Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 1900688, M. A... U..., Mme K... J... née U..., Mme S... F... née U..., M. M... X..., M. B... X... et Mme E... X... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler d'une part l'arrêté du 13 août 2018 par lequel le maire de la commune de Lancieux (Côtes-d'Armor) a accordé au syndicat des copropriétaires La Caravelle un permis d'aménager pour le détachement de deux terrains à bâtir et la démolition d'un garage sur un terrain situé 14, rue du Moine, ainsi que la décision du 11 décembre 2018 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté et d'autre part d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le maire de Lancieux a accordé au syndicat des copropriétaires "La Caravelle" un permis d'aménager modificatif portant modification du règlement du lotissement relativement aux branchements eaux pluviales à réaliser par les acquéreurs des deux lots.
Sous le n° 1906404, M. A... U..., Mme K... J... née U..., Mme S... F... née U..., M. M... X..., M. B... X..., Mme E... X..., M. et Mme AA..., M. M... P..., M. T... L..., Mme I... L..., M. AC... H..., Mme G... H..., M. Z... Y..., Mme Q... Y..., M. T... AD..., Mme V... AD..., M. M... AD... et M. W... R... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le maire de Lancieux a délivré à M. et Mme O... un permis de construire pour une maison individuelle sur un terrain cadastré situé 14, rue du Moine, ainsi que la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté.
Sous le n° 1906407, M. A... U..., Mme K... J... née U..., Mme S... F... née U..., M. M... X..., M. B... X..., Mme E... X..., M. et Mme AA..., M. M... P..., M. T... L..., Mme I... L..., M. AC... H..., Mme G... H..., M. Z... Y..., Mme Q... Y..., M. T... AD..., Mme V... AD..., M. M... AD... et M. W... R... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le maire de Lancieux a délivré à M. AB... un permis de construire pour une maison individuelle sur un terrain situé 14, rue du Moine, ainsi que la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté.
Par un jugement n°s 1900688, 1906404, 1906407 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a admis l'intervention de M. P... dans l'instance n° 1900688 (article 1er), annulé les arrêtés des 13 août 2018 et 24 juin 2019 du maire de Lancieux en tant seulement qu'ils ne prévoient pas la réalisation d'une place de stationnement commune aux deux lots créés (article 2), a fixé à trois mois, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le délai dans lequel la régularisation de ces autorisations pourrait intervenir (article 3), et rejeté le surplus des demandes (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre , 7 septembre 2021, 12 novembre 2021, 28 décembre 2021, 20 janvier 2022, 31 janvier 2022 et 21 février 2022, M. A... U..., Mme K... J... née U..., Mme S... F... née U..., M. M... X..., M. B... X..., Mme E... X..., M. et Mme AA..., M. M... P..., M. T... L..., Mme I... L..., M. AC... H..., Mme G... H..., M. Z... Y..., Mme Q... Y..., M. T... AD..., Mme V... AD..., M. M... AD... et M. W... R..., représentés par Me Rouhaud, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'en son article 4 il rejette le surplus de leurs demandes et qu'en son article 2 il permet une régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
2°) d'annuler en totalité l'arrêté de permis d'aménager du 13 août 2018 ainsi que la décision du 11 décembre 2018 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté ;
3°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le maire de Lancieux a accordé au syndicat des copropriétaires La Caravelle un permis d'aménager modificatif, ainsi que la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté ;
4°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le maire de Lancieux a accordé au syndicat des copropriétaires La Caravelle un permis d'aménager modificatif ;
5°) d'annuler en totalité l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le maire de Lancieux a délivré à M. et Mme O... un permis de construire pour une maison individuelle sur l'un des lots composant le lotissement objet du permis d'aménager déjà mentionné, ainsi que la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté ;
6°) d'annuler en totalité l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le maire de Lancieux a délivré à M. AB... un permis de construire pour une maison individuelle sur le second lot composant le lotissement objet du permis d'aménager déjà mentionné, ainsi que la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté ;
7°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de Lancieux a accordé à M. AB... un permis de construire modificatif ;
8°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de Lancieux a accordé à M. et Mme O... un permis de construire modificatif ;
9°) de mettre à la charge de la commune de Lancieux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Sur la régularité du jugement attaqué : un rapport communiqué le 23 avril 2021 n'a pas été pris en compte, n'a pas été communiqué et n'a pas été visé ; en méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative, le jugement se réfère au rapport de présentation, non communiqué aux requérants, du plan local d'urbanisme ; dans les instances n° 1906404 et n° 1906407 il n'est pas répondu au moyen soulevé tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme ;
- les conclusions d'appel incident de la commune sont irrecevables car soulevant un litige distinct ;
- Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant du permis d'aménager du 13 août 2018 :
- le dossier de demande de permis est incomplet au regard de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme en l'absence de mention des équipements nécessaires à la collecte des déchets ;
- en méconnaissance de l'article R 431-13 du même code l'accord du gestionnaire du domaine autorisant la réalisation du projet sur une partie de la voie publique existante n'est pas produit ;
- l'article U 3 plan local d'urbanisme est méconnu dès lors que les accès au lotissement sont inadaptés ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnues eu égard à la proximité d'une falaise soumise à éboulement et aux conditions de desserte de la parcelle ;
- les dispositions de l'article U 13 sont méconnues eu égard à la suppression de 5 arbres et plantations sans remplacement équivalent ;
- le plan local d'urbanisme modifié le 9 juillet 2005 est illégal en tant qu'il classe la parcelle en litige en zone UB2 au terme d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnait l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme eu égard à l'absence de densité significative de l'espace urbanisé existant ;
- les dispositions de l'annexe 1 du règlement du plan local d'urbanisme et de son article U12 sont méconnues dès lors que l'arrêté autorisé la suppression des places de stationnement nécessaires au respect du plan local d'urbanisme pour les logements existants sur la parcelle cadastrée 188 ;
- les dispositions de l'article 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues eu égard au sous-dimensionnement des places de stationnement prévues ;
- les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement sont méconnues du fait de l'autorisation d'abattre 5 arbres sans compensation suffisante ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été rendu sur un dossier différent de celui qui a servi de fondement à l'autorisation ;
S'agissant du permis d'aménager modificatif du 8 octobre 2018 :
- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'autorisation initiale ;
- les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme sont méconnues eu égard à l'atteinte significative portée à un site Natura 2000, alors que la prescription dont est assortie le permis est illégale dès lors qu'elle est irréalisable ;
S'agissant du permis de construire du 24 juin 2019 accordé aux époux O... :
- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'autorisation d'aménager ;
- en méconnaissance de l'article R 431-13 du code de l'urbanisme l'accord du gestionnaire du domaine autorisant la réalisation du projet sur une partie de la voie publique existante n'est pas produit ;
- l'article U3 plan local d'urbanisme est méconnu dès lors que l'accès à la parcelle est inadapté ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnues eu égard aux caractéristiques de la desserte, à son accès par les services de lutte contre le feu et à la proximité d'une falaise soumise à éboulement ;
- le plan local d'urbanisme modifié le 9 juillet 2005 est illégal en tant qu'il classe la parcelle en litige en zone UB2 au terme d'une erreur manifeste d'appréciation ; les dispositions précédentes du plan local d'urbanisme s'opposaient à la réalisation de ce projet ;
- l'arrêté méconnait l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme eu égard à la densité significative autorisée de l'espace urbanisé existant ;
- les dispositions de l'annexe 1 du règlement du plan local d'urbanisme et de son article U12 sont méconnues s'agissant des places de stationnement, du fait de la suppression de places de stationnement existantes ;
- le jugement ne pouvait permettre la régularisation du vice retenu sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de justice administrative alors qu'un accès adapté à la parcelle est impossible ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été rendu sur un dossier différent de celui qui a servi de fondement à l'autorisation ;
- l'autorisation méconnait l'article U3.4 du plan local d'urbanisme approuvé le 23 décembre 2019, relatif aux règles d'implantation ;
- le classement de la parcelle en zone U par le plan local d'urbanisme adopté le 23 décembre 2019 est illégal dès lors qu'elle répond aux caractéristiques de la zone Ub Bord de mer ;
S'agissant du permis de construire du 24 juin 2019 accordé à M. AB... :
- en méconnaissance de l'article R 431-13 du même code l'accord du gestionnaire du domaine autorisant la réalisation du projet sur une partie de la voie publique existante n'est pas produit ;
- l'article U 3 plan local d'urbanisme est méconnu dès lors que l'accès à la parcelle est inadapté ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnues eu égard aux caractéristiques de la desserte, de son accès par les services de lutte contre le feu et de la proximité d'une falaise soumise à éboulement ;
- le plan local d'urbanisme modifié le 9 juillet 2005 est illégal en tant qu'il classe la parcelle en litige en zone UB2 au terme d'une erreur manifeste d'appréciation ; les dispositions précédentes du plan local d'urbanisme s'opposaient à la réalisation de ce projet ;
- l'arrêté méconnait l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme eu égard à l'absence de densité significative autorisée de l'espace urbanisé existant ;
- les dispositions de l'annexe 1 du règlement du plan local d'urbanisme et de son article U12 sont méconnues du fait de la suppression de places de stationnement existantes ;
- les dispositions de l'article U 13 du plan local d'urbanisme sont méconnues eu égard à la suppression de 5 arbres et plantations sans remplacement équivalent ;
- le jugement ne pouvait permettre la régularisation du vice retenu sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de justice administrative alors qu'un accès adapté à la parcelle est impossible ;
- les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement sont méconnues du fait de l'autorisation d'abattre 5 arbres sans compensation suffisante ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été rendu sur un dossier différent de celui qui a servi de fondement à l'autorisation ;
- l'autorisation méconnait l'article U 3.4 du plan local d'urbanisme approuvé le 23 décembre 2019 relatif aux règles d'implantation ;
- le classement de la parcelle en zone U par le plan local d'urbanisme adopté le 23 décembre 2019 est illégal dès lors qu'elle répond aux caractéristiques de la zone Ub Bord de mer ;
S'agissant du permis d'aménager modificatif du 16 août 2021 :
Il ne permet pas la régularisation attendue alors qu'il n'autorise pas la réalisation d'une place de stationnement banalisée mais d'un emplacement privatif réservé aux acquéreurs des parcelles en méconnaissance de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
S'agissant des permis de construire modificatifs du 9 septembre 2021 respectivement accordés à M. AB... et à M. et Mme O... :
- ils sont entachés d'incompétence de leur auteur ;
- la place de stationnement autorisée est manifestement d'une dimension insuffisante eu égard à la configuration des lieux ;
- en méconnaissance du plan local d'urbanisme le pré-équipement électrique de la place n'est pas prévu ;
- l'article 4 du plan local d'urbanisme du 29 décembre 2019 est méconnu dès lors que la place de stationnement est créée dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble.
Par des mémoires enregistrés les 19 novembre 2021, 31 janvier 2022, 7 février 2022 et 4 mars 2022, la commune de Lancieux, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'annuler, par la voie de l'appel incident, le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant que, par son article 2, il annule les arrêtés des 13 août 2018 et 24 juin 2019 par lesquels le maire de Lancieux a respectivement accordé un permis d'aménager au syndicat des copropriétaires La Caravelle et deux permis de construire, respectivement à M. et Mme O... et M. AB..., en tant qu'ils ne prévoient pas la réalisation d'une place de stationnement commune aux deux lots créés ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions d'appel incident sont bien recevables dès lors qu'elles ne soulèvent pas un litige distinct ;
- le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 juillet 2021 est irrégulier en tant qu'il a annulé partiellement les arrêtés des 13 août 2018 et 24 juin 2019 par lesquels le maire de Lancieux a accordé un permis d'aménager au syndicat des copropriétaires La Caravelle et deux permis de construire à M. et Mme O... et M. AB... sur le fondement d'un moyen irrecevable car tardivement présenté au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- la requête en tant qu'elle est présentée par M. et Mme Y..., M. R... et M. et Mme L... est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme pour les motifs déjà retenus par le tribunal administratif de Rennes ;
- les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France au regard des divers permis contestés sont irrecevables en l'absence de précision ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement au regard des différents arrêtés contestés sont inopérants dès lors que l'aménagement de la parcelle et les autorisations de construire contestées n'entrent pas dans son champ d'application ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- le tribunal ne pouvait annuler les arrêtés des 13 août 2018 et 24 juin 2019 par lesquels le maire de Lancieux a accordé un permis d'aménager au syndicat des copropriétaires La Caravelle et les deux permis de construire délivrés à M. et Mme O... et à M. AB... en tant qu'ils ne prévoient pas la réalisation d'une place de stationnement commune aux deux lots créés, dès lors qu'une telle obligation n'existait pas ; les deux logements autorisés ne sont pas réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement au sens du plan local d'urbanisme de Lancieux ; en tout état de cause un tel vice a été régularisé avec l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme approuvé le 23 décembre 2019.
Par des mémoires enregistrés les 29 octobre 2021, 19 janvier 2022 et 9 février 2022, M. et Mme N... et S... O..., M. D... AB... et le syndicat des copropriétaires La Caravelle, représentés par Me Rojano, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de M. X... et autres une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions des requérants tendant à l'annulation des arrêtés du 9 septembre 2021 du maire de Lancieux sont irrecevables car présentées pour la première fois en appel ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre enregistrée le 4 octobre 2021, M. B... X... a été désigné par son mandataire, Me Rouhaud, en qualité de représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.
Par une lettre enregistrée le 29 octobre 2021, M. D... AB... a été désignée par son mandataire, Me Rojano, en qualité de représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- les observations de Me Messéant substituant Me Rouhaud, représentant les consorts X..., de Me Hipeau substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la commune de Lancieux et de Me Rojano, représentant M. et Mme O..., M. AB... et le syndicat des copropriétaires La Caravelle.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme O..., M. AB... et le syndicat des copropriétaires La Caravelle, a été enregistrée le 24 juin 2023.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Lancieux, a été enregistrée le 26 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 août 2018, le maire de Lancieux a délivré au syndicat des copropriétaires La Caravelle un permis d'aménager en vue de la création de deux lots à bâtir sur une parcelle de 340 m² cadastrée AC 187 située 14, rue du Moine, avec démolition d'un garage et abattage de cinq arbres. Par un arrêté du 8 octobre 2019, il lui a également délivré un permis d'aménager modificatif relatif à la gestion des eaux pluviales. Par deux arrêtés du 24 juin 2019, le maire de Lancieux a accordé à M. et Mme O... d'une part, et à M. AB... d'autre part, des permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur chacun des lots créés, et, par des décisions implicites, il a rejeté les recours gracieux formés contre ces décisions par M. X... et autres. Puis, par des arrêtés des 13 décembre 2019 et 7 janvier 2020 il a respectivement accordé à M. et Mme O... et à M. AB... des permis de construire modificatifs portant sur l'évacuation des eaux pluviales. M. X... et autres ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés des 13 août 2018 et 8 octobre 2019 portant permis d'aménager, la décision du 11 décembre 2018 rejetant leur recours gracieux formé contre l'arrêté du 13 août 2018, les deux arrêtés du 24 juin 2019 accordant les permis de construire mentionnés ci-dessus, ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux formés contre ces décisions, les arrêtés des 13 décembre 2019 et 7 janvier 2020 n'ayant pas été contestés.
2. Par un jugement du 6 juillet 2021 le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté portant permis d'aménager du 13 août 2018 et les deux arrêtés de permis de construire du 24 juin 2019 en tant seulement qu'ils ne prévoient pas la réalisation d'une place de stationnement commune aux deux lots créés (article 2) et, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a fixé à trois mois à compter de la notification de ce jugement le délai dans lequel la régularisation de ces autorisations d'urbanisme pourrait être obtenue (article 3), rejetant le surplus des demandes qui lui étaient présentées (article 4).
3. M. X... et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas été fait droit en totalité à leurs demandes d'annulation de l'arrêté portant permis d'aménager du 13 août 2018 et des arrêtés de permis de construire du 24 juin 2019 et en tant qu'il rejette leurs demandes d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2019 accordant un permis d'aménager modificatif ainsi que leurs demandes d'annulation des décisions rejetant leurs recours gracieux. Par des conclusions présentées pour la première fois devant la Cour, ils demandent également l'annulation de l'arrêté du 16 août 2021 du maire de Lancieux accordant au syndicat des copropriétaires La Caravelle un permis d'aménager modificatif portant sur la réalisation d'une place de stationnement supplémentaire, ainsi que des deux arrêtés du 9 septembre 2021 de la même autorité accordant respectivement à M. et Mme O... et à M. AB... des permis de construire modificatifs ayant le même objet. Par des conclusions d'appel incident la commune de Lancieux demande à la cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2021 en tant qu'il a annulé partiellement les arrêtés du 13 août 2018 et du 24 juin 2019 du maire de Lancieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions d'appel incident présentées par la commune de Lancieux :
4. La commune de Lancieux demande, dans un mémoire enregistré le 19 novembre 2021 au greffe de la cour, d'annuler le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes, qui lui a été notifié le 7 juillet 2021, en tant qu'en son article 2 il annule l'arrêté du 13 août 2018 du maire de Lancieux accordant un permis d'aménager au syndicat des copropriétaires La Caravelle et les deux arrêtés du 24 juin 2019 accordant respectivement un permis de construire à M. et Mme O... et à M. AB... dans la seule mesure où ces arrêtés ne prévoient pas la réalisation d'une place de stationnement commune aux deux lots créés. Ces conclusions ont ainsi été présentées après l'expiration du délai d'appel et doivent dès lors être regardées comme un appel incident. L'appel principal des consorts X... porte pour sa part sur l'article 4 de ce même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des demandes d'annulation des mêmes arrêtés. Les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Lancieux ne soulèvent pas un litige distinct de celui né de l'appel principal, dès lors que la contestation de la commune porte sur des dispositions indivisibles du permis d'aménager contesté à titre principal par les consorts X.... En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par les consorts X... aux conclusions d'appel incident présentées par la commune de Lancieux doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions nouvelles en appel :
5. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".
6. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.
7. Sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu, contrairement à la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme O..., M. AB... et le syndicat des copropriétaires La Caravelle, d'examiner les conclusions présentées pour la première fois devant la cour contre l'arrêté du 16 août 2021 du maire de Lancieux accordant un permis d'aménager modificatif au syndicat des copropriétaires La Caravelle et contre les deux arrêtés du 9 septembre 2021 accordant respectivement à M. et Mme O... et à M. AB... des permis de construire modificatifs relatifs à la réalisation d'une place de stationnement supplémentaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
8. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu'elles prévoient intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs.
9. Le jugement attaqué a annulé l'arrêté du 13 août 2018 par lequel le maire de Lancieux a accordé au syndicat des copropriétaires La Caravelle un permis d'aménager et, par voie de conséquence, les deux arrêtés du 24 juin 2019 de la même autorité autorisant d'une part M. et Mme O... et de l'autre M. AB... à construire des maisons individuelles sur les lots procédant de ce permis d'aménager, en tant que ces permis ne prévoient pas la réalisation d'une place de stationnement commune aux deux lots créés, en méconnaissance de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lancieux.
10. Il ressort des pièces du dossier que le moyen fondant ces annulations, tiré de la méconnaissance de l'article U 12 du plan local d'urbanisme de Lancieux, a été soulevé par les consorts X... dans un mémoire enregistré le 20 décembre 2019 devant le tribunal administratif de Rennes. Or le premier mémoire en défense présenté par le syndicat des copropriétaires La Caravelle avait été enregistré le 20 juin 2019 et communiqué aux consorts X... le 21 juin suivant. Par suite, à la date à laquelle les consorts X... ont soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme, le délai de deux mois, résultant des dispositions précitées de l'article R. 600-5 était expiré. Ainsi ce moyen était-il irrecevable, ainsi que l'avaient opposé la commune de Lancieux et le syndicat des copropriétaires La Caravelle dans des mémoires communiqués aux consorts X..., et ne pouvait fonder les annulations partielles décidées par les premiers juges. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens d'irrégularité soulevés, la commune de Lancieux est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les demandes présentées tant par les consorts X... que par la commune de Lancieux, le syndicat des copropriétaires La Caravelle, M. et Mme O... et M. AB... devant le tribunal administratif de Rennes à l'encontre des arrêtés des 13 août 2018 et 24 juin 2019, en examinant dans ce cadre les moyens recevables présentés devant le tribunal ainsi que ceux présentés devant la Cour, ainsi que d'examiner les conclusions présentées contre l'arrêté du maire de Lancieux du 8 octobre 2019 accordant au syndicat de copropriétaires La Caravelle un permis d'aménager modificatif relatif à la gestion des eaux pluviales.
Sur le permis d'aménager accordé le 13 août 2018 au syndicat des copropriétaires La Caravelle :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre le permis :
12. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".
13. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
14. Il ressort des pièces du dossier que les consorts X... et les consorts U... sont respectivement propriétaires et usufruitiers des parcelles situées 10 et 12 rue du Moine, face à la parcelle supportant le projet de construction en litige, sur lesquelles sont implantées leurs maisons d'habitation respectives. Le permis d'aménagement contesté prévoit la réalisation de deux maisons mitoyennes d'une hauteur potentielle de 10 mètres sur une parcelle à la superficie limitée de 340 m², avec démolition d'un garage, abattage de grands arbres et implique un accroissement de la circulation automobile dans la voie desservant leurs habitations. Dans ces conditions, les consorts X... et U... justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis d'aménager délivré le 13 août 2018 par le maire de Lancieux.
En ce qui concerne l'intervention de M. M... P... :
15. Il ressort des pièces du dossier que M. P... est propriétaire d'une parcelle supportant une maison d'habitation, située 4 rue Saint-Sieu, longeant la rue du Moine, en vis-à-vis du terrain d'assiette du projet. Par suite, M. P... a un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêté contesté. Aussi son intervention, présentée par un mémoire distinct et motivé, est-elle recevable.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 13 août 2018 accordant le permis d'aménager :
16. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ". Et aux termes de l'article R. 441-4 du même code : " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement. / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse figurant au dossier de demande identifie les cinq arbres de haute tige existants sur le terrain d'assiette du projet, alors que la notice explicative jointe également au dossier indique que ces arbres seront abattus. Ce dernier document relève également l'existence d'une haie d'arbustes le long de la rue du Moine, le dossier étant accompagné de photographies du site. Le garage existant sur la parcelle, destiné à être démoli, est également représenté sur le plan de masse du projet, et figure sur les photographies jointes. Par ailleurs, alors que le projet d'aménagement autorisé ne s'analyse pas comme une opération d'aménagement d'ensemble, mais autorise seulement la division d'une parcelle en deux lots destinés à être construits, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été nécessaire de prévoir les équipements à usage collectif liés à la collecte des déchets. Enfin, alors même que le plan de masse du projet indique à tort que la parcelle est limitrophe en sa partie nord d'une parcelle appartenant à la commune, il demeure que la notice explicative du projet indique que son accès par les véhicules est uniquement prévu par la rue du Moine, pour sa partie desservie par la rue Saint-Sieu, avec un stationnement en partie ouest du projet, et donc dans cette même partie de la rue du Moine. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet, insuffisant, imprécis, incohérent ou inexact du dossier de demande de permis d'aménager doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".
19. Il ressort des pièces du dossier que les accès aux deux lots issus de l'allotissement contesté se feront à partir de la rue du Moine, laquelle appartient au domaine public communal. Par suite, et dès lors que l'autorisation contestée est signée par le maire de Lancieux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ".
21. Il ressort des pièces des dossiers, notamment d'un procès-verbal de bornage établi par un géomètre expert le 31 octobre 1934, qu'une partie de l'actuelle rue du Moine longeant le tènement supportant les constructions projetées n'est pas comprise dans le domaine public communal. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par les consorts X..., notamment par la référence à un arrêté d'alignement du 31 juillet 2019 du maire de Lancieux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été délivré pour les parcelles d'assiette du permis d'aménager contesté et qui mentionne par ailleurs explicitement qu'il est délivré sous réserve du droit des tiers. Dans ces conditions, et alors que l'aménagement autorisé se trouve à l'intérieur des limites fixées par le cadastre pour chacune des deux parcelles créées, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis d'aménager au regard des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme doit être écarté.
22. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ".
23. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 24 avril 2018, l'architecte des Bâtiments de France a précisé que son accord n'était pas requis sur le projet d'aménagement considéré, tout en assortissant son courrier de recommandations et de prescriptions. Les consorts X... se bornent à indiquer que l'avis de cet architecte a été émis sur un dossier différent de celui qui a été autorisé, circonstance qui ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier. Aussi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.
24. En cinquième lieu, aux termes de l'article U 3 " Voierie et accès " du plan local d'urbanisme de la commune de Lancieux : " Voirie / (...) Les voies de desserte des opérations d'aménagement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3.5 m de largeur. (...) les voies en impasse desservant plus de 3 constructions devront avoir une placette de retournement. / Accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. (...) " et aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
25. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager contesté prévoit la réalisation d'une maison d'habitation sur chacune des parcelles objet de l'autorisation contestée. Les deux parcelles ainsi créées, classées en zone Ub 2 au plan local d'urbanisme, sont desservies par une seule voie, en impasse, dépourvue de trottoir et de place de retournement, dénommée rue du Moine, à laquelle on accède par la rue Saint-Sieu. La rue du Moine, d'une longueur d'environ 70 mètres, est étroite, avec une largeur moyenne d'environ 3,50 mètres, et comprend deux virages. Cette rue constitue l'unique voie d'accès à quatre maisons d'habitation préexistantes au projet, dont l'une comprend deux logements. Deux de ces maisons sont dépourvues de places de stationnement pour les automobiles et les deux autres, dont celle fermant l'impasse, comprennent à tout le moins une place de stationnement mais sans possibilité de retournement. Enfin il est établi, notamment par un procès-verbal d'huissier, que pour accéder en voiture à leur maison disposant d'une place de stationnement les occupants de la maison située en extrémité de voie, doivent effectuer au moins un de leurs passages en marche arrière. Toutefois, d'une part, les dispositions précitées du plan local d'urbanisme ne prévoient la réalisation d'une placette de retournement que dans l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, de la réalisation d'une opération d'aménagement avec création d'au moins une voie de desserte. D'autre part, le permis d'aménager contesté n'induit la réalisation que de deux places de stationnement supplémentaires par parcelle, accessibles sans manœuvre outrepassant celles résultant d'une sortie d'un stationnement en bataille, dans une voie peu fréquentée avec une circulation en marche avant. Il n'est par ailleurs pas établi que les services de lutte contre les incendies ne pourraient accéder à ces deux parcelles dans les conditions requises par leur action. Dès lors, eu égard au caractère très limité de la circulation rue du Moine, à son accroissement modeste consécutivement au projet autorisé, à la nécessaire prudence des utilisateurs de la voie au regard de sa configuration, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait intervenue en violation des dispositions précitées de l'article U 3 du plan local d'urbanisme de Lancieux ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
26. En sixième lieu, aux termes de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Lancieux : " (...) / Eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation en vigueur. / En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété, doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassin tampon, fossés...). ".
27. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle objet de l'autorisation d'aménager contestée n'était pas raccordée à un réseau collecteur d'eaux pluviales et que le permis d'aménager du 13 août 2018 prévoyait l'évacuation des eaux pluviales au bénéfice de puisards édifiés sur chacune des deux parcelles. Par un arrêté du 8 octobre 2019 le maire de Lancieux a cependant accordé au syndicat des copropriétaires La Caravelle, bénéficiaire du permis d'aménagement du 13 août 2018, un permis d'aménager modificatif prévoyant que les eaux pluviales des deux parcelles ainsi créées seraient canalisées par un réseau à réaliser permettant leur déversement en mer. Cette autorisation est assortie d'une prescription imposant au pétitionnaire de prendre toutes dispositions pour s'assurer que le dispositif ainsi créé ne contribue pas à fragiliser la falaise. En conséquence, nonobstant les conclusions du rapport d'expertise géologique réalisé en octobre 2018 à la demande des consorts U..., les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du plan local d'urbanisme et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés.
28. En septième lieu, aux termes de l'article U 6 du plan local d'urbanisme : " Les règles édictées dans cet article sont applicables à chaque terrain issu d'une division. / (...) Les constructions doivent être implantées suivant les secteurs : / UC UB / soit à l'alignement des voies (publiques ou privées) et emprise publique, soit avec un retrait minimum de 5 m de cet alignement. / Si l'implantation s'effectue à 5 m, la continuité bâtie de la rue s'effectuera par une clôture d'une hauteur comprise entre 1 m et 1,80 m. (...) ".
29. Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'objet même du permis d'aménager contesté, seul un plan de composition des futures constructions à édifier a été produit, avec mention dans la notice explicative du projet du fait qu'il est prévu une implantation des deux futures maisons en limites séparatives au nord et au sud. Il ne résulte par ailleurs pas des dispositions précitées que les constructions ne devraient être implantées qu'à l'alignement de la voie ou à 5 mètres de cet alignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 6 du plan local d'urbanisme doit être écarté.
30. En huitième lieu, aux termes de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Lancieux : " Les règles édictées dans cet article sont applicables à chaque terrain issu d'une division. (...) ". Il résulte du tableau figurant à cet article qu'en secteur Ub : " si les constructions ne jouxtent pas une des limites séparatives latérales, elles doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 m. ".
31. Il ressort du plan de composition du dossier de demande que le projet autorisé ne détermine qu'une " limite de zone constructible du volume principal ", avec rappel du fait qu'il existe un " retrait imposé " de 3 mètres de cette zone, sans que le graphique représenté ne méconnaisse cette règle au regard de la limite est de la parcelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 7 du plan local d'urbanisme doit être écarté.
32. En neuvième lieu, aux termes de l'article U 12 du plan local d'urbanisme de Lancieux : " Les aires de manœuvres et de stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations liées aux activités autorisées, doivent être assurées en dehors des voies publiques ou privées (...) ".
33. Il ressort de la notice explicative comprise dans le dossier de demande de permis d'aménager que le stationnement des véhicules est prévu sur chacune des deux parcelles du projet. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé au point 25, un accès des automobiles au projet par la rue du Moine est possible. Enfin, les consorts X... ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article " 1.2 Modalités de réalisation " issu de l'article " 1 Modalités de calcul du nombre de places et de réalisation " dès lors que ces dispositions résultent d'une version du plan local d'urbanisme de Lancieux approuvée le 23 décembre 2019, soit postérieurement à l'arrêté contesté. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 12 du plan local d'urbanisme au motif que les aires de stationnement prévues seraient inaccessibles en raison de la configuration des lieux doit être écarté.
34. En dixième lieu, aux termes de l'article U 13 du plan local d'urbanisme de Lancieux en vigueur au jour du permis d'aménager du 13 août 2018 : " Les plantations et talus existants doivent être maintenus ou remplacées par des plantations équivalentes. (...) ".
35. Il ressort des pièces du dossier qu'alors même que le permis d'aménager contesté prévoit l'abattage de cinq arbres de haute tige situés en limite nord du terrain d'assiette, lesquels sont présentés par un procès-verbal d'huissier du 25 février 2022 comme des cupressus (cyprès) de plus de 10 mètres, ni la notice explicative figurant au dossier de demande, ni le permis d'aménager ne prévoient le remplacement de ces arbres. Si le permis de construire accordé à M. AB... par le maire de Lancieux le 24 août 2019 pour le lot incluant cette partie nord de la parcelle AC 187 prévoit la plantation de cinq arbres, il ne peut, en tout état de cause, s'agir d'un remplacement par des plantations équivalentes au sens des dispositions précitées, alors qu'il est mentionné à cette dernière décision que ces arbres seront d'une hauteur maximum de 2 mètres sur une parcelle désormais réduite à 174 m² et devant supporter également une maison en R + 2 avec une emprise au sol de 52 m², deux places de stationnement et des pelouses. Par suite le permis d'aménager litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article U 13 du règlement du plan local d'urbanisme.
36. En onzième lieu, les consorts X... soutiennent qu'au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et eu égard au rapport géologique sollicité par les consorts U... évoqué au point 27, l'autorisation contestée est de nature à contribuer à l'éboulement du flanc de falaise situé à environ 50 mètres. Cependant, ainsi qu'il a été exposé, le risque identifié par cet expert est essentiellement lié aux conséquences qu'il considère négatives de la gestion des eaux pluviales sur le terrain d'assiette du projet. Or, comme indiqué précédemment, cette gestion des eaux pluviales a été modifiée par un permis d'aménager modificatif délivré le 8 octobre 2019 par le maire de Lancieux, lequel prévoit désormais un écoulement des eaux pluviales en mer. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'autorisation délivrée le 13 août 2018 au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
37. En douzième lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...). ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.
38. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet d'aménagement autorisé est entouré, à une seule exception s'agissant d'un chemin piéton, de nombreuses parcelles supportant des constructions à usage d'habitation. Nombre de ces maisons sont implantées de manière dense sur des parcelles qui sont pour certaines d'une superficie réduite. Par suite les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que les constructions en litige ont été autorisées en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme
39. En treizième lieu, aux termes du chapitre I du plan local d'urbanisme de Lancieux approuvé en 2015 : " Le secteur UB correspond à la bande d'habitat située à proximité du littoral entre le sud-ouest et le nord-est de l'agglomération. Deux sous-secteurs ont été repérés Ub 1 : première ligne de constructions située en front de mer / Ub 2 : secteur situé à l'arrière du secteur Ub 1. (...) ".
40. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
41. Il ressort des pièces du dossier, d'une part que la parcelle d'assiette du projet autorisé par le maire de Lancieux est classée en zone Ub 2 au plan local d'urbanisme de la commune et d'autre part qu'elle se trouve à l'arrière de la première ligne de constructions situées en front de mer. La circonstance alléguée que la parcelle pourrait être classée en zone Ub1 comme certaines des parcelles proches est sans incidence sur l'appréciation à porter sur le classement contesté. Par suite, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'exception, que le classement en zone Ub 2 au plan local d'urbanisme de la parcelle supportant le projet contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
42. En quatorzième lieu, il est soutenu que le permis d'aménager contesté est irrégulier au motif qu'il supprime des places de stationnement, notamment par démolition du garage existant, jusque-là affecté aux logements présents sur la parcelle cadastrée AC 188. Cependant, la maison d'habitation édifiée sur la parcelle AC 188 a été réalisée au milieu du XXème siècle, alors qu'il n'existait pas de règles imposant la réalisation de places de stationnement pour les automobiles. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis d'aménager contesté ne pouvait être délivré dès lors qu'il aurait pour effet d'entraîner la méconnaissance d'une règle d'urbanisme applicable à la maison d'habitation située sur la parcelle voisine cadastrée AC 188 ne peut qu'être écarté.
43. En quinzième lieu, aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit. (...) ". Il résulte des dispositions de cet article que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
44. Ainsi qu'il a été exposé l'autorisation contestée prévoit l'abattage de cinq arbres de haute tige situés en limite séparative avec une parcelle cadastrée 193, et non le long de la rue du Moine. Il ressort d'une part des pièces du dossier que ces arbres sont séparés de la parcelle 193 par une clôture. D'autre part, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que cette parcelle serait elle-même ouverte à la circulation publique. Par suite, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté serait intervenu en méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement.
45. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 5 à 7, les moyens présentés par les consorts X... au-delà du délai de deux mois, prévu à l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, suivant la communication aux parties le 21 juin 2019 du mémoire du syndicat des copropriétaires La Caravelle enregistré le 20 juin 2019 au greffe du tribunal administratif de Rennes ne sont pas recevables. Il en va ainsi des moyens tirés de la méconnaissance de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Lancieux faute d'avoir prévu la réalisation d'une place de stationnement commune aux deux lots et de celui tiré de la méconnaissance alléguée de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme au motif qu'un sursis à statuer aurait dû être opposé à la demande de permis d'aménager, moyens qui n'ont par ailleurs pas été repris en appel. Pour ce motif, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
Sur le permis d'aménager modificatif du 8 octobre 2019 :
46. En premier lieu, eu égard à l'illégalité partielle, susceptible d'être régularisée, retenue au point 35 entachant le permis d'aménager initial délivré le 1er août 2018 au syndicat de copropriétaires La Caravelle en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article U 13 du plan local d'urbanisme de Lancieux relatif aux plantations, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, le permis d'aménager modificatif du 8 octobre 2019, qui porte uniquement sur les conditions d'évacuation des eaux pluviales.
47. En second lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Évaluation des incidences Natura 2000 " (...). " Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; (...). ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 441-6 du même code : " (...) Lorsque la demande ne prévoit pas l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, elle est complétée par : a) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. (...) ".
48. Ainsi qu'il a déjà été exposé, le permis d'aménager modificatif accordé le 8 octobre 2019 par le maire de Lancieux a pour seul objet de modifier les conditions d'évacuation des eaux pluviales provenant de la parcelle destinée à recevoir deux maisons d'habitation, en prévoyant leur évacuation par une canalisation les rejetant en mer. L'autorisation accordée est assortie d'une prescription au terme de laquelle " Les pétitionnaires devront prendre toutes dispositions pour s'assurer que le dispositif ne contribuera pas à fragiliser la falaise où seront rejetées les eaux de pluie. ". Or, d'une part, les dispositions de l'article R. 431-6 ne trouvent pas à s'appliquer à une demande de permis d'aménager. D'autre part, si les falaises bordant le site du projet sont incluses dans un site Natura 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'évacuation de ces eaux seraient susceptibles d'affecter de manière significative, au sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, le site considéré, eu égard au caractère nécessairement limité de leur volume concerné. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prescription dont est assortie l'arrêté du 8 octobre 2019 serait impossible à respecter. En conséquence, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation contestée est intervenue en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme faute de comporter un dossier d'évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 et en raison de l'impossibilité alléguée de réaliser la prescription dont est assorti l'arrêté contesté.
Sur les permis de construire accordés le 24 juin 2019 à M. et Mme O... et à M. AB... :
En ce qui concerne la recevabilité des demandes :
49. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (...) ".
50. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance.
51. M. et Mme T... et I... L..., M. et Mme Z... et Q... Y... et M. W... R..., requérants, n'ont pas justifié devant le tribunal administratif du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leurs biens allégués, en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme nonobstant la fin de non-recevoir qui leur avait été opposée en défense, et ils n'en ont pas davantage justifié devant la Cour. Pour ce motif, leurs conclusions à fin d'annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
52. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 14, au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, les consorts X... et U... justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour demander l'annulation des deux permis de construire délivrés le 24 juin 2019 par le maire de Lancieux.
53. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (...) ".
54. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un constat d'huissier, que M. et Mme O... et M. AB... ont procédé à l'affichage de leurs permis de construire dans les conditions imparties par la réglementation pendant une durée ininterrompue de deux mois, à compter du 9 juillet 2019. Or les consorts X... ont présenté un recours gracieux devant le maire de Lancieux contre chacune de ces autorisations, recours qui ont été enregistrés le 28 août 2019, soit dans le délai de recours. Par suite, alors que le maire de Lancieux a opposé un refus tacite à ces recours, le délai de recours contentieux n'était pas expiré lorsque les consorts X... ont saisi le 20 décembre 2019 le tribunal administratif de Rennes de leurs demandes d'annulation. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Lancieux, M. et Mme O... et M. AB... aux demandes des consorts X... doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des permis de construire du 24 juin 2019 :
55. En premier lieu, si les consorts X... soutiennent qu'il convient d'annuler les autorisations de construire accordées aux époux O... et à M. AB... par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 13 août 2018 du maire de Lancieux, il résulte de ce qui précède que cette autorisation n'est que partiellement illégale. Par suite, il n'y a lieu de faire droit à cette demande d'annulation par voie de conséquence que dans cette même mesure.
56. En deuxième lieu, si les consorts X... soutiennent que les autorisations contestées sont intervenues en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, qui nécessitent de requérir l'accord du gestionnaire du domaine public lorsqu'un projet de construction porte sur une dépendance de ce domaine, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les motifs déjà exposés au point 21 relatif au permis d'aménager.
57. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ".
58. Il ressort des pièces du dossier que le 10 juin 2019 l'architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable, assorti de prescriptions, aux projets de construction des époux O... et de M. AB.... En se bornant à indiquer qu'un changement de l'aspect extérieur des constructions est intervenu postérieurement à cet avis, circonstance qui ne ressort pas des pièces du dossier, les consorts X... ne permettent pas à la juridiction d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme.
59. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...). ". Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (...). ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
60. S'agissant de la demande de permis de construire des époux O..., il ressort des pièces du dossier que le plan de masse produit ne mentionne aucune plantation existante dès lors qu'il n'est pas établi que le terrain d'assiette en comportait. Par ailleurs la notice architecturale présente le traitement réservé aux espaces libres en indiquant l'éventualité d'une haie vive partielle en partie est et le choix d'un " engazonnage " hors des zones de stationnement. Enfin le dossier de demande de permis de construire comporte des photographies permettant d'identifier la végétation existante sur cette parcelle de 174 m² comportant un garage à démolir.
61. S'agissant de la demande de permis de construire de M. AB..., il ressort des pièces du dossier que le plan de masse localise cinq arbres, dont la notice architecturale mentionne qu'ils seront d'une hauteur inférieure à 2 mètres et plantés en remplacement des cinq arbres préexistants. Elle mentionne également l'éventualité d'une haie vive partielle à réaliser ainsi que le choix de planter du gazon hors des zones de stationnement.
62. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des dossiers de demande des permis de construire en raison de leur incomplétude au regard des éléments naturels et paysager manque en fait et doit être écarté.
63. En cinquième lieu, aux termes de l'article U 3 " Voierie et accès " du plan local d'urbanisme de la commune de Lancieux : " (...) Accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. (...) " et aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
64. Il ressort des pièces du dossier que les permis de construire contestés autorisent la réalisation de deux places de stationnement sur chacune des parcelles concernées, après démolition d'un garage existant d'une superficie de 35 m² qui préexistait sur le tènement. Ces deux parcelles sont desservies dans les conditions exposées au point 25 par une voie étroite en impasse à laquelle on accède par la rue Saint-Sieu. Toutefois, les permis de construire contestés n'autorisent la réalisation que de deux places de stationnement supplémentaires par parcelle, pour lesquelles il n'est pas établi que les véhicules devraient effectuer un trajet en marche arrière faute de pouvoir se positionner en marche avant au sortir des places de stationnement créées. Par ailleurs, s'agissant de la parcelle des époux O... le projet autorisé prévoit une sortie des véhicules par l'accès préexistant à la parcelle, qui comportait un garage et se trouve dans le prolongement immédiat de la partie rectiligne de la rue du Moine avant sa jonction avec la rue Saint-Sieu. Dans ces conditions, et eu égard au caractère très limité de la circulation rue du Moine, à son accroissement modeste consécutivement aux deux projets contestés, à la nécessaire prudence des utilisateurs de la voie et eu égard à sa configuration qui n'est pas modifiée, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient intervenues en violation des dispositions précitées de l'article U 3 du plan local d'urbanisme de Lancieux ou qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
65. En sixième lieu, aux termes de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Lancieux : " (...) / Eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation en vigueur. / En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété, doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassin tampon, fossés...). ".
66. Il n'est pas contesté que les parcelles concernées n'étaient pas initialement raccordées à un réseau collecteur d'eau pluviale et qu'il était prévu une évacuation des eaux pluviales au travers de puisards édifiés sur chacune des deux parcelles. Ainsi qu'il a été exposé, par un arrêté du 8 octobre 2019 le maire de Lancieux a accordé au syndicat des copropriétaires La Caravelle, bénéficiaire du permis d'aménagement du 13 août 2018, un permis d'aménager modificatif prévoyant que les eaux pluviales des deux parcelles créées seraient canalisées par un réseau à réaliser permettant leur déversement en mer. Cette autorisation est assortie d'une prescription imposant au pétitionnaire de prendre toutes dispositions pour s'assurer que le dispositif ainsi créé ne contribuera pas à fragiliser la falaise. Au surplus, par deux permis de construire modificatifs accordés le 3 décembre 2019 à M. AB... et le 7 janvier 2020 aux époux O..., lesquels n'ont pas été contestés, le maire de Lancieux les a autorisés à modifier les conditions d'écoulement des eaux pluviales de leurs propriétés dans les conditions résultant du permis d'aménager du 8 octobre 2019. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du plan local d'urbanisme et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés.
67. En septième lieu, aux termes de l'article U 6 du plan local d'urbanisme : " Les règles édictées dans cet article sont applicables à chaque terrain issu d'une division. / (...) Les constructions doivent être implantées suivant les secteurs : / UC UB / soit à l'alignement des voies (publiques ou privées) et emprise publique, soit avec un retrait minimum de 5 m de cet alignement. / Si l'implantation s'effectue à 5 m, la continuité bâtie de la rue s'effectuera par une clôture d'une hauteur comprise entre 1 m et 1,80 m. (...) ".
68. En ce qui concerne les époux O..., il ressort du plan de masse de la construction autorisée qu'elle est partiellement implantée à l'alignement, alors même que cet alignement est à l'intérieur de la limite de propriété des pétitionnaires. S'agissant de la construction de M. AB..., son implantation est prévue, pour sa partie la plus proche de la voie, à plus de 5 mètres de l'alignement. En conséquence, il n'y a lieu de prévoir une clôture sur rue dans les conditions précitées pour aucune des deux constructions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 6 du plan local d'urbanisme doit être écarté.
69. En huitième lieu, aux termes de l'article U 12 du plan local d'urbanisme : " Les aires de manœuvres et de stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations liées aux activités autorisées, doivent être assurées en dehors des voies publiques ou privées, comme déterminé en annexe 1. (...) ". Il résulte de l'annexe n° 1 à ce règlement que, dans le cadre de la construction d'habitations, il est exigé la réalisation de deux places de stationnement par logement.
70. Il ressort des pièces du dossier que, dans le respect des dispositions précitées, les deux constructions autorisées sont liées à la réalisation de deux places de stationnement, lesquelles sont prévues sur le terrain d'assiette de chacune des constructions. Pour la construction de M. AB... il est prévu un stationnement en bataille et pour celle de M. et Mme O... un stationnement en enfilade. La circonstance que pour sortir de ces places de stationnement il est nécessaire d'effectuer une marche arrière sur la voie publique, correspondant à la longueur du véhicule, ne s'analyse pas comme la réalisation d'une aire de manœuvre. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 12 du plan local d'urbanisme doit être écarté.
71. En neuvième lieu, aux termes de l'article U 13 du plan local d'urbanisme : " Les plantations et talus existants doivent être maintenus ou remplacées par des plantations équivalentes. (...) ".
72. Les permis de construire attaqués n'auraient légalement pu intervenir en l'absence du permis d'aménager délivré le 13 août 2018 par le maire de Lancieux au syndicat des copropriétaire La Caravelle. Aussi, eu égard à l'annulation partielle de ce permis d'aménager en raison de sa méconnaissance des dispositions de l'article U 13 du plan local d'urbanisme, il y a lieu d'annuler, dans cette même mesure et par voie de conséquence, les deux permis de construire contestés.
73. En dixième lieu, les consorts X... soutiennent que les permis de construire contestés sont de nature à accroitre significativement les risques d'éboulement de la falaise sur laquelle les autorisations ont été autorisées. Ils se réfèrent ainsi au rapport d'un expert en géologie et environnement missionné par M. et Mme U... en 2018 afin d'évaluer les risques du projet d'aménagement demandé par le syndicat de copropriétaires La Caravelle. Si cet expert conclut à des risques d'éboulement accrus de la falaise en conséquence du projet d'aménagement autorisé, cette appréciation n'a pas été portée au vu des permis de construire délivrés à M. et Mme O... et à M. AB... en 2019. De plus, alors que cet expert met en exergue le risque consécutif à l'accumulation d'eaux ruisselantes sur le terrain en raison de son imperméabilisation à venir, ainsi qu'il a été exposé, le syndicat des copropriétaires La Caravelle, puis M. et Mme O... et M. AB..., ont été ultérieurement autorisés par le maire de Lancieux à évacuer en mer les eaux pluviales des deux parcelles par une canalisation à réaliser. Dans ces conditions, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que les permis de construire contestés seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme citées plus haut.
74. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...). ". Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.
75. Il ressort des pièces du dossier que les deux constructions autorisées sont entourées, à une seule exception s'agissant d'une parcelle supportant un chemin, de nombreuses propriétés supportant des constructions à usage d'habitation. Nombre de ces maisons sont implantées de manière dense sur des parcelles qui sont pour certaines d'une superficie réduite. Par suite, alors même que les deux constructions autorisées sont implantées en mitoyenneté sur des parcelles de petite dimension, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que les constructions en litige ont été autorisées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.
76. En douzième lieu, s'il est soutenu que les permis de construire contestés sont irréguliers au motif qu'ils suppriment des places de stationnement, notamment par démolition d'un garage, jusque-là affecté aux logements existants sur la parcelle cadastrée AC 188, il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs déjà retenus au point 42 du présent arrêt.
77. En treizième lieu, aux termes du chapitre I du plan local d'urbanisme de Lancieux approuvé en 2015 : " Le secteur UB correspond à la bande d'habitat située à proximité du littoral enter le sud-ouest et le nord-est de l'agglomération. Deux sous-secteurs ont été repérés Ub 1 : première ligne de constructions située en front de mer / Ub 2 : secteur situé à l'arrière du secteur Ub 1. (...) ".
78. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
79. Il ressort des pièces du dossier d'une part que les parcelles d'assiette des projets autorisés par le maire de Lancieux sont classés en zone Ub 2 au plan local d'urbanisme de la commune et d'autre part qu'elles sont situées à l'arrière de la première ligne de constructions située en front de mer. La circonstance alléguée que les parcelles pourraient être classées en zone Ub1 comme des parcelles proches est sans incidence sur l'appréciation à porter sur le classement contesté. Par suite, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'exception, que le classement en zone Ub 2 au plan local d'urbanisme des parcelles devant supporter les constructions contestées serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
80. En quatorzième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".
81. Il résulte de ces dispositions que des travaux qui ne peuvent être autorisés sous l'emprise de la réglementation à venir ne peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer s'ils ne sont pas, en raison de leur peu d'importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution dudit plan d'occupation des sols.
82. Il n'est d'une part pas contesté qu'à la date de délivrance des deux permis de construire contestés, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme applicable à Lancieux était intervenu. Cependant, les permis de construire en litige n'autorisent respectivement la construction que de deux maisons d'habitation aux superficies limitées pour une de 124 m² de surface de plancher avec une emprise au sol de 52,17 m² et pour l'autre de 149 m² avec une emprise au sol de 52,20 m², alors que le tènement comprenait déjà une construction. Dans ces conditions, eu égard au caractère limité des projets contestés, le maire de Lancieux n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les demandes déposées par M. et Mme O... et par M. AB... n'étaient pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme ou à la rendre plus onéreuse et, par suite, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur ces demandes de permis de construire.
Sur le permis d'aménager modificatif accordé le 16 août 2021 :
83. Le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes a annulé, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, l'arrêté du 13 août 2018 du maire de Lancieux accordant un permis d'aménager au syndicat des copropriétaires La Caravelle, ainsi que ses deux arrêtés du 24 juin 2019 accordant des permis de construire à M. et Mme O... et M. AB... en tant qu'ils ne prévoient pas la réalisation d'une place de stationnement commune aux lots créés par le permis d'aménager et a fixé à trois mois le délai dans lequel les titulaires des autorisations pourront en demander la régularisation. Par suite, par un arrêté du 16 août 2021, le maire de Lancieux a accordé au syndicat des copropriétaires La Caravelle un permis d'aménager modificatif permettant la réalisation d'une place de stationnement commune aux lots créés.
84. En premier lieu, l'article 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 23 décembre 2019 applicable en zone U impose la création d'une place supplémentaire de stationnement " en espace commun par tranche engagée de deux logements. ". Par ailleurs l'article 1.2 du même plan indique, s'agissant des places de stationnement, que " Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. ".
85. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager délivré le 13 août 2018 au syndicat des copropriétaires La Caravelle autorise le détachement de deux lots d'une unique parcelle. Or il résulte des dispositions du plan local d'urbanisme opposables le 16 août 2021, date de délivrance du permis d'aménager modificatif contesté, qu'en zone U, où est classée cette parcelle, il n'existe une obligation de créer une place de stationnement supplémentaire, outre les deux places à réaliser lors de la réalisation de tout logement, que dans le cadre d'opérations d'ensemble et dans les espaces communs créés en conséquence. Or l'aménagement autorisé le 13 août 2018, le détachement de deux lots d'une parcelle, ne constitue pas une telle opération d'ensemble, et ne créée aucun espace commun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.2 du plan local d'urbanisme doit être écarté.
86. En second lieu et pour le même motif, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que la place de stationnement ainsi créée serait sous-dimensionnée. Un tel sous-dimensionnement n'est du reste pas établi par les pièces produites alors qu'il est créé une place de stationnement en bataille comparable à celles déjà prévues par le permis d'aménager initial au nord de la parcelle et qu'elle correspond au standard attendu en la matière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1.2 du plan local d'urbanisme alors applicable doit être écarté.
Sur les permis de construire modificatifs accordés le 9 septembre 2021 respectivement à M. et Mme O... et à M. AB... :
87. En conséquence du jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes, et consécutivement au permis d'aménager qu'il a délivré le 16 août 2021 au syndicat des copropriétaires La Caravelle, le maire de Lancieux a délivré le 9 septembre 2021, respectivement à M. et Mme O... et à M. AB..., des permis de construire modificatifs permettant la réalisation d'une place de stationnement commune aux deux constructions autorisées, sur la parcelle de M. et Mme O....
88. En premier lieu, les deux arrêtés du 9 septembre 2021 ont été signés par Mme C... en qualité d'adjointe en charge de l'urbanisme au maire de Lancieux. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 mai 2020 le maire de Lancieux a accordé à Mme C... une délégation de signature à cet effet mentionnant sa publication, cette mention faisant foi à défaut de preuve contraire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit être écarté.
89. En deuxième lieu, d'une part pour les motifs exposés au point 85 s'agissant de l'autorisation d'aménager accordée le 16 août 2021 par le maire de Lancieux au syndicat des copropriétaires La Caravelle, la réalisation d'une place de stationnement supplémentaire ne s'imposait pas par application du plan local d'urbanisme applicable le 9 septembre 2021. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la place de stationnement ainsi créée permettra un stationnement en bataille, dans des conditions permettant à son occupant de reculer dans la rue du Moine au terme d'une simple marche-arrière. Dans ces conditions, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation contestée est intervenue en méconnaissance des articles 1.2 et 2.2 du plan local d'urbanisme.
90. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 " pré-équipement électrique de places de stationnement automobile " du plan local d'urbanisme de Lancieux : " Dans toute nouvelle opération d'aménagement d'ensemble, il devra être prévu un minimum de places de stationnement automobile pré-équipées de gaines électriques de manière à accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicules électriques et hybrides. (...) ".
91. S'il est constant que la place de stationnement autorisée ne prévoit pas un pré-équipement électrique, il ressort des dispositions précitées qu'elles ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, d'une opération d'aménagement d'ensemble. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du plan local d'urbanisme de Lancieux, inopérant, ne peut qu'être écarté.
Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
92. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".
93. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée, par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce.
94. Il résulte du point 35 que le permis d'aménager délivré le 13 août 2018 au syndicat de copropriétaires La Caravelle est intervenu en méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article U 13 du plan local d'urbanisme de Lancieux, faute de prévoir le maintien ou le remplacement par des plantations équivalentes des cinq arbres de haute tige. Par ailleurs, cette illégalité entache pour les mêmes motifs et dans cette même mesure d'illégalité les permis de construire délivrés à M. et Mme O... et à M. AB... le 24 juin 2019. Ce vice est relatif à une partie identifiable du permis d'aménager et des permis de construire délivrés d'une part à M. et Mme O... et de l'autre à M. AB.... Il est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis d'aménagement et de permis de construire modificatifs. Il y a lieu en conséquence d'annuler ces trois arrêtés du maire de Lancieux, ainsi que, dans cette mesure, les décisions de la même autorité rejetant les recours gracieux formés contre ces décisions par les consorts X..., en tant seulement qu'ils sont intervenus en méconnaissance de l'article U 13 du plan local d'urbanisme alors en vigueur.
95. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les consorts X... sont fondés à demander l'annulation des décisions contestées du maire de Lancieux du 13 août 2018 accordant un permis d'aménager au syndicat des copropriétaires La Caravelle, ainsi que des permis de construire délivrés le 24 juin 2019 à M. et Mme O... et à M. AB..., et l'annulation du rejet de leurs recours gracieux en tant que ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article U 13 du plan local d'urbanisme qui prévoient le maintien ou le remplacement des plantations détruites et, d'autre part, qu'il y a lieu de rejeter leurs conclusions dirigées contre les permis d'aménager modificatifs délivrés les 8 octobre 2019 et 16 août 2021 au syndicat de copropriétaires La Caravelle ainsi que contre les arrêtés du maire de Lancieux du 9 septembre 2021 accordant respectivement à M. et Mme O... et à M. AB... des permis de construire modificatifs.
Sur les frais d'instance :
96. Pour les motifs exposés au point 51 les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme T... et I... L..., M. et Mme Z... et Q... Y... et M. W... R... doivent être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres demandes présentées sur le même fondement par les autres parties à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°s 1900688, 1906404, 1906407 du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : L'intervention de M. P... est admise.
Article 3 : L'arrêté du 13 août 2018 du maire de Lancieux accordant un permis d'aménager au syndicat des copropriétaires La Caravelle, ses deux arrêtés de permis de construire du 24 juin 2019 délivrés respectivement à M. et Mme O... et à M. AB..., ainsi que ses décisions rejetant les recours gracieux formés par les consorts X... contre ces arrêtés sont annulés en tant qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article U 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Lancieux s'agissant des conditions de maintien ou de remplacement de cinq arbres de haute tige.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... X..., désigné comme représentant unique par son conseil pour l'ensemble des requérants, à la commune de Lancieux, à M. D... AB... désigné comme représentant unique par son conseil.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
J. FRANCFORT
La greffière,
H. EL HAMIANI
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT02505