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15/09/2023 | FRANCE | N°22NT04108

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 septembre 2023, 22NT04108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du

30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement no 2202415 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa dem

ande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du

30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement no 2202415 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Manche du 30 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de faire procéder à l'effacement de ses données du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de l'erreur de fait soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur ce territoire ;

- le signataire de l'arrêté en litige ne justifie pas d'une délégation de signature suffisamment précise et régulièrement publiée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle comporte l'indication qu'il est célibataire et sans charge de famille ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et de santé ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle indique de façon erronée qu'il n'allègue pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle prend en compte un critère non prévu par ces dispositions, à savoir le fait qu'il ait des attaches dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au préfet de la Manche qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

4 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant nigérian né le 10 février 1982, est entré irrégulièrement en France le 17 octobre 2019. Par des décisions du 14 décembre 2021 et du

9 mai 2022, l'0ffice français pour la protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 28 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal n'a commis aucune irrégularité en ce qu'il a statué sur sa demande d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, en ne répondant pas à un moyen tiré de l'erreur de fait, dès lors qu'il ressort des écritures de première instance que ce moyen n'avait pas été soulevé.

3. En second lieu, en revanche, le requérant avait soulevé à l'appui de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'erreur de fait, en ce que l'arrêté contesté mentionnait qu'il était célibataire et sans charge de famille. Or, le tribunal n'a pas visé et n'a pas répondu à ce moyen. Le jugement attaqué est, dès lors, entaché d'irrégularité en ce qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par

M. B... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 30 septembre 2022 et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus de sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Manche du 30 septembre 2022 :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté :

5. Le préfet de la Manche a accordé, par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, une délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, l'arrêté attaqué se réfère aux dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et fait état de ce que la reconnaissance du statut de réfugié a été définitivement refusée à M. B.... Il comporte, dès lors, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant et est, de ce seul fait, suffisamment motivé.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet, qui n'était pas tenu de faire état expressément de tous les éléments du dossier de l'intéressé, n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier.

8. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

9. Le préfet n'était pas dans l'obligation, au titre du droit d'être entendu du requérant, de demander à ce dernier, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que par la cour nationale du droit d'asile, de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ce dernier ayant déjà été entendu dans le cadre de sa demande d'asile. Il ne ressort pas, de plus, des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. B... aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". M. B... fait valoir qu'il est suivi pour un syndrome dépressif avec idées suicidaires et qu'il doit, afin d'éviter une rechute, continuer un traitement et des soins qui ne sont pas disponibles au Nigéria. Toutefois s'il ressort des pièces du dossier qu'il présente une affection dépressive, dont les symptômes sont légèrement améliorés par le traitement à base de " Lormétazépam ", " Mirtazapine " et " Alprazolam " qui lui est prescrit dans le cadre d'un centre médico-psychologique et que ces médicaments ne figurent pas dans la liste des médicaments essentiels du Nigeria, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que l'état de santé de l'intéressé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Nigéria, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié par des médicaments comportant des substances actives d'effets équivalents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

12. M. B... ne séjournait que depuis moins de trois années, à la date de l'arrêté contesté, sur le territoire français, la durée de ce séjour s'expliquant principalement par le temps d'instruction de sa demande de protection internationale. L'intéressé, qui avait mentionné à l'administration dans le cadre de sa demande d'asile qu'il était célibataire et sans enfant, se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante nigériane séjournant également sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour temporaire, valable jusqu'en 2023. M. B... expose que cette relation durait depuis environ deux ans à la date de l'arrêté en litige. Toutefois, il ressort des pièces qu'il produit qu'il ne vivait avec cette compatriote que depuis mai 2022 et donc que ce concubinage était très récent à la date de l'arrêté contestée et contemporain au rejet définitif de sa demande de protection internationale. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par cette décision. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que la relation de concubinage dont se prévaut le requérant avec une compatriote ne pourrait pas se poursuivre, le cas échéant, ailleurs qu'en France. Enfin, le requérant se trouvait sur le territoire français sans activité professionnelle, ni ressources personnelles et figurait comme ayant droit de sa compagne comme allocataire de la caisse d'allocations familiales. Pour les mêmes raisons et eu égard également à ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.

13. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé avait, à la date de l'arrêté contesté, des charges de famille, alors même qu'il vivait avec une personne ayant des enfants d'une autre union. Si cet arrêté mentionne qu'il est célibataire, état qui correspond à celui que le requérant avait fait connaître à l'administration, lequel n'avait pas communiqué à celle-ci d'information sur sa récente relation de concubinage, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que le préfet aurait pris une décision différente en prenant en compte cette nouvelle situation. L'erreur de fait alléguée ne peut, dès lors, qu'être écartée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. En deuxième lieu, l'arrêté vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate qu'il est fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, qu'il est de nationalité nigériane et qu'il n'allègue pas qu'il serait exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, suffisamment motivée.

16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait transmis au préfet après le rejet définitif de sa demande d'asile des éléments ou des allégations sur ses craintes d'être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'erreur de fait ainsi soulevée ne peut, dès lors, qu'être écartée.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

18. Si le requérant auquel, par ailleurs, la reconnaissance du statut de réfugié a été définitivement refusée, soutient qu'il serait exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradant, il ne produit pas d'éléments probants à l'appui de cette allégation. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas annulée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". S'il est indiqué dans l'arrêté contesté que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans dans son pays d'origine, une telle mention, de nature à permettre d'apprécier l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, n'entache la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'aucune erreur de droit au regard des dispositions précitées.

21. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 12, notamment sur le caractère très récent de la présence en France de l'intéressé et du caractère encore plus récent du concubinage dont il se prévaut avec une compatriote, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est fondé ni à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ni à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 28 novembre 2022 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 30 septembre 2022.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 30 septembre 2022 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.

Le rapporteur,

X. CatrouxLe président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22NT04108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT04108
Date de la décision : 15/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-15;22nt04108 ?
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