La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2023 | FRANCE | N°23NT00025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juillet 2023, 23NT00025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants C... et F... A... B..., et Mme G... A... B..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de la succession de E... et la somme totale de 263 729,75 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la date de survenue du dommage et capitalisation des intérê

ts.

Par un jugement n°2003728 du 4 novembre 2022, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants C... et F... A... B..., et Mme G... A... B..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de la succession de E... et la somme totale de 263 729,75 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la date de survenue du dommage et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n°2003728 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, non communiqué, enregistrés les 5 janvier et 22 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me L'Hostis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2022 ;

2°) de condamner le CHU de Rennes à lui verser la somme de 53 896,75 euros en réparation de ses préjudices outre une rente annuelle de 2 932,60 euros en réparation de son préjudice économique ;

3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de survenue du dommage et de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- La responsabilité du CHU de Rennes est engagée sur le fondement de l'article

L. 1142-1 du code de la santé publique à raison d'un défaut de surveillance de E... à l'origine de son décès ;

- Ses préjudices devront être réparés par le versement des sommes de :

o 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;

o 3 878 euros au titre des frais d'obsèques ;

o 18,75 euros au titre des frais divers ;

o 2 932,60 euros par an au titre du préjudice économique ;

o 30 000 euros au titre du préjudice d'affection.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. E..., née en 1976 et alors âgée de 38 ans, souffrant de troubles dépressifs depuis l'âge de 22 ans ainsi que de troubles bipolaires, a été admise le 12 mars 2015 à 9h23, en compagnie de son époux, au service des urgences médico-chirurgicales du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à la suite d'une tentative de suicide par voie médicamenteuse. Son corps sans vie a été retrouvé le soir même à 22h23 sur une voie de chemin de fer située à proximité du centre hospitalier. M. A... B... relève appel du jugement du 4 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Rennes à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du décès de E....

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...)".

3. Pour établir l'existence d'une faute dans l'organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d'un patient atteint d'une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l'état de santé de ce patient fait courir le risque qu'il commette un acte agressif à son égard ou à l'égard d'autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d'un tel passage à l'acte, mais également du régime d'hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.

4. Il résulte de l'instruction et en particulier des dossiers médical et paramédical de la victime ainsi que du procès-verbal d'audition par les services de police des agents du service des urgences du CHU de Rennes, qu'aussitôt après avoir été admise dans cet établissement, E... a été prise en charge par des infirmiers qui ont effectué à quatre reprises, au cours de la matinée, des examens paramédicaux entre 10h02 et 11h34 puis à trois reprises au cours de l'après-midi entre 15h21 et 19h54. Ces agents, eu égard au motif d'hospitalisation de l'intéressée, se sont rapprochés sans délai du centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier et du centre médico-psychologique (CMP) de Tinténiac dans lesquels la victime était suivie. A 11h20, elle a été examinée par un médecin urgentiste qui n'a pas relevé de signe de gravité immédiat. Le bilan de l'examen effectué à 12h par une infirmière spécialisée en psychiatrie mentionne que des éléments d'inquiétude quant à l'état de santé de E... décelés par le centre hospitalier spécialisé et le centre médico-psychologique, ont été portés à la connaissance du CHU. Elle sera ensuite vue à partir de 17h50 par un médecin spécialisé en psychiatrie adulte qui conclut son examen en observant que l'intéressée est " calme, orientée, cohérente. Dit regretter son geste, avec néanmoins une minimisation de ses possibles conséquences ". Il note également que l'équipe du CMP a fait part d'inquiétudes devant un infléchissement thymique et un contexte d'insomnie ainsi qu'un syndrome dépressif sans ralentissement psychomoteur et que l'intéressée consent à une hospitalisation libre au centre hospitalier spécialisé de Rennes. Ce praticien a conclu que si l'état clinique de la patiente était stable, il nécessitait néanmoins des actes complémentaires à finalité diagnostique ou thérapeutique ainsi qu'une surveillance du risque suicidaire. Après avoir été installée, à 20h09, afin de prendre un dîner avant l'arrivée de l'ambulance devant la transporter au centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier, la disparition de E... a été constatée dans l'heure qui a suivi et les recherches pour la retrouver, immédiatement entreprises, ont malheureusement abouti au constat de son décès.

5. Ainsi, E... a bénéficié d'une surveillance attentive et d'une prise en charge régulière au cours de la journée du 12 mars 2015. L'évaluation des risques d'autolyse qu'elle pouvait présenter à laquelle les praticiens du CHU ont procédé, n'était pas, compte tenu en particulier du comportement coopératif de l'intéressée au cours de cette journée, de nature à permettre de pouvoir raisonnablement envisager un risque pour sa vie suffisamment prévisible et imminent pour justifier la mise en œuvre de mesures de surveillance plus importantes que celles mises en place.

6. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'une faute dans l'organisation du service ou la surveillance de la patiente aurait été commise par le CHU de Rennes.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B..., au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

La rapporteure,

C. BRISSON

Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00025
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SARL LE PRADO GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-21;23nt00025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award