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21/07/2023 | FRANCE | N°22NT03678

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juillet 2023, 22NT03678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet des Côtes d'Armor l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 2203491 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Calo

nne du Teilleul, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Renn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet des Côtes d'Armor l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 2203491 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Calonne du Teilleul, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 6 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Côtes d'Armor, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché de l'incompétence de son signataire ;

- cet arrêté méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute de mentionner les nom et prénom de son signataire ;

- il méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.

Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023.

Un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023 après la clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet des Côtes d'Armor.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- l'accord franco-marocain ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- et les observations de M. B..., appelant.

Considérant ce qui suit :

1. Monsieur A... B..., ressortissant marocain né le 10 août 1978, est entré en France le 16 octobre 2016 muni d'un visa Schengen. Après son mariage avec une ressortissante française le 28 décembre 2019, il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu en cette qualité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 juin 2020 au 21 juin 2021. Le 6 mai 2021, M. B... a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 6 avril 2022, le préfet des Côtes-d'Armor a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, [LJ1]l'a obligé à quitter dans le délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 6 avril 2022.

2. En premier lieu, Mme Béatrice Obara, secrétaire générale de la préfecture des Côtes d'Armor et signataire de l'arrêté litigieux, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " L'arrêté litigieux mentionne dans ses visas l'arrêté du 27 août 2021 portant délégation de signature à la secrétaire générale de la préfecture, signataire de l'arrêté litigieux, en précisant dans le visa de cette délégation de signature les nom et prénom de la secrétaire générale délégataire. En outre, l'arrêté indique qu'il est signé par la secrétaire générale et comporte la signature de cette dernière. Dès lors, la signataire de l'arrêté litigieux pouvait être identifiée sans ambiguïté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

4. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, qui en l'espèce est implicite, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En l'espèce, l'appelant qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté en cause, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la mesure d'éloignement contestée. Le moyen tiré de son droit à être entendu doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

La rapporteure,

J. Lellouch

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[LJ1]Compte tenu de l'incise que nous avons ajouté en délibéré au point 4, je pense finalement qu'il est préférable de dire que l'arrêté litigieux rejette la demande de titre de séjour dès ce stade (ce qui ressort clairement des motifs de l'arrêté même si dans le dispositif on n'a seulement OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS et fixation du pays de destination.) '''

2

N° 22NT03678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03678
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CALONNE DU TEILLEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-21;22nt03678 ?
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