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21/07/2023 | FRANCE | N°23NT00854

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juillet 2023, 23NT00854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par une ordonnance N° 2011797 du 28 janvier 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté s

a demande.

Par un arrêt n° 22NT00623 du 27 janvier 2023, la cour administrative d'app...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par une ordonnance N° 2011797 du 28 janvier 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22NT00623 du 27 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 23 juin 2023, non communiqué, M. A..., représenté par Me Le Floch, demande à la cour :

1°) de rectifier les erreurs matérielles commises dans l'arrêt du 27 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'ordonnance du tribunal du 28 janvier 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 mai 2020 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêt est entaché d'erreurs matérielles en ce qui concerne la date de notification de l'arrêté préfectoral et la date de présentation de sa demande d'aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- et les observations de Me Le Floch, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêt n° 22NT00623 du 27 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête présentée par M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue le 28 janvier 2022 par la présidente de la 4ème chambre du tribunal. Aux termes de la requête, M. A... demande à la cour de rectifier les erreurs matérielles affectant cet arrêt de la cour et d'annuler l'ordonnance du 28 janvier 2022 ainsi que l'arrêté préfectoral du 4 mai 2020.

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administratif : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ". En application de ces dispositions, le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / - les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; / - la pièce justifiant son identité ; / - la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. / Les modalités de l'information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l'envoi postal à l'expéditeur en cas de non-distribution ".

4. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée, par voie de duplication, la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

5. Il résulte de l'instruction que la décision en litige a été adressée par pli recommandé avec accusé de réception n° 181 080 23418, à M. A... le 5 mai 2020, alors hébergé chez un tiers avant que le requérant n'élise domicile auprès du CCAS de Nantes le 15 juin 2020. Cette lettre n'a pu être distribuée et le pli est revenu à l'administration avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée " le 11 mai 2020. En l'espèce, aucun volet " avis de réception " comportant une date de vaine présentation de ce courrier n'est produit. Dès lors, bien que l'intéressé n'établisse pas avoir informé la préfecture de son changement d'adresse postale, la décision en litige ne peut être regardée comme lui ayant été notifiée régulièrement à cette date.

6. L'association Aurore ayant, le 10 juillet 2020, signalé une difficulté rencontrée quant à la notification d'un courrier destiné à un M. A... demandeur d'un titre de séjour, les services de la préfecture ont, le 14 août 2020, procédé, par la lettre recommandée n° 181 076 9217, à une nouvelle notification. Toutefois, M. A..., à qui ce courrier a été adressé, étant un homonyme du requérant et disposant d'un n° d'étranger différent de celui de ce dernier, les services de la préfecture ont, le 19 octobre 2020, procédé à une nouvelle notification de l'arrêté préfectoral attaqué portant refus de titre de séjour au guichet de la préfecture ainsi qu'il ressort de la signature apposée par M. A..., requérant, sur cette décision. Par ailleurs, il ressort clairement des mentions portées sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé devant le tribunal que cette demande a été enregistrée le 23 octobre 2020.

7. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à la suite d'erreurs matérielles que la cour a, dans son arrêt du 27 janvier 2023, mentionné comme date de notification de l'arrêté en litige celle du 14 août 2020 au lieu du 19 octobre 2020 et indiqué que la demande d'aide juridictionnelle avait été déposée le 13 décembre 2020 alors qu'elle l'a été devant le tribunal le 23 octobre 2020.

8. Ces erreurs ne sont pas imputables au requérant et ont eu une influence sur le jugement de l'affaire. L'arrêt n° 22NT02723 du 27 janvier 2023 doit en conséquence être déclaré nul et non avenu. Il y a lieu, en conséquence, pour la cour, de statuer à nouveau sur la requête d'appel formée par M. A... et enregistrée sous le n° 22NT00623.

Sur la requête enregistrée sous le n° 22NT00623 :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance du 28 janvier 2022 :

9. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 à 7, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance du 28 janvier 2022 n'a, pour rejeter sa demande comme irrecevable, pris en considération que la seule notification effectuée le 14 août 2020 à un tiers homonyme auprès de l'association qui l'hébergeait sans tenir compte de la notification faite au guichet de la préfecture le 19 octobre suivant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance du 28 janvier 2022 est entachée d'irrégularité et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée. Par suite, il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 4 mai 2020 :

S'agissant du titre de séjour :

10. En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A..., le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles est fondée la décision en litige en particulier les articles L. 313-11 11°, L. 314-11 8°, L. 511-1 I 3°, L. 511-III, L. 513-2 et L. 513-3 et les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a également mentionné les éléments l'ayant conduit à considérer que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé, de la circonstance qu'il a pu exercer une activité professionnelle lors de l'examen de sa demande de titre de séjour, de sa vie personnelle et familiale ainsi que de l'absence de risque de violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort de la motivation de cet arrêté, qui n'est pas stéréotypée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Ainsi, et alors que le préfet n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse et de l'insuffisance de l'examen particulier de la situation personnelle du requérant en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, manquent en fait et doivent être écartés.

11. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

12. Pour refuser la délivrance à M. A... du titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis émis le 13 novembre 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine.

13. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

14. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral critiqué a été pris après consultation du collège de médecins de l'OFII composé de trois médecins, les Dr F..., Brisacier et Leclair, sur le rapport établi par le Dr B... qui n'a pas siégé. Cet avis, mentionne que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences exceptionnelles et qu'il peut voyager sans risque vers le pays d'origine. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, le préfet n'était pas tenu de lui transmettre cet avis avant de prendre sa décision. Le vice de procédure alléguée n'est pas constitué.

15. En se bornant à soutenir que le préfet ne s'est pas prononcé sur les critères prévus par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ne produisant aucun document relatif à son état de santé autre qu'un certificat d'hospitalisation d'une durée de 3 jours du 14 au 17 février 2018, les moyens tirés par M. A... de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions ou serait entachée d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.

16. La demande de titre de séjour n'ayant été présentée par M. A... que sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir utilement de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-14 du même code.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

17. Par un arrêté du 17 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné à Mme D... C..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, délégation à l'effet de signer " tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration (...) ", au nombre desquels figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait.

18. Le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 14, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

20. Par ailleurs, ni la circonstance que l'intéressé réside depuis 4 ans sur le territoire national, ni celle qu'il a pu réaliser quelques missions d'intérim ne suffisent à établir que le requérant célibataire, sans charge de famille, tout en n'étant pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, justifie d'une insertion stable et durable sur le territoire national et que la décision contestée méconnaîtrait son droit de mener une vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

21. Le moyen tiré de l'incompétence de signataire de l'acte doit être écarté pour le même motif que celui indiqué au point 16 ci-dessus.

22. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

23. M. A... se prévaut de risques pour sa santé en cas de retour en Guinée. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 18 du présent arrêt qu'il ne démontre pas que son état de santé serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique.

Sur le surplus des conclusions :

25. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

26. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt de la cour n° 22NT02723 du 27 janvier 2023 est déclaré nul et non avenu.

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2022 est annulée.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

La rapporteure,

C. BRISSON

Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00854
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-21;23nt00854 ?
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