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07/07/2023 | FRANCE | N°22NT00765

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2023, 22NT00765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Geneston Automobiles a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 août 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1808361 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars 2022 et 12 janvier 2023
>la SARL Geneston Automobiles, représentée par Me Baranez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Geneston Automobiles a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 août 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1808361 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars 2022 et 12 janvier 2023

la SARL Geneston Automobiles, représentée par Me Baranez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2013 ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en lui communiquant de façon incomplète les documents obtenus de tiers dans le cadre de la procédure d'assistance administrative internationale ; en premier lieu, elle s'est abstenue de lui communiquer la réponse des autorités roumaines du 19 décembre 2014 ; en deuxième lieu, à l'exception de la facture n° 20 du 30 mai 2013, les factures d'achat de véhicules auprès du fournisseur Ideal Invest Consulting sont inexploitables dès lors qu'elles ne comportent aucun élément chiffré et ne permettent pas de connaitre le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable appliqué par le fournisseur ; en troisième lieu, les factures d'achat de la société Ideal Invest Consulting ont été produites après occultation des noms, adresses, tampons et éléments chiffrés à l'exception de la facture n° 20 du 30 mai 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 1er février 2023, non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Geneston Automobiles, qui exerce une activité de garagiste et de négoce de véhicules d'occasion depuis 2002, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause, selon la procédure contradictoire, par une proposition de rectification du 6 mars 2015, l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliqué par la redevable à l'occasion de la revente de vingt-trois véhicules acquis auprès d'un fournisseur roumain, la société Ideal Invest Consulting, au cours de la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2013. Ces rectifications ont été assorties de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts et des pénalités pour manœuvres frauduleuses prévues au c) de l'article 1729 du même code. La SARL Geneston Automobiles relève appel du jugement du 14 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et pénalités et amendes correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. L'article L. 76 B du livre des procédures fiscales prévoit que : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".

3. L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé. Cette obligation ne peut toutefois porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux. Par suite, au cas notamment où les documents que le contribuable demande sont détenus non par l'administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers cette autorité. En revanche, au cas où l'administration, dans l'exercice de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est tenue, en principe, de mettre l'intégralité de ces copies à la disposition du contribuable.

4. Par un courrier du 29 mai 2017, la SARL Geneston Automobiles a sollicité la communication de tous les documents recueillis auprès des tiers qui ont permis à l'administration d'établir ses rectifications. En réponse à cette demande, par un courrier daté du 13 juillet 2017, l'administration fiscale a adressé à la société requérante un document de cent-huit pages qu'elle avait obtenu par l'intermédiaire des autorités roumaines dans le cadre d'une demande d'assistance administrative internationale et qui comportait la copie des factures de ventes établies par la société Ideal Invest Consulting (IIC), des factures d'achat de ces véhicules par la société IIC à des fournisseurs roumains, des cartes grises des mêmes véhicules, ainsi que la copie des écritures comptables de la société IIC relatives à ces transactions et les extraits de relevés bancaires de cette dernière faisant état du paiement des véhicules litigieux par la SARL Geneston Automobiles.

5. S'il est constant qu'à l'exception d'une d'entre elles les factures de ventes établies par la société IIC pour la SARL Geneston Automobiles communiquées par les autorités roumaines ont été produites après occultation des mentions relatives au prix et que les factures d'achat de la société IIC à des fournisseurs roumains ont été communiquées après occultation des " noms, adresses et tampons " des sociétés concernées, il résulte cependant de l'instruction que ces occultations, qui n'empêchaient pas d'identifier précisément les véhicules vendus, étaient sans incidence sur la régularité de la communication effectuée par l'administration. En effet, pour établir que les véhicules ne relevaient pas du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, le vérificateur s'est seulement fondé sur les mentions figurant sur les cartes grises, l'absence de mention du régime de la marge sur les factures d'achat de la société IIC, et sur l'existence de factures de complaisance de la part de la société IIC envers la société Geneston dont les mentions permettent d'établir qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée n'a été facturée à l'occasion des ventes concernées. Enfin, l'administration n'était pas tenue de communiquer à la SARL Geneston Automobiles la réponse des autorités roumaines du 19 décembre 2014 intervenue à la suite de la demande d'assistance administrative internationale, dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lecture de la proposition de rectification du 6 mars 2015 que ce document n'a pas servi à fonder les rehaussements litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

6. Si la société requérante a entendu également contester le bien-fondé des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ainsi que les amendes qui lui ont été appliquées, elle n'a invoqué aucun moyen à l'appui de ces conclusions.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Geneston Automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Geneston Automobiles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Geneston Automobiles et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le rapporteur

A. PenhoatLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22NT007652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00765
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET GUELOT BARANEZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-07;22nt00765 ?
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