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21/07/2023 | FRANCE | N°23NT00457

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 juillet 2023, 23NT00457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

19 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2202068 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 18 février 2023 M. B..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

19 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2202068 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2023 M. B..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et a été pris sans un examen particulier de sa situation personnelle ;

- en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour pour soins, il appartient à l'administration de démontrer l'amélioration de son état de santé ;

- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne prend pas en compte ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ;

- les soins appropriés au Mali pour le traitement de sa pathologie sont inexistants ; cette absence est renforcée par leur coût financier et le fait que son village d'origine est éloigné de la capitale ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté méconnaît ces dispositions ;

- les circulaires des 28 novembre 2012 et 12 juillet 2021 ont été méconnues ;

- sa condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Bobigny le 9 mars 2018 ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1987, et entré irrégulièrement en France en août 2014 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade et un changement de statut en tant que salarié, Par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement du 18 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs :

2. M. B... reprend en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit ses moyens invoqués en première instance et tirés de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté et de l'absence d'un examen particulier par le préfet de la Loire-Atlantique de sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'écarter ces moyens.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi auquel il pourrait avoir effectivement accès.

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Les points 4 et 5 étant également applicables en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, M. B... n'est pas fondé à soutenir que, dès lors qu'il s'agit d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour pour soins,

il incombe à l'administration de démontrer l'amélioration de son état de santé.

7. Par un avis rendu le 14 janvier 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine.

8. Pour contester le motif pris de ce que le défaut d'une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B... soutient qu'il souffre d'une lombosciatique chronique invalidante. Toutefois, il ne verse que des copies de rendez-vous médicaux et un certificat d'un masseur-kinésithérapeute, qui n'est pas daté. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Compte tenu de ce qui a est dit au point 7, M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'absence de soins appropriés au Mali pour le traitement de sa pathologie ni de l'absence d'accès effectif à des soins en raison de leur coût financier, ni même de la circonstance que son village d'origine est éloigné de la capitale.

10. M. B... reprend en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit ses moyens invoqués en première instance et tirés de l'absence d'examen de sa demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance de ces dispositions. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.

11. La circulaire INTV2121684J du 12 juillet 2021, qui dispense les demandes de titres de séjour au titre de contrats d'intérim d'une demande d'autorisation de travail, n'a pas fait l'objet d'une publication sur le site " www.interieur.gouv.fr ", en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir des mentions de cette circulaire.

12. M. B... n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas spontanément examiné le droit au séjour du requérant sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.

13. M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.

14. Le préfet de la Loire-Atlantique a également retenu comme motif de refus de délivrance d'un titre de séjour la condamnation de M. B... à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis pour des faits de détention frauduleuse et d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation par le tribunal correctionnel de Bobigny le 9 mars 2018. Contrairement à ce que soutient M. B..., ces faits établissent une menace à l'ordre public. Le préfet a donc pu valablement prendre en compte cette condamnation dans sa décision.

15. Les craintes de M. B... en cas de retour dans son pays d'origine ne peuvent être utilement invoquées au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B... devra être reconduit d'office.

16. M. B..., célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir des liens personnels intenses, anciens et stables sur le territoire national alors qu'il a déclaré être entré en France le 30 août 2014, ni n'établit être dépourvu d'attaches au Mali où résident son frère et ses deux sœurs. Compte tenu de ces éléments, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

18. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

19. M. B... soutient que la circonstance qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Mali caractérise une méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 8 et 9, ce moyen ne peut qu'être écarté.

20. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00457
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-21;23nt00457 ?
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