Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes nos 2002237 et 2002536, M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil puis, sur renvoi, au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance l'a mis à la disposition du directeur départemental des finances publiques de l'Orne, la décision du 29 janvier 2020 rejetant sa demande de mutation ainsi que l'arrêté du 1er décembre 2020 le radiant des cadres à compter du 27 octobre 2020. La première requête a été transmise au tribunal administratif de Caen, lequel a été saisi d'une requête tendant aux mêmes fins.
Par une requête distincte n° 2100972, l'intéressé a également sollicité auprès du tribunal administratif de Caen la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 18 899,09 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de son affectation à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Par une quatrième requête n° 2101855, M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre le titre de perception émis à son encontre le 24 juin 2020.
Par un jugement commun, nos 2002237, 2002536, 2100972, 2101855 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 1er décembre 2020 et rejeté le surplus des conclusions des quatre requêtes présentées par M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai et 12 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 11 mars 2022 en tant qu'il a annulé son arrêté du 1er décembre 2020 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. A... à l'encontre de cette décision
3°) de rejeter les conclusions présentées en appel par M. A....
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 1er décembre 2020 :
- dans le cadre d'une disponibilité provisoire, l'agent conserve son poste qui n'a pas été déclaré vacant dans l'attente de l'avis du comité médical ; par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'administration aurait dû proposer à M. A..., à la suite de l'avis du comité médical du 10 septembre 2020, trois postes correspondant à son grade ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif :
- l'arrêté du 1er décembre 2020 n'a pas été pris en application des décisions des 15 et 29 janvier 2020, lesquelles n'en constituent pas le fondement ; en tout état de cause les moyens développés par l'intéressé à l'encontre de ces décisions ne sont pas fondés ; son affectation dans le département de l'Orne n'était ni incompatible avec son état de santé, ni contre-indiquée médicalement ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 manque en fait dès lors que le comité médical s'est réuni le 11 octobre 2019 ;
- si l'intéressé n'a jamais manifesté l'intention de quitter l'administration, il n'en a pas moins rompu le lien qui l'unissait à son employeur ; il n'a en effet apporté aucun justificatif d'ordre matériel ou médical de nature à justifier le fait qu'il n'a pas pris ses fonctions ;
- si l'intéressé soutient que l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 aurait été méconnu, et que l'administration n'a pas tenu compte de son handicap, il n'a produit de justificatif médical qu'après la publication du projet de premières affectations le 15 mai 2018 ; en outre, il en a été tenu compte en l'affectant dans le département de l'Orne ; les affections dont il est atteint ne peuvent lui ouvrir droit à une affectation dans le département de son choix au mépris des critères de priorités et de l'ancienneté des autres agents ;
- une décision de radiation des cadres qui se borne à constater la rupture des liens entre un agent et le service peut présenter un caractère rétroactif ; l'arrêté du 1er décembre 2020 pouvait rétroagir au 27 octobre 2020 dès lors que M. A... n'a pas déféré à la mise en demeure de rejoindre son poste sous 72 heures qui lui a été adressée le 19 octobre 2020.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions présentés en appel par M. A... :
- l'appel incident présenté par M. A..., tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué, présente un objet distinct de sa propre requête ; il doit être qualifié d'appel principal, et présente un caractère tardif ; il est par suite irrecevable ;
-les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation des propositions d'affectations en date des 11 mai et 11 juillet 2022, sont nouvelles en appel ; elles ont en outre été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; elles sont par suite irrecevables ; en tout état de cause, ces décisions ne sont pas illégales ;
- à titre subsidiaire, le ministre soutient que les conclusions indemnitaires présentées par M. A..., ainsi que celles tendant à l'annulation du titre de recettes et des décisions des 15 et 29 janvier et celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens 2020 ne sont pas fondées ;
Par des mémoires, enregistrés les 11 septembre 2022 et 20 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Patout, conclut au rejet de la requête.
Il demande en outre à la cour, par la voie de l'appel incident :
- d'annuler les propositions d'affectation des 11 mai et 11 juillet 2022,
- d'ordonner au ministre chargé de l'économie de prendre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une décision d'affectation compatible avec son état de santé,
- d'annuler l'article 3 du jugement attaqué rejetant le surplus de ses conclusions,
- d'ordonner le retrait des pièces médicales communiquées par le ministre,
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 899,09 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices,
- d'ordonner la reconstitution de ses droits sociaux et notamment de ses droits à pension au titre de la période comprise entre septembre 2018 et janvier 2020,
- de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 300 euros au titre du trop-perçu de salaire,
- d'annuler le titre de recettes du 24 juin 2020 d'un montant de 4 734,59 euros,
- d'annuler les décisions des 15 et 29 janvier 2020,
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre chargé de l'économie et des finances ne sont pas fondés et que ses propres conclusions d'appel sont recevables dès lors qu'il bénéficie d'une décision d'aide juridictionnelle totale qui a été prise le 13 juillet 2022 pour " toutes procédures devant la CAA de Nantes ".
S'agissant de ses conclusions indemnitaires, il soutient que :
- il a subi un préjudice matériel et moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence en lien direct avec l'illégalité de son affectation en Seine-Saint-Denis ; il a en effet été placé à mi-traitement à partir du 4ème mois suivant son arrêt de maladie prenant effet à compter du 3 septembre 2018 et a dû saisir le tribunal administratif pour obtenir l'annulation de cette décision ;
S'agissant du titre de perception, il soutient que :
- ses bulletins de paie comportaient des erreurs mais que le trop-perçu de rémunération durant son arrêt maladie est la conséquence de l'illégalité de son affectation en Seine-Saint-Denis et ne peut faire l'objet d'un reversement eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 décembre 2020 annulant la décision du 13 juin 2018 ;
S'agissant de la décision du 15 janvier 2020, il soutient que :
- cette décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du décret du 28 mai 1982 et l'a privé de ce fait d'une garantie ;
- son affectation dans le département de l'Orne ne correspond à aucun de ses vœux et est contraire à son état de santé ; l'administration n'a pas pris les mesures appropriées pour lui permettre d'accéder à un emploi correspondant à sa qualification en méconnaissance des dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision du 29 janvier 2020 il soutient que :
- en se référant aux " règles de mobilité en vigueur au sein de la DGFIP " l'administration a insuffisamment motivé sa décision ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa première affectation était en Seine-Saint-Denis et non dans l'Orne ;
- le fait de na pas avoir été " installé " et de ne pas avoir accompli son " stage premier métier " ne permettait pas à l'administration de rejeter sa demande de mutation ;
- en lui refusant le droit de participer au mouvement de mutation de l'année 2020, alors que les agents prioritaires peuvent solliciter leur mutation après un an seulement, l'administration a méconnu les dispositions des articles 60 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Un mémoire a été présenté pour M. A... le 9 juin 2023, après la clôture de l'instruction fixée au 1er juin 2023 par une ordonnance du 28 avril 2023.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Patout, représentant M. A....
Une note en délibéré enregistrée le 3 juillet 2023, a été produite pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été reçu au concours d'inspecteur des finances publiques au titre de l'année 2017. A l'issue de son année de stage, il a été affecté dans le département de la Seine-Saint-Denis. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Montreuil. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 3 septembre 2018. Par une décision du 15 janvier 2020, faisant suite à de nombreux contentieux, l'intéressé a été affecté à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Orne. M. A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Caen. Il a sollicité sa mutation dans les Hautes-Pyrénées en se prévalant de la reconnaissance, à compter du 9 octobre 2018, de sa qualité de travailleur handicapé. Le 29 janvier 2020, l'administration a considéré qu'il ne pouvait pas participer à ce mouvement de mutation dès lors qu'il n'avait jamais pris ses fonctions dans l'Orne. M. A... a contesté cette décision. A plusieurs reprises, M. A... a été mis en demeure de prendre ses fonctions à la DDFIP de l'Orne. Il n'a pas obtempéré en se prévalant de ses difficultés respiratoires. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le ministre chargé de l'économie et des finances l'a radié des cadres avec effet au 27 octobre 2020. M. A... a contesté cette décision. Il a également sollicité la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de son affectation en Seine-Saint-Denis, laquelle a été annulé par un jugement du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil devenu définitif. Il a enfin demandé l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 24 juin 2020 en répétition des traitements indûment versés. Le ministre chargé de l'économie et des finances relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 11 mars 2022 en tant qu'il a annulé son arrêté du 1er décembre 2020. M. A... conteste le même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 15 et 29 janvier 2020 et du titre de perception du 24 juin 2020 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 899,09 euros. Il sollicite également l'annulation des propositions d'affectations qui lui ont été présentées les 11 mai et 11 juillet 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ". Par ailleurs, un appel incident est recevable, sans condition de délai, s'il ne soumet pas au juge d'appel un litige distinct de celui qui a été soulevé par l'appel principal.
3. Par un mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 11 septembre 2022, M. A... conclut à la réformation de l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 15 et 20 janvier 2020, du titre de perception du 24 juin 2020 ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 13 juin 2018 l'affectant en Seine-Saint-Denis. Ces conclusions d'appel incident soulèvent un litige distinct de l'appel principal du ministre chargé de l'économie et des finances qui tend uniquement à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision du 1er décembre 2020 portant radiation des cadres de M. A... en son article 1er. Elles constituent dès lors un appel principal. Elles ont été enregistrées au greffe de la cour au-delà du délai d'appel de deux mois, qui a commencé à courir le 11 mars 2022, date de notification du jugement attaqué. M. A... produit toutefois une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 13 juillet 2022 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour " toutes procédures devant la cour administrative d'appel de Nantes ". Il ressort des termes mêmes de cette décision que sa demande a été enregistrée le 6 mai 2022, soit dans le délai d'appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 11 mars 2022. Le ministre chargé de l'économie et des finances n'est dès lors pas fondé à soutenir que les conclusions présentées en appel par M. A..., tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué, seraient tardives et par suite irrecevables.
4. En second lieu, les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation des décisions des 11 mai et 11 juillet 2022 lui proposant de nouvelles affectations n'ont fait l'objet d'aucune contestation devant le tribunal administratif de Caen dans le cadre des instances jugées le 11 mars 2022. Le ministre est ainsi fondé à soutenir qu'elles sont nouvelles en appel et par suite sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant au retrait d'une pièce médicale du dossier :
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la procédure devant la cour : " I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant./ Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé (...).". Excepté les cas de dérogation expressément prévus par la loi, la communication d'informations à caractère médical à un tiers non professionnel de santé requiert le consentement du patient.
6. D'autre part, il incombe au juge, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi.
7. Il ressort des pièces du dossier que le ministre a produit en annexe d'un mémoire présenté devant le tribunal administratif de Caen un questionnaire renseigné par M. A... qui a été annexé à l'avis du 28 février 2017 du médecin agréé le déclarant apte à l'exercice des fonctions d'inspecteur des finances publiques. L'intéressé demande à la cour de procéder au retrait de cette pièce du dossier en faisant valoir qu'il a été porté atteinte au secret médical. Il est toutefois constant que ce document, au demeurant purement déclaratif, a été communiqué par le tribunal administratif, au même titre que l'ensemble des pièces annexées au mémoire du ministre, afin de garantir le respect du principe du contradictoire. Il fait désormais partie de la procédure, alors même que les magistrats du tribunal administratif ne se sont pas fondés sur cette pièce pour rendre le jugement attaqué. Par suite, alors même que le secret médical protégé par la loi a été méconnu dès lors que M. A... n'a pas autorisé la levée du secret concernant ce document, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à ce que ce questionnaire soit supprimé des débats devant la cour.
Sur la légalité de la décision du 1er décembre 2020 radiant des cadres M. A... :
8. Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ". Par ailleurs, l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la même date, dispose que : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable (...) il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite (...) Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ".
9. M. A..., qui doit être regardé comme ayant renoncé devant le tribunal administratif au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du décret du 14 mars 1986, a été placé en congé de maladie ordinaire du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2019, et a bénéficié d'arrêts de maladie prescrits par son médecin traitant pour les périodes du 25 janvier au 31 mai 2020 puis du 28 octobre au 31 décembre 2020, pour des affections respiratoires justifiant que lui soit reconnue, à compter du 3 octobre 2018, la qualité de travailleur handicapé. Il est toutefois constant que le comité médical du département de l'Orne a été consulté préalablement à son éventuelle reprise d'activité professionnelle. Dans son avis du 10 septembre 2020, cette instance a estimé que cet agent était " apte à l'exercice de ses fonctions, sous certaines conditions atmosphériques, dans une zone rurale non polluée et près de l'océan ". Il ressort des pièces du dossier que si, dans l'attente de cet avis, l'intéressé aurait dû être placé en disponibilité d'office à titre provisoire, il a cependant été maintenu en position d'activité. En outre, M. A... n'a pas été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions d'inspecteur des finances publiques. Enfin, il n'apparaît pas que son affectation dans l'Orne, décidée le 15 janvier 2020, et plus particulièrement à Alençon, dans une ville de taille moyenne située dans une région proche de la mer et dont la pollution ne peut être comparable à celle d'une grande métropole, était incompatible avec les restrictions formulées par le comité médical. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le ministre est fondé à soutenir qu'il n'incombait pas à l'administration de proposer à M. A..., préalablement à la décision contestée, de lui adresser deux autres propositions de postes ainsi que le prévoit l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984. Ces dispositions n'ont en effet vocation à s'appliquer qu'aux seuls agents, placés en disponibilité d'office pour raison de santé, déclarés inaptes à leur poste. Il s'ensuit que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé par le jugement attaqué son arrêté du 1er décembre 2020 en retenant un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
10. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision devant le tribunal administratif de Caen et devant la cour.
11. En premier lieu, lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
12. Par un courrier du 19 octobre 2020, reçu le 22 octobre 2020, M. A... a été mis en demeure de prendre ses fonctions à la DDFIP de l'Orne sous 72 heures. Il est constant que l'intéressé n'a pas obtempéré. S'il se prévaut d'un certificat médical rédigé par son médecin traitant le 28 octobre 2020, lui prescrivant un arrêt de travail " initial " jusqu'au 1er décembre 2020 en raison d'une rhino-pharyngite et d'une bronchite aigüe, ce document ne peut être regardé comme justifiant de l'impossibilité de cet agent à regagner son poste sous 72 heures. Dans ces conditions, le ministre a pu considérer qu'en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par M. A..., de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé, alors même qu'il n'en aurait pas expressément exprimé la volonté et aurait à plusieurs reprises tout au long de l'année 2020, en réponse notamment aux mises en demeure qui lui ont été adressées les 15 juillet et 7 octobre 2020, sollicité son affectation dans un autre département.
13. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
14. L'arrêté du 1er décembre 2020 portant radiation des cadres de M. A... pour abandon de poste n'a pas été pris pour l'application de l'arrêté du 15 janvier 2020 l'affectant dans le département de l'Orne, ou de la décision du 29 janvier 2020 rejetant sa demande de mutation. Ces décisions n'en constituent pas davantage la base légale. Par suite, M. A... ne peut utilement exciper de l'illégalité de ces deux décisions, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er décembre 2020.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service (...), les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : (...) 2° Au fonctionnaire en situation de handicap (...) III. - L'autorité compétente peut définir (...) des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois. ". Il est constant que M. A... s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 9 octobre 2018. S'il soutient que le ministre chargé de l'économie et des finances n'a pas tenu compte de son handicap, la décision de radiation contestée a seulement pour objet de prendre acte de son abandon de poste dans les conditions rappelées aux points 8 à 12 et d'en tirer les conséquences. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, qui visent à garantir aux travailleurs handicapés l'accès ou la conservation d'un emploi correspondant à leur qualification, leur accordent dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service des affectations tenant compte de leur situation et qui imposent aux chefs de service de veiller à la sécurité et à la protection des agents placés sous leur autorité, ne peuvent être utilement invoqués et doivent, pour ce motif, être écartés.
16. En quatrième lieu, si la décision du 1er décembre 2020 fixe la date d'effet de la radiation des cadres de M. A... à compter du 27 octobre 2020, une telle mesure, qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire, se borne à prendre acte de la date à laquelle il a rompu le lien qui l'unissait au service après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour reprendre ses fonctions aux termes de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 22 octobre 2020. M. A... n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision contestée du 1er décembre 2020 serait contraire au principe de non rétroactivité des actes administratifs.
17. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 8 à 16, que le ministre chargé de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 1er décembre 2020 portant radiation des cadres de M. A.... La circonstance qu'en exécution du jugement attaqué, et en raison du caractère non-suspensif de l'appel, une nouvelle décision d'affectation aurait été notifiée à M. A... antérieurement au présent arrêt, ne peut être regardée comme valant abrogation de cette décision du 1er décembre 2020. Pour les mêmes motifs, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A..., tendant à ce que soit ordonné au ministre chargé de l'économie de prendre une décision d'affectation compatible avec son état de santé, et de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et notamment de ses droits à pension, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 janvier 2020 portant affectation de M. A... dans l'Orne :
18. En premier lieu, aux termes de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 visé ci-dessus : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ". Aux termes de l'article 26 du décret du 28 mai 1982, alors en vigueur : " Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. (...) Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver son refus et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé. ". Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, et notamment des dispositions précitées de l'article 26 du décret du 28 mai 1982. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
19. Dans son certificat établi le 22 mai 2018, le médecin de prévention de l'école des inspecteurs des finances publiques de Clermont-Ferrand, où M. A... suivait sa scolarité depuis le mois de septembre 2017, a indiqué que l'intéressé présentait une pathologie aggravée par l'exposition à la pollution atmosphérique, qu'une affectation en milieu rural était " vivement recommandée " et que la proximité de l'océan était aussi un " facteur bénéfique " pour lui. Cet avis a été repris par le comité médical du Puy-de-Dôme lors de sa séance du 11 octobre 2019. Cette instance, consultée sur la prolongation d'un congé de maladie ordinaire prescrit à M. A... pour la période du 18 mai au 2 septembre 2019, a ajouté que cet agent ne pouvait pas exercer ses fonctions dans des zones très polluées comme les grandes métropoles et qu'une affectation dans une ville petite ou moyenne peu polluée devait lui être proposée. M. A... n'est par suite, pas fondé à soutenir qu'en l'affectant dans le département de l'Orne, pour tenir compte précisément de ces avis, le ministre aurait méconnu les recommandations du médecin de prévention et les dispositions de l'article 26 du décret du 28 mai 1982.
20. En second lieu, si le 6 janvier 2020 M. A... a sollicité sa seule affectation dans le département des Hautes-Pyrénées où il résidait, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de sa scolarité il avait également retenu dans ses vœux d'affectation, outre les métropoles de Rennes (choix 161 à 164 sur 306), Bordeaux (choix 205 à 209) et Nantes (choix 210 et 211), les villes de Domfront et d'Alençon (choix 291 à 296). En outre, alors qu'il n'est pas contesté que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 9 octobre 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un problème de santé particulier aurait fait obstacle à ce qu'il soit reconnu apte à l'exercice des fonctions d'inspecteur des finances publiques le 28 février 2017. Le ministre fait d'ailleurs valoir qu'au cours de sa scolarité à Clermont-Ferrand, qui a débuté en septembre 2017, M. A... n'a fait l'objet d'aucun arrêt maladie. Ce n'est qu'après avoir eu connaissance du projet des premières affectations, le 15 mai 2018, qu'il a produit à son employeur deux certificats médicaux. Le premier, du 16 mai 2018 et rédigé par son médecin traitant, précise que son état de santé contre-indique formellement son affectation en région parisienne, qu'il est atteint de bronchites chroniques et de sinusites récurrentes et que " l'idéal serait pour lui de travailler au bord de l'océan ". Les termes du second certificat du 22 mai 2018 du médecin de prévention de l'école de Clermont-Ferrand ont été rappelés au point 19. Le 27 juin 2018, M. A... a consulté un autre médecin généraliste à Tarbes, qui a confirmé que son état de santé était incompatible avec sa mutation en Ile-de-France et qu'il était suivi très régulièrement pour des problèmes respiratoires. Le seul certificat médical rédigé par un spécialiste oto-rhino-laryngologiste, en date du 6 août 2018, se borne toutefois à indiquer que M. A... présente une " importante fragilité rhino-pharyngo-bronchique liée à un très probable terrain allergique aux acariens ", que cet état le prédispose à de nombreuses surinfections rhino-pharyngo-bronchiques à prédominance hiverno-printanières, et qu'il fait l'objet d'un traitement de fond et d'un suivi spécialisé. Aucune pièce ne vient cependant corroborer ce suivi médical spécialisé. Le 14 septembre 2019, le médecin traitant de M. A... réitérait la nécessité de l'affecter dans une ville " peu polluée ". Au vu de ces éléments et des avis rappelés au point 19, et compte tenu des vœux précédemment exprimés par M. A..., l'administration l'a affecté dans le département de l'Orne. Par suite, en retenant cette nouvelle affectation, le ministre chargé de l'économie et des finances doit être regardé comme ayant pris en compte l'état de santé de M. A.... Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que celui tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés, quand bien même l'affectation de M. A... sur un poste d'inspecteur des finances publics situés dans l'Orne ne répondrait pas aux attentes de l'intéressé qui souhaiterait rester dans le sud-ouest ou le centre-ouest.
21. Il suit de ce qui vient d'être dit, que M. A... n'est pas fondé à solliciter la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 15 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 janvier 2020 portant refus de participation de M. A... au mouvement de mutation de l'année 2020 :
22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 6 janvier 2020, M. A... a présenté une demande de mutation sur un imprimé portant la mention " annexe 7 " en cochant la case " priorité pour agent handicapé ". Il a sollicité son affectation dans le département des Hautes-Pyrénées, où il résidait. Par une décision du 29 janvier 2020, le ministre chargé de l'économie et des finances a refusé sa participation au mouvement de mutation de l'année 2020 en indiquant que " compte tenu des règles en vigueur en matière de mobilité interne à la DGFIP ", l'intéressé devait justifier d'une durée de deux ans minimum dans sa précédente affectation, laquelle était ramenée à un an pour les agents en situation prioritaire. Il a ajouté que M. A... n'avait jamais été installé en Seine-Saint-Denis et n'avait pas accompli son stage " premier métier " de six mois. L'intéressé soutient que cette motivation est insuffisante. Il se prévaut cependant de l'extrait d'un document de 32 pages concernant l'instruction des demandes de mutation, indiquant expressément que " toutes les informations requises sont précisées dans les notes et annexes publiées sur Ulysse ". Le ministre confirme sans être contredit que les informations relatives aux demandes de mutation sont disponibles sur l'Intranet de la DGFIP. En outre, il est constant qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Montreuil de la décision l'affectant à compter du 1er septembre 2018 en Seine-Saint-Denis, M. A... venait par une décision du 15 janvier 2020 d'être nommé à la DDFIP de l'Orne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 29 janvier 2020 serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision contestée ne précise pas que la première affectation de M. A... était située dans le département de l'Orne. Par suite, l'erreur de fait alléguée par l'intéressé ne peut qu'être écartée.
24. En troisième lieu, M. A... ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, d'un suivi médical auprès d'un médecin spécialisé exerçant dans le département des Hautes-Pyrénées. Ainsi qu'indiqué au point 20, le certificat médical établi le 6 août 2018 par un oto-rhino-laryngologiste de Bagnères-de-Bigorre, dont il se prévaut, se borne en effet à indiquer qu'il présente " une importante fragilité rhino-pharyngo-bronchique liée à un très probable terrain allergique aux acariens ", que cet état le prédispose à de nombreuses surinfections rhino-pharyngo-bronchiques et qu'il " fait l'objet d'un traitement de fond et d'un suivi spécialisé ". Or, le ministre soutient sans être contredit que ce spécialiste n'a examiné M. A... que lors de cette unique consultation. L'intéressé justifie seulement d'un suivi, depuis son enfance selon ses dires, par un médecin généraliste diplômé en homéopathie et en acupuncture exerçant à Lourdes. Il n'établit pas que seul ce médecin pouvait lui dispenser les soins appropriés à son état de santé, alors que toute demande de mutation prioritaire doit être assortie de justificatif probant de nature à établir la nécessité de sa nomination dans le département sollicité au regard de son handicap. Au vu de ces seuls éléments, et alors même que la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue dès le 9 octobre 2018, M. A..., qui n'avait jamais exercé ses fonctions d'inspecteur des finances publiques depuis la fin de sa scolarité à l'école nationale des finances publiques de Clermont-Ferrand, n'est pas fondé à soutenir que le ministre chargé de l'économie et des finances aurait méconnu les dispositions des articles 60 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983, tendant notamment à garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant sa participation au mouvement de mutation de l'année 2020, alors qu'il ne justifiait pas d'une année d'exercice de ses fonctions dans son précédent poste où il ne s'est jamais présenté, le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
25. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception émis le 24 juin 2020 :
26. Pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. Par ailleurs, le bulletin de paie d'un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d'une décision. Il en va ainsi alors même qu'il comporterait une simple erreur, qu'il s'agisse d'une erreur de liquidation ou de versement.
27. D'une part, si M. A... conteste le bien fondé du titre de perception émis à son encontre le 24 juin 2020 par son employeur, il reconnaît qu'entre le mois de septembre 2018 et le mois de janvier 2019 il a perçu une indemnité de stage alors qu'il avait été titularisé au grade d'inspecteur des finances publiques. Par ailleurs, l'administration précise sans être contredite que, pour la période du 27 au 30 janvier 2020, M. A... a été doublement rémunéré par erreur, par l'école nationale des finances publiques puis par la DDFIP de l'Orne. Ces erreurs ne se rattachent pas à l'affectation de M. A... en Seine-Saint-Denis et pouvaient faire l'objet d'une demande de restitution au titre d'un trop-perçu. L'intéressé soutient, par ailleurs, que le solde de la somme qui lui est réclamée correspond à la perte de rémunération qu'il a subie en raison de son congé de maladie du 3 septembre 2018. Il oppose l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montreuil qui annulé la décision du 13 juin 2018 l'affectant en Seine-Saint-Denis. Toutefois, le lien direct et certain entre cet arrêt de travail et son affectation en région parisienne ne peut être regardé comme établi dès lors que l'intéressé n'a jamais pris ses fonctions en Seine-Saint-Denis. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du titre de perception litigieux ne peuvent qu'être rejetées.
28. D'autre part, M. A... sollicite la restitution de la somme de 300 euros qu'il indique avoir acquitté sur la somme de 4 734,59 euros qui lui est réclamée. La mise en demeure qui lui a été adressée le 22 février 2021 fait toutefois apparaître une majoration pour dépassement du délai de paiement de 10 % et le versement de la somme de 300 euros sur cette majoration de 473 euros. Par suite, cette somme ne peut venir en déduction du montant au principal de 4 734,59 euros figurant sur le titre de perception litigieux. Les conclusions présentées en ce sens par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A... ;
29. Par un jugement du 18 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a annulé, pour un motif de fond tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise sur la situation de santé de M. A..., la décision du 13 juin 2018 du ministre chargé de l'économie et des finances affectant M. A... en qualité d'inspecteur des finances publiques dans le département de Seine-Saint-Denis à compter du 1er septembre 2018. L'intéressé est par suite fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de cette illégalité fautive. Il est toutefois constant que, si l'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire dès le lundi 3 septembre 2018, il n'a jamais pris ses fonctions en Seine-Saint-Denis. Par suite, son arrêt de travail, qui résulte ainsi qu'il le soutient d'ailleurs d'une santé fragile depuis la naissance, ne peut être regardé comme présentant un lien direct et certain avec l'illégalité de la décision du 13 juin 2018. Par suite, M. A... n'est pas fondé à solliciter la réparation du préjudice matériel qu'il invoque. En revanche, l'illégalité de la décision du 13 juin 2018 lui a occasionné un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'il a été contraint de contester cette décision devant le tribunal administratif. Il en sera fait une juste appréciation, compte tenu de la date rapprochée de cette annulation, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts confondus. Cette somme sera mise à la charge de l'Etat.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé dans la limite de 2 000 euros seulement à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement au conseil de M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2002237, 2002536, 2100972, 2101855 du tribunal administratif de Caen en date du 11 mars 2022 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 1er décembre 2020 du ministre chargé de l'économie et des finances portant radiation des cadres de M. A....
Article 2 : Les requêtes présentées par M. A... devant les tribunaux administratifs de Montreuil et de Caen tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2020 sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros tous intérêts confondus en réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 13 juin 2018 l'affectant dans le département de Seine-Saint-Denis. Le jugement n° 2002237, 2002536, 2100972, 2101855 du tribunal administratif de Caen en date du 11 mars 2022 est réformé en tant qu'il est contraire au présent article.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01437