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18/07/2023 | FRANCE | N°22NT00534

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 18 juillet 2023, 22NT00534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité globale de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi notamment en raison d'un harcèlement moral, outre les intérêts de droit à compter du 16 novembre 2018, ainsi que la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administra

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Par un jugement n° 1900666 du 28 décembre 2021, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité globale de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi notamment en raison d'un harcèlement moral, outre les intérêts de droit à compter du 16 novembre 2018, ainsi que la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900666 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A..., représenté par Me Deniau demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 décembre 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices physique, moral et des troubles dans les conditions d'existence subis, et d'autre part, une somme de 5000 euros en réparation du préjudice professionnel subi, ces sommes portant intérêts à compter du 16 novembre 2018, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée à raison du harcèlement moral dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions ;

- la responsabilité de l'Etat est également engagée à raison d'une faute générale dans l'organisation du service dès lors que l'administration n'a pas pris en compte sa souffrance au travail et a adopté une attitude passive dans le conflit l'opposant à ses supérieurs hiérarchiques ;

- il a été victime d'un dénigrement permanent, d'humiliations, et d'isolement ;

- l'administration n'a pris aucune disposition pour résoudre sa situation de souffrance au travail malgré ses alertes répétées ;

- le harcèlement moral subi durant son année de stage est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence, lui causant ainsi un préjudice qu'il évalue à 20 000 euros ;

- le harcèlement moral qu'il a subi est à l'origine de sa non titularisation, il sollicite ainsi l'indemnisation de cette incidence professionnelle à hauteur de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le ministre des solidarités et de la santé, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet ;

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Deniau, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., reconnu travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 6 janvier 2016, a été recruté par un contrat du 24 juin 2016, en application des dispositions du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, pour occuper un emploi d'attaché d'administration stagiaire, et a été mis à disposition de l'institut régional d'administration de Nantes pour y suivre une scolarité au titre de l'année 2016-2017. A l'issue de son année de stage, il a été estimé que M. A..., sans être inapte à exercer ses fonctions, n'avait pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes pour être titularisé. Par un contrat du 1er septembre 2017, M. A... a alors été recruté, pour une durée d'un an, en qualité d'attaché d'administration de l'Etat. Il a, pour la durée de son contrat, été affecté à l'antenne de... de l'Unité départementale (UD) de la ... de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des ..., en qualité de chargé de développement de l'emploi et des territoires. L'article 8 de ce contrat précisait qu'il avait vocation à être titularisé en qualité d'attaché d'administration en fin de contrat. A l'issue de cette année de stage, il a été licencié, pour insuffisance professionnelle, par un arrêté du 3 août 2018. S'estimant victime d'un harcèlement moral durant l'exercice de ses fonctions, M. A..., par un courrier du 14 novembre 2018, reçu le 16 novembre, a saisi l'administration d'une demande d'indemnisation à hauteur de 25 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du harcèlement moral dont il estime être victime dans le cadre de son travail. A défaut de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 16 janvier 2019.

2. M. A... a, le 18 janvier 2019, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité globale de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du harcèlement moral qu'il invoque. Par un jugement du 28 décembre 2021, cette juridiction a rejeté les conclusions de sa demande. M. A... relève appel de ce jugement et maintient ses prétentions indemnitaires.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le harcèlement moral :

3. Aux termes Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ".

4. Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

5. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

7. M. A... soutient, en premier lieu, qu'il a été victime, du mois de septembre 2017 au mois de juin 2018, de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques alors qu'il effectuait, en qualité de contractuel, une année de stage afin d'être titularisé en qualité d'attaché d'administration de l'Etat. Il dénonce ainsi, tout d'abord, des convocations fréquentes de ses supérieurs qui aurait visé à le déstabiliser par des reproches infondés, " aucune remarque particulière, aucun encouragement n'étant formulée ". S'il résulte de l'instruction que M. A... a été à plusieurs reprises amené à rencontrer en entretien ses supérieurs hiérarchiques - 10 rencontres en 6 mois - l'administration explique cependant que ces entretiens étaient destinés à assurer un suivi particulier de l'intéressé qui effectuait une seconde année de stage en vue de sa titularisation. La note relative au suivi de cet agent stagiaire établie par la DIRRECTE le 22 mai 2018 comme le rapport définitif du 11 juin 2018 confirment, en effet, ses difficultés dans le poste comme l'accompagnement renforcé mis alors en place pour y faire face. Ensuite, il n'est pas davantage établi en appel qu'en première instance, contrairement à ce qui est allégué par M. A..., que les propos qui lui auraient alors été tenus - dont certaines critiques sur son travail - auraient excédé l'exercice du pouvoir hiérarchique et le rôle de l'autorité amenée à l'évaluer. Si comme l'admet l'administration, des difficultés ont été relevées dans le déroulement de son stage, il appartenait également à l'autorité hiérarchique de lui faire part des points à améliorer pour lui permettre de progresser dans son positionnement et de maîtriser les compétences attendues en fin de stage. M. A... reproche, enfin, à ses responsables hiérarchiques de l'avoir, quelques semaines après le début de son stage, convoqué pour lui demander de s'expliquer sur des menaces de violence qu'il aurait proférées à l'égard du directeur de l'unité départementale, ainsi que sur un conflit d'intérêt l'opposant à la mission locale de ... au sujet des modalités d'accompagnement de son fils dans une entreprise partenaire. S'agissant du premier grief, l'autorité hiérarchique était en droit d'interroger l'intéressé, dans un contexte de rumeurs circulant dans le service, et il n'est pas établi, ni même soutenu d'ailleurs, que la version de M. A... n'aurait pas été entendue. S'agissant du second grief, il n'est pas contesté par M. A... qu'alors que son fils était suivi par la mission locale de ..., un conflit a opposé ce dernier à un partenaire de la mission locale. Si M. A... soutient ne pas être intervenu directement, il n'en demeure pas moins qu'existait un conflit d'intérêt potentiel et qu'il appartenait à ses responsables de l'en alerter. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit qu'il n'est pas établi que les entretiens incriminés ont excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ou qu'ont été tenus des propos susceptibles d'être constitutifs d'un harcèlement moral.

8. En second lieu, si M. A... reproche la présence de M. Le Corvec, secrétaire général de l'unité départementale de ..., appelé en qualité d'expert, lors de la commission administrative paritaire réunie pour émettre un avis sur sa titularisation, la seule présence de son supérieur hiérarchique lors de cette commission ne peut être considérée comme un fait de nature à caractériser un harcèlement moral.

9. En troisième lieu, s'il est exact que la demande de changement de service présentée par M. A... n'a pas été satisfaite, sa situation, qu'il vivait mal, a, néanmoins, été évoquée lors d'une réunion du comité d'hygiène et de sécurité au travail. Par ailleurs, il n'est pas établi par les éléments du dossier, contrairement à ce qui est avancé, que lors de sa réunion, le président de ce comité aurait fait preuve de désinvolture voire de partialité. Enfin, si M. A... se plaint du faible montant de la prime " complément indemnitaire annuel " qui lui a été accordée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la modulation qui a conduit au montant contesté serait étrangère à son engagement et à sa manière de servir lors de sa seconde année de stage.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les faits dénoncés par M. A..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer ou de caractériser l'existence d'un harcèlement moral susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat et d'ouvrir droit à réparation au profit de M. A....

En ce qui concerne la faute générale dans l'organisation du service :

11. Aux termes de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 visé ci-dessus : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. "

12. En premier lieu, M. A... reproche à l'administration une absence d'aide pour son intégration dans le collectif de travail et pour sa prise de poste en qualité de chargé de développement de l'emploi et des territoires. Toutefois et ainsi qu'il a d'ailleurs été rappelé au point 7, l'administration établit avoir mis en place un accompagnement renforcé, en particulier de son responsable hiérarchique direct dans la validation des supports réalisés, l'élaboration des courriers, la préparation des réunions, mais également de la part de collègues de travail, chargés de développement de l'emploi et des territoires. M. A... ne conteste pas avoir participé à plusieurs réunions, à un groupe de travail sur les ressources numériques, à un comité de pilotage de la Conférence pour l'emploi, à plusieurs manifestations sur le thème de l'emploi, au cours des mois de mars, avril, mai et juin 2018. Par ailleurs, s'il reproche à l'administration l'absence de prise en compte de sa qualité de travailleur handicapé, il ne précise pas davantage en appel qu'en première instance les mesures qui auraient dues être mises en œuvre alors qu'il n'est pas établi le suivi dont il a bénéficié aurait été insuffisant.

13. En second lieu, M. A... reproche à son administration de ne pas avoir pris en compte sa souffrance au travail évoquée durant la seconde moitié de son contrat. Il résulte de l'instruction qu'à compter du mois de mars 2018, M. A... a alerté son administration sur sa souffrance au travail, notamment par une note sur le registre de santé et de sécurité au travail, ainsi que par un courrier adressé en mai 2018 au directeur des ressources humaines des ministères sociaux afin de l'alerter sur sa situation et lui demander de terminer son stage dans un autre service. Il est, cependant, constant que, si la demande de M. A... de changement de service n'a pas été acceptée, sa situation a, néanmoins, été évoquée spécifiquement lors d'une réunion du comité d'hygiène et de sécurité au travail. Il est également constant qu'il a, en outre, pu faire part de sa situation, en présence d'un représentant du personnel, lors d'un entretien avec la secrétaire générale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) des .... Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., sa souffrance au travail n'a pas été ignorée. Enfin, M. A... ne saurait sérieusement reprocher au médecin du travail d'avoir fait preuve de " passivité " dans la compréhension de sa situation alors qu'il ressort des éléments du dossier que ce médecin lui a proposé de rencontrer la DIRRECTE, ce qu'il a refusé.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 12 et 13 qu'aucune faute commise par l'administration dans l'organisation générale du service, susceptible d'ouvrir droit à réparation des préjudices invoqués par M. A..., n'est établie par les éléments du dossier.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal estimant que la responsabilité de l'Etat du fait d'un harcèlement moral ou d'une faute générale dans l'organisation du service ne pouvait être engagée, a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des solidarités et de la santé et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT00534 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00534
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-18;22nt00534 ?
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