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15/09/2023 | FRANCE | N°23NT00092

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 septembre 2023, 23NT00092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, par deux recours distincts, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, la décision du 20 mai 2022 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement nos 2203944, 2204010 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif

de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, par deux recours distincts, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, la décision du 20 mai 2022 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement nos 2203944, 2204010 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B..., épouse A..., représentée par Me Tuyaa Boustugue, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 avril 2022 et sa décision du 20 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante malgache, est entrée régulièrement en France le 7 octobre 2019 et y a bénéficié, en qualité de jeune fille au pair, d'un titre de séjour renouvelé une première fois jusqu'au 1er octobre 2021. Elle a demandé un autre renouvellement de ce titre, en se prévalant en outre de la poursuite d'études. Par arrêté du 5 avril 2022, le préfet de la

Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle a alors présenté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision expresse du préfet du la Loire-Atlantique du 20 mai 2022. Mme B... relève appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et de cette décision.

2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté contesté que

Mme B... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a, de plus, pas examiné d'office si elle pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de ces dispositions. La requérante ne peut donc pas utilement s'en prévaloir contre le refus de titre de séjour en litige. Elle ne peut pas davantage invoquer utilement la méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'obligation de quitter le territoire français en litige. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent, dès lors, qu'être écartés comme inopérants.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme B... ne résidait en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté contesté. Si elle y était entrée et y avait séjourné régulièrement en tant que jeune fille au pair, le titre de séjour dont elle avait bénéficié en cette qualité ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France. Si elle se prévaut d'une relation puis d'un mariage avec un ressortissant français, la vie commune avec ce dernier, dont elle soutient qu'elle a commencé à la fin de l'année 2021, ainsi que ce mariage étaient très récents à la date de l'arrêté en litige, alors qu'elle s'est déclarée célibataire le 25 mars 2022. Il ressort, de plus, des pièces du dossier que l'intéressée a des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frère et sœur. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions contestées et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En dernier lieu, la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.

Le rapporteur,

X. CatrouxLe président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00092
Date de la décision : 15/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : TUYAA BOUSTUGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-15;23nt00092 ?
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