Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née le 6 octobre 2021, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 23 juillet 2021 de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de délivrer à Mme E... et à l'enfant B... A... des visas de long séjour dits de retour.
Par un jugement n° 2112059 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 octobre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que les intéressés ne disposent d'aucun droit au séjour en France leur permettant de solliciter un visa de long séjour dit de retour du fait de l'expiration du titre de séjour de Mme E... à la date du dépôt de sa demande de visa ainsi que le titre d'identité républicaine de son enfant B... ; il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient rejoindre M. A... dans le cadre de la procédure de réunification familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante russe née le 29 avril 1987, et son fils B... A... né le 17 novembre 2011, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour à titre de " retour " auprès des autorités consulaires françaises à Moscou. Ces demandes ont été rejetées par une décision du 23 juillet 2021, et le recours formé contre ce refus consulaire par M. C... A..., concubin de Mme E... et père de B..., a également été rejeté par une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 6 octobre 2021. Par un jugement du 25 avril 2022, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 6 octobre 2021 et a enjoint au ministre de délivrer les deux visas de long séjour sollicités.
2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer les visas sollicités dits " de retour " pour Mme E... et le jeune B... A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs ne disposaient pas d'un droit au séjour en France à la date de leur demande.
3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :/ 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (...) ". Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles (...) L. 423-23 (...). ". Il résulte de ces dispositions qu'un étranger titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir, tant que ce titre n'est pas expiré, en se voyant délivrer un " visa de retour ", lequel présente le caractère d'une information destinée à faciliter les formalités à la frontière.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., concubine de M. A..., a quitté le territoire français le 9 août 2019 afin de se rendre en Russie, accompagnée des deux enfants du couple, les jeunes B... et D... A... nés en 2011 et 2016. Mme E..., entrée en France en 2010, était alors titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale, valable jusqu'au 31 août 2019, et les deux enfants disposaient de titres d'identité républicain pour étranger mineur valables pour l'ainé jusqu'au 11 mai 2020 et pour la benjamine jusqu'au 20 septembre 2021. Aussi, à la date de dépôt de leurs demandes de visa dit " de retour ", le 28 mai 2021, Mme E... et le jeune B... A... ne disposaient plus de titres les autorisant à séjourner en France.
5. Toutefois il est établi qu'avant leur départ pour la Russie pendant les vacances scolaires Mme E... et M. A..., ainsi que leurs deux enfants, nés en France, vivaient ensemble sur le territoire national, où le jeune B... était scolarisé en CE1. M. A... et ses deux enfants s'étaient par ailleurs vu reconnaitre la qualité de réfugiés en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de visa ont cherché à regagner la France dès le mois de septembre 2019. Dans ces conditions, eu égard à la séparation familiale induite par la décision contestée et à la qualité de réfugié reconnue à M. A... ainsi qu'à ses deux enfants, nonobstant la négligence des intéressés au regard des règles régissant leur droit au séjour en France et la contradiction de leur parcours au regard de la protection internationale été reconnue aux enfants, la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation des demandeurs de visa.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
J. FRANCFORT
La greffière,
H. EL HAMIANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01426