, le requérant fait valoir qu'il souffre d'une apnée du sommeil, traitée par une machine à pression positive, coûteuse et non remboursée par l'organisme d'assurance maladie algérien. Toutefois, le requérant n'étaye pas cette allégation d'éléments suffisamment probants en se bornant à se référer à un entretien avec le Pr B..., chef de service en pneumologie, indiquant que le prix de l'appareil varie entre 50 000 et 150 000 dinars, équivalent à 345 à 1 035 euros, qui ne seraient pas remboursables par la sécurité sociale. Il ressort au contraire des éléments produits en première instance par le préfet que les prestations de santé couvertes par la caisse nationale d'assurance sociale algérienne comprennent notamment les frais d'appareillage et que l'intéressé, retraité après avoir occupé un poste de directeur d'école, peut bénéficier de ces prestations. Si le requérant fait aussi valoir que des coupures d'électricité ont lieu à Annaba, sa localité d'origine, ce seul élément ne saurait prouver à lui seul l'impossibilité d'avoir accès aux soins que nécessite son état de santé en Algérie. Par suite, et eu égard également à la valeur probante qui s'attache à l'avis du collège médical de l'OFII, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.

Le rapporteur,

X. CatrouxLe président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT00110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00110
Date de la décision : 15/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : TUYAA BOUSTUGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-15;23nt00110 ?
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