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02/08/2023 | FRANCE | N°22NT00504

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 août 2023, 22NT00504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 15 avril 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 22 janvier 2019 des autorités consulaires à Kinshasa (République Démocratique du Congo) rejetant la demande de visa de long séjour de Mme C... D... en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2100539 du 23

juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 15 avril 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 22 janvier 2019 des autorités consulaires à Kinshasa (République Démocratique du Congo) rejetant la demande de visa de long séjour de Mme C... D... en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2100539 du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme A... C... D... et M. B... C..., représentés par Me Mathis, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A... C... D... le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Les requérants soutiennent que :

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... C... D....

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 19 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant angolais né le 14 juillet 1973 à Luanda (Angola), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 19 février 2016. Le 5 février 2018, Mme C... D..., son enfant alléguée, ressortissante congolaise née le 21 septembre 1999 à Kinshasa, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Par une décision du 22 janvier 2019, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 15 avril 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme C... D... contre cette décision. Par un jugement du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... D... et M. C... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours. Mme C... D... et M. C... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En réponse à la demande de communication des motifs de sa décision implicite formulée par Mme C... D..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a indiqué, par une lettre du 28 juin 2019, que le rejet de la demande de visa est fondé sur les motifs tirés de ce qu'elle n'entre pas dans le champ d'application du 3° du I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Les requérants se bornent à soutenir que la décision contestée de la commission de recours a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... D.... Toutefois, les éléments produits tant en appel qu'en première instance, à savoir des photographies de personnes non identifiées et quelques mandats de versement dont la plupart sont adressés à l'épouse de M. C... qui réside en Afrique du Sud, n'établissent pas l'intensité et la réalité des liens unissant M. C... à Mme C... D.... En outre, M. C... indique lui-même avoir quitté la République démocratique du Congo en décembre 1999, soit trois mois après la naissance de Mme C... D..., pour rejoindre l'Afrique du Sud puis la France en 2015 et il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites, que Mme C... D..., qui était âgée de plus de 19 ans à la date de la décision contestée, est prise en charge depuis 2014 par sa tante maternelle. Enfin, les simples allégations selon lesquelles Mme C... D... serait en situation de danger au regard de la dégradation constante du contexte sécuritaire en République démocratique du Congo ne suffisent pas à établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... D.... Il s'ensuit, et en tout état de cause, que les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentée par M. C... et Mme C... D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à Mme C... D... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... et Mme C... D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et de Mme C... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... C..., à Mme A... C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

Aline LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00504
Date de la décision : 02/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-08-02;22nt00504 ?
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