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21/07/2023 | FRANCE | N°23NT00627

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juillet 2023, 23NT00627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2203515 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B... A..., représenté par Me Mouanga Diatantou Stella, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 janvier 2023 ;>
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2203515 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B... A..., représenté par Me Mouanga Diatantou Stella, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il lui est opposé que sa présence représente une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, au mépris des stipulations de l'article 3.1 et 9.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 27 décembre 1988, est entré irrégulièrement en France le 6 janvier 2006. Il y a été scolarisé même si la qualité de mineur non accompagné ne lui a pas été reconnue. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 janvier 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2008. De 2010 à 2017, il a bénéficié, à titre exceptionnel, en raison d'un pacte civil de solidarité conclu avec une française, de plusieurs titres de séjour, régulièrement renouvelés. En 2017, un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français lui a été délivré et a été renouvelé jusqu'au 9 septembre 2021. Le 1er septembre 2021, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident de dix ans. La commission du titre de séjour a, lors de sa séance du 27 avril 2022, émis un avis défavorable à sa demande de carte de résident. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. (...) ". En vertu de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet, le 22 octobre 2021, d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Brest à 4 mois d'emprisonnement avec sursis avec obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale pour violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans commises par ascendant du

11 au 18 février 2021. Si M. A... fait valoir qu'il s'agit de faits isolés, il demeure que ces faits sont récents à la date de l'arrêté litigieux, qu'ils revêtent une gravité certaine et qu'ils ont été commis au préjudice de l'un de ses deux enfants français dont il revendique la paternité pour obtenir un droit au séjour. En outre, il a déclaré devant la commission du titre de séjour que son enfant était placé en famille d'accueil, et il ne produit aux débats aucun élément permettant d'apprécier les liens qu'il entretient depuis avec ses enfants de nationalité française. Ainsi, le préfet du Finistère, en refusant de délivrer les titres de séjour sollicités par M. A... au motif qu'il représentait une menace pour l'ordre public, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 412-5, L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé en France en 2006, qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a deux enfants français, et qu'il est père d'un troisième enfant également français né d'une précédente union. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Brest pour des faits de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours commises en février 2021 sur son fils C... de nationalité française, il a déclaré aux membres de la commission du titre de séjour que son fils a été placé provisoirement en famille d'accueil et n'apporte pas d'éléments suffisants pour justifier de la situation de ses enfants depuis les faits, ni d'ailleurs de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Dans ces conditions, en refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Il en va de même, eu égard notamment aux effets d'un refus de titre de séjour du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Calvados dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.

6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

La rapporteure,

J. Lellouch

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00627
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : MOUANGA DIATANTOU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-21;23nt00627 ?
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