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18/07/2023 | FRANCE | N°22NT03362

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 18 juillet 2023, 22NT03362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ensuite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son

conseil de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ensuite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2204774 du 26 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Delilaj, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler cet arrêté du 6 septembre 2022;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui remettre une attestation de demandeur d'asile afin qu'il saisisse l'Office français pour les réfugiés et apatrides, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à son droit à l'information ont été méconnues ;

- l'arrêté de transfert méconnait, " par ricochet ", l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il risque, en effet, d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert aux autorités bulgares ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013.

Par une lettre en date du 29 mars 2023, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public du 29 mars 2023, enregistré le 27 juin 2023 et qui a été communiqué, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut à qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A....

Le préfet indique à la cour que l'intéressé s'est vu délivrer le 5 janvier 2023 une attestation de demandeur d'asile et que la France a accepté de devenir responsable de l'examen de sa demande d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2023, a été produite pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan, né le 25 avril 2002 à Laghman (Afghanistan) est entré irrégulièrement en France le 2 mars 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée le 22 mars 2022 par les services de la préfecture du Val d'Oise. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait, antérieurement à son arrivée en France, sollicité l'asile auprès des autorités bulgares. Saisies le 20 avril 2022 sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités bulgares ont, le 4 mai 2022, implicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé. Par des arrêtés du 25 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A... aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Ces deux décisions ont été annulées par un jugement du 1er août 2022 du tribunal administratif de Rennes. Par un nouvel arrêté du 6 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a de nouveau décidé du transfert de M. A... aux autorités bulgares. M. A... a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté du 6 septembre 2022 portant transfert. Il relève appel du jugement du 26 septembre 2022 du magistrat désigné qui a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 septembre 2022 portant transfert aux autorités bulgares:

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet d'Ille-et-Vilaine pour procéder à l'exécution du transfert de M. A... vers la Bulgarie a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 26 septembre 2022 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet d'Ille-et-Vilaine dans son mémoire présenté le 27 juin 2023 devant la cour que, avant même que la décision de transfert litigieuse ne devienne caduque à la date du présent arrêt, M. A... s'est vu remettre le 5 janvier 2023 une attestation de demandeur d'asile avant que le ministre de l'intérieur informe ensuite, le 24 avril 2023, l'autorité préfectorale de sa décision de reprendre en charge l'intéressé pour le traitement de sa demande d'asile. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 26 septembre 2022, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 2022 portant transfert vers la Bulgarie.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2022 rejetant les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 septembre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant de son transfert aux autorités bulgares.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... tendant à l'application au profit de son conseil des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03362
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : DELILAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-18;22nt03362 ?
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