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25/07/2023 | FRANCE | N°22NT01816

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 juillet 2023, 22NT01816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de délivrer à Mme C... un visa de long séjour d'établissement en qualité de conjointe de ressortissant français.

Par un jugement n° 2110792 du 11

avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de délivrer à Mme C... un visa de long séjour d'établissement en qualité de conjointe de ressortissant français.

Par un jugement n° 2110792 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de délivrer à Mme C... le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient qu'il apporte un faisceau d'indices concordants faisant apparaitre que le mariage a été contracté sans intention matrimoniale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D..., ressortissante algérienne, s'est mariée le 18 mars 2020 en Algérie avec M. A... C..., ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité de conjointe de ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 18 mai 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire par une décision du 29 juillet 2021. Par un jugement du 11 avril 2022, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de délivrer à Mme C... le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une ordonnance du 4 août 2022 le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande de sursis à exécution de ce jugement présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 171-5 du code civil que la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de mariage d'un français célébré par une autorité étrangère, qui n'est soumise à aucune exigence de délai, rend la qualité de conjoint opposable aux tiers depuis la date du mariage. L'absence de transcription de cet acte, qui ne prive le mariage d'aucun de ses effets civils entre les époux eux-mêmes ni entre ceux-ci et leurs enfants, fait en revanche obstacle à ce que le mariage soit, dans l'ordre juridique français, opposable aux tiers, notamment aux autorités publiques. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage a fait l'objet d'une transcription sur le registre de l'état civil et n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.

4. La décision contestée du 29 juillet 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage de M. C... avec Mme D..., contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... et Mme D... se sont mariés en Algérie le 27 septembre 2018, avant de divorcer le 12 février 2019, puis de se remarier le 18 mars 2020. Les deux actes de mariage ont été transcrits sur les registres de l'état civil français les 19 mars et 6 mai 2021, sans contestation de l'autorité judiciaire française. Le couple établit le versement régulier de sommes d'argent conséquentes par M. C... à sa conjointe à compter de leur remariage. Nonobstant le peu d'éléments présentés par les époux C... pour préciser leur relation, il demeure que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas au cas d'espèce l'existence d'une situation frauduleuse. Dans ces conditions, en se fondant sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, le ministre de l'intérieur a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 juillet 2021 rejetant le recours formé contre la décision des décisions consulaires françaises refusant le visa sollicité par Mme C... en qualité de conjointe d'un ressortissant français.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. et Mme A... et B... C....

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01816
Date de la décision : 25/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-25;22nt01816 ?
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