La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2023 | FRANCE | N°22NT02639

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 juillet 2023, 22NT02639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1903374 du 27 avril 2022 le tribunal administratif de Rennes a déchargé Mme A..., en droits et pénalités, de ces suppléments d'imposition.

Procédure devant la c

our :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022 le ministre de l'économie, des finances et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1903374 du 27 avril 2022 le tribunal administratif de Rennes a déchargé Mme A..., en droits et pénalités, de ces suppléments d'imposition.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) de rétablir Mme A... aux rôles de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2013.

Il soutient que la méthode d'évaluation du bien litigieux est suffisamment justifiée, tant en ce qui concerne le prix du mètre carré que le calcul de la surface, de sorte qu'est rapportée la preuve de l'existence d'un écart de 1 410 290 euros entre la valeur vénale de la villa et le prix auquel elle a été cédée à la SCI Ar Mor Braz.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023 Mme A..., représentée par Me Mansuy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, à titre principal, que la critique du jugement est infondée et, à titre subsidiaire, que l'application de la pénalité pour manquement délibéré est en tout état de cause infondée.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare se désister des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le rapporteur

A. PenhoatLa présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22NT026392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02639
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : MANSUY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-21;22nt02639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award