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07/07/2023 | FRANCE | N°22NT00917

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2023, 22NT00917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 septembre 2018 par laquelle le jury de diplôme de master 1 en gestion des ressources humaines mention " Ressources humaines et organisations innovantes " de l'université d'Angers a prononcé son ajournement aux épreuves du premier semestre de l'année universitaire 2017-2018, ainsi que la décision implicite par laquelle le président de l'université a rejeté le recours formé le 22 mai 2019 contre cette décision.

Par

un jugement n° 1908322 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 septembre 2018 par laquelle le jury de diplôme de master 1 en gestion des ressources humaines mention " Ressources humaines et organisations innovantes " de l'université d'Angers a prononcé son ajournement aux épreuves du premier semestre de l'année universitaire 2017-2018, ainsi que la décision implicite par laquelle le président de l'université a rejeté le recours formé le 22 mai 2019 contre cette décision.

Par un jugement n° 1908322 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2022 M. B..., représenté par

Me Verdier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre à l'université d'Angers de lui délivrer un relevé de notes constatant son admission en master 1 mention " Gestion des ressources humaines - Ressources humaines et organisations innovantes " et le diplôme correspondant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la lettre de notification de l'ordonnance du 19 octobre 2018 ne mentionne pas qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en excès de pouvoir dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté ;

- la procédure de nomination des membres du jury est irrégulière, faute pour l'université de justifier d'un affichage ou d'une publicité de l'arrêté du 13 novembre 2017 portant composition du jury de master 1 et de celui du 2 octobre 2017 portant délégation de signature à Mme Mallet, vice-présidente de la commission de la formation et de la vie universitaire ;

- le conseil d'administration n'a pas validé la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire adoptant les règles relatives aux examens et celles d'évaluation des enseignements ;

- la délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du 4 juillet 2017 n'a pas fait l'objet d'une publicité adéquate et d'une transmission au recteur d'académie ;

- il a été porté atteinte au principe d'égalité compte tenu de l'existence d'une note éliminatoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, l'université d'Angers conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance était tardive ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,

- et les observations de Me Boucher, représentant l'Université d'Angers.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., étudiant au titre de l'année universitaire 2015-2016 en première année de master en management à l'université d'Angers, n'a pas validé le premier semestre de cette année. Après avoir interrompu ses études pendant une durée d'un an, il a été admis, au titre de l'année universitaire 2017-2018, à redoubler la première année du master en gestion des ressources humaines mention " Ressources humaines et organisations innovantes ". Par une décision du 19 septembre 2018, le jury de diplôme de master 1 a cependant prononcé l'ajournement de M. B... aux épreuves du premier semestre de ce master. M. B... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une requête tendant à l'annulation de cette décision et d'une requête tendant à la suspension de l'exécution de cette même décision. D'une part, par une ordonnance du 19 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. D'autre part, par une ordonnance du 7 mai 2019, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a donné acte du désistement de M. B... de sa requête tendant à l'annulation de la même décision sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du même code. L'intéressé a ensuite saisi le 22 mai 2019 le président de l'université d'Angers d'un recours gracieux à l'encontre de la même décision du

19 septembre 2018, qui a été implicitement rejeté. M. B... a demandé l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 28 janvier 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, ou si son auteur s'en est désisté, celui-ci ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., faute d'avoir confirmé, après le rejet de sa demande de suspension par le juge des référés le 19 octobre 2018, le maintien de son recours enregistré le 3 octobre 2018 devant le tribunal administratif de Nantes tendant à obtenir l'annulation de la décision du 19 septembre 2018 par laquelle le jury de diplôme de master 1 de gestion des ressources humaines mention " Ressources humaines et organisations innovantes " de l'université d'Angers a prononcé son ajournement aux épreuves du premier semestre de l'année universitaire 2017-2018, a été, par une ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2019 prise sur le fondement de l'article R.612-2-5 du code de justice administrative, regardé comme s'étant désisté de sa demande au fond. Cette ordonnance n'a pas été contestée et est devenue définitive. M. B... n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'elle serait irrégulière dans la mesure où il n'a pas entendu se désister de sa requête.

4. La décision du jury contestée du 19 septembre 2018 ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, M. B... disposait, en vertu des principes rappelés au point 2, d'un délai de deux mois à compter du 3 octobre 2018 pour former une nouvelle requête contre elle, soit jusqu'au 4 décembre 2018. Le recours gracieux présenté par l'intéressé devant le président de l'université d'Angers, le 22 mai 2019, soit postérieurement au 4 décembre 2018, n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux de deux mois. Dès lors, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2018, présentées le 26 juillet 2019 devant le tribunal administratif et celles à fin d'injonction étaient tardives et ne pouvaient qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Université d'Angers.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le rapporteur

J.-E. GeffrayLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00917
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : VERDIER FLORENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-07;22nt00917 ?
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