Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Tregoat a demandé au tribunal administratif de Rennes la réduction de ses bases d'imposition ainsi que le remboursement de la créance de 333 333 euros issue du report en arrière du déficit de l'exercice clos en 2013.
Par un jugement n° 1903396 du 27 avril 2022 le tribunal administratif de Rennes a, par son article 1er, établi le résultat déficitaire de l'exercice clos en 2013 de la SAS Tregoat au montant de 1 341 946 euros, par son article 2, lui a accordé le remboursement d'un montant de 333 333 euros correspondant à la créance de carry-back détenue au titre du déficit de son exercice clos en 2013, par son article 3, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la SAS Tregoat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 4, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 à 3 de ce jugement ;
2°) de décider que la SAS Trégoat devra restituer la somme de 333 333 euros correspondant à la créance de carry-back détenue au titre du déficit de son exercice clos en 2013 ;
3°) de fixer le montant de son déficit clos en 2013 à 68 344 euros.
Il soutient que la méthode d'évaluation du bien litigieux est suffisamment justifiée, tant en ce qui concerne le prix du mètre carré que le calcul de la surface, en sorte qu'est rapportée la preuve de l'existence d'un écart de 1 410 290 euros entre la valeur vénale de la villa et le prix auquel elle a été cédée à la SCI Ar Mor Braz.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023 la SAS Tregoat, représentée par Me Mansuy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- concernant la réalité d'un acte anormal de gestion, la critique du jugement est infondée ;
- la provision sur titres pour la société Madomo doit être admise en déduction à raison de 9 980 euros de sorte que l'annulation de la créance de carry-back n'est pas justifiée ;
- à titre subsidiaire, l'application de la pénalité pour manquement délibéré est en tout état de cause infondée.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare se désister des conclusions de sa requête.
Il soutient toutefois que c'est à juste titre que le service a remis en cause la déductibilité de la provision sur titres de la SCI Madomo au titre de l'exercice 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Penhoat,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Tregoat, qui exerce une activité de gestion de patrimoine immobilier, a, en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts, opté pour le report en arrière d'une fraction de son déficit de 2 215 814 euros déclaré au titre de son exercice clos en 2013 et constaté une créance de report en arrière d'un montant de 333 333 euros. En 2015, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Par une proposition de rectification du 18 septembre 2015, l'administration fiscale l'a informée de ce qu'elle estimait, d'une part, que la société avait commis un acte anormal de gestion en cédant à la société civile immobilière (SCI) Ar Mor Braz un bien immobilier pour un prix inférieur à sa valeur vénale et, d'autre part, que des provisions constituées pour dépréciation de compte courant et de titres de participation n'étaient pas déductibles. L'administration fiscale a ainsi informé la SAS Tregoat de ce qu'elle envisageait de procéder à la rectification du déficit déclaré au titre de l'année 2013, de constater un résultat excédentaire à hauteur de 171 096 euros et, par voie de conséquence, d'annuler sa créance de carry-back d'un montant de 333 333 euros. La société requérante a présenté des observations le 17 novembre 2015 par lesquelles elle acceptait la rectification relative à la provision sur compte courant et contestait les autres chefs de rectifications. Ces rectifications ont toutefois été confirmées par la réponse aux observations du contribuable, puis par le supérieur hiérarchique du vérificateur et l'interlocuteur interrégional. Par courrier du 23 janvier 2018, l'administration a informé la SAS Tregoat de sa décision de ne pas suivre l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'Ille-et-Vilaine du 17 novembre 2017. La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés relative à ces rectifications, d'un montant de 50 043 euros, n'a toutefois pas été mise en recouvrement eu égard à l'expiration du délai de prescription. Par une réclamation contentieuse du 27 décembre 2018, la SAS Tregoat a, d'une part, contesté les rectifications en base, d'un montant de 2 386 910 euros, à hauteur de 1 660 270 euros et, d'autre part, sollicité le remboursement de sa créance de carry-back d'un montant de 333 333 euros. Par décision du 2 mai 2019, l'administration a uniquement fait droit à la demande de la société requérante relative à la déductibilité partielle de l'une des provisions sur titres de participation, à savoir celle concernant la SCI Rype. Par un jugement n° 1903372 du 29 juin 2021 le tribunal administratif de Rennes a établi le résultat déficitaire de l'exercice clos en 2013 de la SAS Tregoat au montant de 1 341 946 euros, a accordé à cette dernière le remboursement d'un montant de 333 333 euros correspondant à la créance de carry-back détenue au titre du déficit de son exercice clos en 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a relevé appel de ce jugement en tant qu'il a donné satisfaction à la SAS Tregoat.
2. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La SAS Tregoat n'ayant pas présenté de conclusions d'appel incident, le moyen invoqué par elle en défense et tiré de ce que la provision sur titres pour la société Madomo doit être admise en déduction à raison de 9 980 euros ne peut qu'être écarté comme irrecevable.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Tregoat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Article 2 : L'Etat versera à la SAS Tregoat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SAS Tregoat.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le rapporteur
A. PenhoatLa présidente
I. Perrot
La greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22NT026402