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21/07/2023 | FRANCE | N°23NT00586

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 juillet 2023, 23NT00586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2201611 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :<

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Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 M. A..., représenté par Me Le Roy, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2201611 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 M. A..., représenté par Me Le Roy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

23 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les observations de Me Le Roy, asistant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 15 septembre 1999, entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations, a demandé au préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet a refusé le renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné d'office. Par un jugement du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".

3. Dans son avis du 2 février 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine.

4. M. A..., qui a levé le secret médical, invoque la gravité de son état. Il ressort des pièces du dossier que des problèmes de santé sont apparus dès le mois de décembre 2016, soit postérieurement à son entrée en France, avec une tétraplégie incomplète de niveau C7 du fait d'une lésion de la moelle épinière combinée, d'une part, à des troubles de l'équilibre et des douleurs neuropathiques touchant en particulier la moitié gauche de son corps et son mollet droit et, d'autre part, à une sclérose, qui a été diagnostiquée. Toutefois, même si l'intéressé a été hospitalisé plusieurs fois, dès le 31 janvier 2017, et a subi une opération chirurgicale le 4 juillet 2017 et fait l'objet d'un suivi médical régulier et d'un accompagnement de kinésithérapie, il n'est pas contesté que son état de santé est désormais stabilisé et ne peut plus être amélioré, malgré la persistance de douleurs sous-lésionnelles bilatérales, comme le précise le compte rendu de consultation du service de médecine physique et de réadaptation neurologique du CHU de Nantes du 26 décembre 2022. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique, en s'appropriant le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A..., n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. A... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'absence de traitement approprié à son état de santé dans ce pays est inopérant.

6. M. A..., dont la date d'entrée en France n'est pas établie avec certitude, ne démontre pas être pourvu de liens familiaux en France. Il ne justifie pas, par sa période de travail du 24 septembre 2019 au 1er novembre 2020 et par les attestations qu'il verse, d'une intégration suffisante dans la société française. Compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00586
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : LE ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-21;23nt00586 ?
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