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21/07/2023 | FRANCE | N°23NT00590

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 juillet 2023, 23NT00590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2114028 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il oblige M. A...

à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être rec...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2114028 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il oblige M. A... à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 M. A..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

17 février 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de M. A..., de nationalité comorienne, entré en France le 17 octobre 2012 en étant muni d'un visa de long séjour d'une durée d'un an délivré en qualité d'étudiant, tendant à obtenir une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit et enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a rejeté le surplus de sa demande.

2. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les éléments relatifs au séjour de M. A... en France et à sa situation personnelle et familiale. Il n'était pas nécessaire pour le préfet de Maine-et-Loire de préciser tous les aspects de la biographie de M. A.... Même si celui-ci soutient que l'arrêté n'a pris en compte ni la circonstance que sa compagne est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 26 octobre 2023, ni l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de la motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

5. Pour prétendre au bénéfice des dispositions précitées, M. A... invoque une durée de séjour en France depuis plus de dix ans et l'existence d'un concubinage avec une compatriote depuis le mois de février 2020. Toutefois, d'une part, son statut d'étudiant étranger, qui a été valable du 9 octobre 2012 au 30 septembre 2014, ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. D'autre part, le concubinage est récent, soit à peine vingt et un mois à la date de l'arrêté contesté. De plus, M. A... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 mai 2018 qu'il n'a pas exécutée. Compte tenu de ces éléments, M. A... ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que l'intéressé invoque la naissance de son enfant issu de cette relation et l'occupation d'emplois par intérim.

6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté même si M. A... soutient qu'il s'occupe de l'entretien et de l'éducation de son enfant, né le 3 septembre 2021 et issu de sa relation avec une compatriote dont il est fait mention au point 5 et invoque sa maîtrise de la langue française, ses missions de travail et sa participation active à une vie associative.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00590
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-21;23nt00590 ?
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