Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt du 15 novembre 2022, une expertise avant-dire-droit a été ordonnée afin notamment de déterminer l'origine des problèmes hépatiques actuels de M. A... et ses possibles relations tant avec l'hépatite virale qu'il a contractée en 1970 qu'avec le mélanome qu'il a développé au niveau de la cuisse en 2013.
Le rapport d'expertise déposé le 7 mars 2023 a été communiqué aux parties qui ont été invitées à produire leurs observations.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, M. A..., représenté par Me Fleck, sollicite un complément d'expertise auprès d'un dermatologue ou d'un oncologue.
Par des mémoires enregistrés les 26 et 28 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le complément d'expertise sollicité par M. A... ne présente pas d'utilité ; que les lésions hépatiques qu'il présente sont sans relation avec son hépatite virale ancienne et son mélanome, de sorte que le taux d'invalidité résultant de l'infirmité " séquelles de mélanome stade III de la cuisse gauche " ne peut ouvrir droit à un pension militaire d'invalidité.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance du 10 juillet 2023 par laquelle le président de la cour a procédé à la taxation des frais d'expertise.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1948, s'est engagé dans l'armée de terre à compter du 1er octobre 1967. Il a poursuivi sa carrière militaire jusqu'en 1988. En 1981, une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % lui a été concédée au titre des séquelles qu'il a conservées d'une hépatite virale contractée au Tchad en 1970. Par ailleurs, en 2013, il a été opéré d'un mélanome à la cuisse gauche, qui a nécessité un curage ganglionnaire au mois de janvier 2014 et un traitement médicamenteux pendant deux ans. Le 7 septembre 2016, l'intéressé a sollicité le renouvellement de sa pension au titre de l'hépatite et l'attribution d'une nouvelle pension militaire d'invalidité au titre du mélanome. Par une décision du 26 septembre 2018, ses demandes ont été rejetées. M. A... a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'il concerne ses problèmes hépatiques et son mélanome. Par un arrêt du 15 novembre 2022, une expertise avant-dire-droit a été ordonnée afin notamment de déterminer l'origine des problèmes hépatiques actuels de M. A... et ses possibles relations tant avec l'hépatite virale qu'il a contractée en 1970 qu'avec le mélanome qu'il a développé au niveau de la cuisse en 2013. Le rapport d'expertise déposé le 7 mars 2023 a été communiqué aux parties qui ont été invitées à produire leurs observations.
Sur les pathologies en litige :
2. M. A... soutient qu'il conserve des troubles et un nodule au niveau hépatique et que cette pathologie implique le renouvellement de sa pension militaire d'invalidité. Il ressort de l'expertise médicale réalisée le 26 mars 2018, confirmée par le médecin chef chargé des pensions militaires d'invalidité le 23 mai 2018, que sa biologie hépatique est normale, que les sérologies anciennes vont dans le sens d'une guérison et que les anticorps anti-HBc n'évoquent pas un portage chronique mais plutôt une guérison ou une vaccination récente. Le premier expert indique cependant que les lésions rapportées sur l'imagerie hépatique ne lui paraissent " pas forcément avoir un lien évident avec l'hépatite virale " mais évoque cependant une possible relation avec le mélanome qu'il présente par ailleurs. Il précise que cette tumeur a été traitée notamment par interféron. L'expert militaire estime pour sa part que les troubles hépatiques de M. A... sont d'origine vasculaire et ne sont pas en relation avec le mélanome découvert en 2013.
3. S'agissant du mélanome, M. A..., qui ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité pour cette nouvelle pathologie, présente une cicatrice importante, des douleurs et des raideurs au niveau de la jambe qui l'empêchent de rester debout de façon prolongée. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été affecté durant ses années de service soit en Afrique, soit au Moyen-Orient, et qu'à l'époque il portait en service un short relativement court. Les experts reconnaissent que son mélanome se situe au-dessous de la ligne de short. Lors de l'examen du 26 mars 2018, l'expert a confirmé ces troubles impliquant notamment la nécessité pour l'intéressé de porter en permanence des contentions ainsi que l'accroissement d'un nodule hépatique. Il a estimé " probable " le lien entre cette pathologie et l'exposition prolongée au soleil en l'absence de protection de M. A... et évalué le taux de cette pathologie à 30 %. Le médecin chef chargé des pensions militaires d'invalidité évalue en revanche le taux d'invalidité de cette pathologie à moins de 10 % et écarte, ainsi qu'il a été dit, tout lien entre le nodule hépatique que présente M. A... et son mélanome.
4. Compte tenu du lien possible entre ces deux pathologies et des divergences de conclusions de ces deux experts, tant sur l'origine que sur le taux retenu, une expertise médicale a été ordonnée avant dire droit. Par un rapport du 7 mars 2023, le professeur émérite d'hépato-gastroentérologie à la faculté de médecine de Rennes désigné en qualité d'expert, après avoir examiné M. A... ainsi que son dossier médical, a conclu que l'intéressé ne présente aujourd'hui aucun stigmate hépatique, que l'hépatite virale A qu'il a contractée en 1970 est totalement guérie et que le mélanome opéré en 2013-2014 est considéré comme en rémission. Il précise que les quelques symptômes hépatiques qu'il présente, fréquents et bénins, sont sans lien avec l'hépatite A et la tumeur cutanée. En l'absence d'autres éléments médicaux suffisamment probants, les pathologies invoquées ci-dessus ne sont, par suite, pas de nature à justifier l'attribution d'une pension militaire d'invalidité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner à nouveau un complément d'expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2018 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre des " séquelles d'hépatite virale " et " séquelles de mélanome stade III de la cuisse gauche, œdème chronique et cicatrice ".
Sur les frais d'expertise :
6. Les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit par la cour par son arrêt du 15 novembre 2022, taxés et liquidés par l'ordonnance du président de la cour en date du 12 juillet 2023, sont mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale dont M. A... est bénéficiaire.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 810 euros sont mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00998