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02/08/2023 | FRANCE | N°22NT01584

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 août 2023, 22NT01584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Open Energie a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le maire de Formigny-la-Bataille s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de la pose de 10 panneaux photovoltaïques sur un terrain situé au lieudit " La Champagne ".

Par une ordonnance n° 2101592 du 6 mai 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, la

société Open Energie, représentée par Me Aouizerate, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Open Energie a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le maire de Formigny-la-Bataille s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de la pose de 10 panneaux photovoltaïques sur un terrain situé au lieudit " La Champagne ".

Par une ordonnance n° 2101592 du 6 mai 2022, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, la société Open Energie, représentée par Me Aouizerate, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 du maire de Formigny-la-Bataille ;

3°) d'enjoindre au maire de Formigny-la-Bataille de prendre un arrêté de non opposition à déclaration préalable.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce que irrégulière en ce que qu'elle justifie d'un intérêt à contester l'arrêté du 25 mai 2021 du maire de Formigny-la-Bataille ;

- l'arrêté du 25 mai 2021 du maire méconnaît l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme, dès lors que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable sur le projet ; cet arrêté est fondé sur un risque d'incendie hypothétique règlementé par le plan local d'urbanisme dont la force juridique est inférieure à la loi ;

- l'arrêté du 25 mai 2021 du maire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'a pas été assorti de prescriptions spéciales permettant d'assurer la conformité du projet aux règles de défense contre l'incendie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Formigny-la- Bataille, représentée par la SCP Ferretti Hurel Leplatois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Open Energie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Open Energie ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 mai 2021, le maire de Formigny-la-Bataille s'est opposé à la déclaration préalable déposée, le 31 mars 2021, en vue de la pose de 10 panneaux photovoltaïques sur la maison d'habitation de M. A..., par la société Open Energie, pour le compte de de ce dernier. Par une ordonnance du 6 mai 2022, prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de la société Open Energie dirigée contre cet arrêté. La société Open Energie relève appel de cette ordonnance.

2. Il ressort des pièces du dossier que la société Open Energie, spécialisée dans la vente et l'installation de matériels utilisant les énergies renouvelables qui a reçu, dans l'exercice de son activité, mandat de la part de son client, M. A..., pour procéder aux démarches administratives afférentes au projet de ce dernier d'installer 10 panneaux photovoltaïques sur la toiture de sa maison d'habitation, a, dans le cadre de ce mandat, déposé, au nom de M. A..., un dossier de déclaration préalable. Si elle soutient que l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le maire de Formigny-la-Bataille s'est opposé à la déclaration préalable " anéantit tout le projet contractuel " avec M. A..., et " emporte l'annulation de la commande passée par son client ", elle ne justifie pas, ce faisant, d'un intérêt reposant sur des considérations d'urbanisme de nature à lui donner qualité pour agir contre cette décision. Il s'ensuit que la demande présentée par la société Open Energie devant le tribunal administratif de Caen dirigée contre l'arrêté du 25 mai 2021 du maire de Formigny-la-Bataille était manifestement irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Open Energie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

4. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Open Energie, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente doivent être rejetées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Open Energie le versement à la commune de Formigny-la-Bataille d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Open Energie est rejetée.

Article 2 : La société Open Energie versera à la commune de Formigny-la-Bataille une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Open Energie et à la commune de Formigny-la- Bataille.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUET

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

Aline LEMEE

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01584
Date de la décision : 02/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SCP CREANCE FERRETTI HUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-08-02;22nt01584 ?
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