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15/09/2023 | FRANCE | N°22NT03830

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 septembre 2023, 22NT03830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du

29 octobre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement no 2102749 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B..., représenté par

Me Taforel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif

de Caen du 7 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 29 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du

29 octobre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement no 2102749 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B..., représenté par

Me Taforel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 7 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 29 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant ce même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision contestée n'était pas entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France ;

- le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- en considérant que la décision contestée n'était pas entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public et d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, le tribunal a rendu un jugement irrégulier.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant togolais né le 19 août 1997 à Lomé, est arrivé en France avec ses parents en février 2002. Il a bénéficié de document de circulation pour enfant mineur puis d'un titre de séjour " vie privée et familiale - entrée avant ses 13 ans ", valable jusqu'au 12 octobre 2017 et dont il n'a pas demandé le renouvellement. Il a déposé une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français, qui a été enregistrée le 12 mai 2021. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour présenté par l'intéressé sur ce fondement. M. B... relève appel du jugement du 7 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les moyens soulevés par M. B..., qui n'ont trait qu'au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (...) ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

4. Le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de délivrance du titre de séjour déposée par M. B... en sa qualité de parent d'enfants français sur la circonstance que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public, compte tenu de la condamnation de ce dernier le 23 janvier 2020 à 300 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, au fait qu'il était défavorablement connu des services de police et avait fait l'objet d'un signalement au commissariat de Lisieux, le 28 septembre 2021, par la mère de ses deux enfants pour violences volontaires aggravées. Le préfet a également relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé participe à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Le requérant ne conteste pas utilement ce dernier motif, en se bornant à soutenir qu'il a emménagé à Tulle pour se rapprocher de ses filles.

5. S'agissant de la menace à l'ordre public, les faits sur lesquels s'est fondé le préfet, dont le requérant ne conteste pas la matérialité et qui ont donné lieu à des sanctions pénales, étaient très récents à la date de la décision contestée. M. B... ne peut donc pas se prévaloir d'un amendement allégué de son comportement. Les derniers faits, notamment, concernant des violences commises sur sa conjointe, consistant dans des gifles et des coups de poing au cours de plusieurs mois, revêtaient un caractère particulier de gravité et ont donné lieu à la condamnation de l'intéressé à l'accomplissement d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Compte tenu du caractère très récent des faits en cause, de leur nature, de leur gravité et de leur nombre, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. B... constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour temporaire. Au demeurant, le requérant qui, ainsi qu'il a déjà été dit, ne conteste pas ne pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français.

6. En dernier lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.

Le rapporteur,

X. CatrouxLe président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22NT03830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03830
Date de la décision : 15/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : TAFOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-15;22nt03830 ?
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