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21/07/2023 | FRANCE | N°23NT00632

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 juillet 2023, 23NT00632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

22 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.

Par un jugement n° 2114204 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 M. B..., représentée par Me Rod...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

22 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.

Par un jugement n° 2114204 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 M. B..., représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses actes d'état-civil, d'une erreur de fait sur la date de son entrée en France, et méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

9 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, né le 13 avril 1999, est entré irrégulièrement en France le 4 mai 2015 selon ses déclarations, a demandé le 15 juillet 2020 au préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 22 mars 2021, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du

25 janvier 2023 dont il relève appel.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. L'article L. 111-6, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Pour justifier le refus de délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique, en se fondant sur un avis défavorable du service de la police des frontières, a estimé que l'extrait de l'acte de naissance que M. B... a présenté à l'appui de sa demande est apocryphe et résulte de manœuvres frauduleuses pour obtenir un titre de séjour. En effet, ce service a estimé que l'extrait n'est pas conforme à la législation malienne et présente une incohérence dans la mesure où il a été délivré par le centre secondaire de Sablibougou alors qu'il est fait référence à un acte de naissance original qui a été délivré par le centre principal de Diema, les deux communes étant distantes de 350 kilomètres. Toutefois, les références faites à la législation malienne ne permettent pas de remettre en cause l'identité de M. B... et le dernier motif ne suffit pas à conférer à l'ensemble des documents d'état civil une absence d'authenticité. Dès lors, le préfet, en estimant que l'authenticité des actes d'état-civil du requérant n'était pas établie, a commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Toutefois, il y a lieu d'examiner les autres moyens de la requête et notamment ceux relatifs aux autres motifs de rejet retenus par le préfet de la Loire-Atlantique.

6. La durée du séjour de M. B... en France, soit depuis 2015 selon ses déclarations, sa scolarité en France et son insertion dans la société française par sa participation dans une vie associative et son activité bénévole ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

7. En outre, malgré les attestations qu'a pu produire le requérant et une promesse d'embauche, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Enfin, l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet de la Loire-Atlantique en mentionnant dans son arrêté que la date de l'entrée de M. B... en France est le 14 novembre 2016 et non le 4 mai 2015 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination :

9. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00632
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-21;23nt00632 ?
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