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18/07/2023 | FRANCE | N°23NT00392

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 18 juillet 2023, 23NT00392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2215435 du 20 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D... A... dans un délai de deux mois et a mis

la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2215435 du 20 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D... A... dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. D... A....

Il soutient que :

-contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif les dispositions de l'article 13-1 du règlement du 26 juin 2013 ne trouvent pas à s'appliquer ; M. D... A... est en effet enregistré dans le fichier Eurodac sous un n° " Hit 1 " et non " Hit 2 " ; le magistrat désigné ne pouvait par suite annulé l'arrêté litigieux sur le fondement de ces dispositions ;

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ;

- cette décision est suffisamment motivée ;

- les stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues ;

- les stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues ;

- il a été procédé à un examen personnalisé de la situation de M. D... A... ;

- les stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, M. D... A... conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 et à ce que la somme de 1 500 euros, le cas échéant de 453,60 euros, soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas fondés et que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité ne justifiant pas de sa compétence, est insuffisamment motivé, méconnaît les stipulations des articles 3, 4, 5 et 17 du règlement du 26 juin 2013 et révèle un défaut d'examen personnalisé de sa situation.

M. D... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 19 octobre 2022 portant transfert de M. D... A..., ressortissant soudanais, aux autorités maltaises.

Sur la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités maltaises :

2. Aux termes de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices (...), notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (...) ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) d) reprendre en charge, (...) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ".

3. Il ressort des données issues du fichier Eurodac communiquées en première instance par le préfet de Maine-et-Loire que les empreintes digitales de M. D... A... ont été enregistrées dans ce fichier par les autorités maltaises le 29 juillet 2019 sous le n° MT 11562/19 attestant du dépôt d'une demande d'asile dans ce pays. En outre, les autorités maltaises ont accepté la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du d) de l'article 18-1 du règlement du 26 juin 2013, confirmant le rejet de sa demande d'asile. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 et que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ne pouvait annuler l'arrêté litigieux pour défaut d'examen de la situation de M. D... A... au regard de ces dispositions.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens développés en première instance et en appel, par M. D... A... à l'encontre de cet arrêté.

Sur les autres moyens présentés par M. D... A... :

5. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à M. B... C..., adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, délégation à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris dans le cadre de l'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de la cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est pas établi que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés lors de la signature de la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, les conditions de notification de l'arrêté litigieux sont sans incidence sur sa légalité.

6. En deuxième lieu, l'arrêté du 19 octobre 2022 portant transfert de M. D... A... auprès des autorités maltaises comporte l'exposé détaillé des motifs de droit et considérations de fait qui le fondent et en sont le support nécessaire. Il précise notamment que préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités maltaises et que celles-ci ont expressément accepté de le reprendre en charge le 10 octobre 2022. Ces éléments permettent de connaître le critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile au sens du règlement du 26 juin 2013. Cet arrêté indique également que M. D... A... a déclaré ne pas avoir de problème de santé et que son épouse était restée au Soudan. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée manque en fait et ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie

9. Il ressort des pièces du dossier que M. D... A... s'est vu remettre le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 29 septembre 2022, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue arabe soudanaise, qu'il a déclaré comprendre. Il ressort en outre du compte rendu d'entretien qui s'est tenu avec l'aide d'un interprète, que les informations sur les règlements communautaires lui ont été communiquées oralement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté. Par ailleurs, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions portant transfert dans un autre Etat de l'Union européenne.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...) ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement.

11. Aucun élément du dossier n'établit que l'entretien individuel dont a bénéficié M. D... A..., qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui a apposé ses initiales sur le résumé de cet entretien et qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

12. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. D... A... n'entre pas dans les dispositions précitées de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations et de l'erreur de droit invoqué par l'intéressé ne peut qu'être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

16. La seule circonstance que la demande d'asile déposée à Malte en 2019 par M. D... A... a été rejetée ne suffit pas à établir qu'il serait exposé à un risque d'éloignement immédiat vers son pays d'origine et qu'une nouvelle demande d'asile ne pourrait pas y être instruite dans des conditions conformes au respect du droit d'asile et du droit européen. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles 3.2 du règlement du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.

17. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Lors de son entretien individuel, M. D... A... a seulement déclaré que son épouse était restée au Soudan et qu'il n'avait pas de problème de santé. Il ne produit aucun autre justificatif de nature à établir sa vulnérabilité et se borne à souligner les difficultés qu'il a rencontré dans le cadre de son parcours migratoire. Par suite, l'intéressé n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités maltaises, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.

19. En dernier lieu, compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D... A.... Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à solliciter l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2023 dans toutes ses dispositions.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D... A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2215435 du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. D... A... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E... A....

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2023.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00392
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : LIETAVOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-18;23nt00392 ?
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