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07/07/2023 | FRANCE | N°21NT02547

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 juillet 2023, 21NT02547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 octobre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1804198 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Lefranc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati

f de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 3 octobre 2017 ;

3°) de fair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 octobre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1804198 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Lefranc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 3 octobre 2017 ;

3°) de faire droit à sa demande visant à obtenir la nationalité française et, à titre subsidiaire, le recevoir en sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas motivé, les premiers juges s'étant bornés à reprendre les arguments du ministre ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que son activité professionnelle au sein de l'organisation mondiale de la santé (OMS) doit être regardée comme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 du code civil ;

- il est fondé à demander sa naturalisation sur le fondement de l'article 21-17 du code civil dès lors qu'il justifie avoir suivi avec succès en France des études universitaires ainsi que d'une résidence de 5 ans sur le territoire français à la date de dépôt de sa demande ;

- il justifie d'une résidence constante en France depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'accomplissement à l'étranger, à compter de 2014, de missions professionnelles ponctuelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A..., ressortissant malien, tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En réponse au moyen tiré par M. A... de ce que la décision du 3 octobre 2017 a été prise en méconnaissance de l'article 21-26 du code civil, en ce qu'à la date de la décision contestée, il travaillait pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le tribunal administratif a jugé que l'exercice d'une " activité auprès d'une organisation internationale dont la France est membre ne peut entrainer, à elle seule, l'application des dispositions " de cet article qui exigent que l'activité exercée présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-17 du même code : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". Aux termes de l'article 21-18 de ce code : " Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans : /1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français (...) ". Enfin, aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : /1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...) ".

4. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que, si l'intéressé exerçait, à la date de sa demande, une activité professionnelle au sein de l'organisation mondiale de la santé (OMS), il ne pouvait être regardé comme exerçant une activité présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, au sens des dispositions du 1° de l'article 21-26 du code civil.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a suivi sa scolarité, depuis l'âge de 6 ans, en France, où il a obtenu un diplôme d'ingénieur en 2007 et un diplôme d'études approfondies de probabilités et d'application en 2014. Toutefois, il a quitté la France à cette date, et jusqu'au 31 janvier 2019, pour exercer au Mozambique, où il résidait, et en Afrique du sud des fonctions d'officier technique dans le cadre du programme ONUSIDA des Nations unies. La circonstance invoquée par le requérant qu'il " participe aux recherches sur le VIH dans le cadre d'une mission de santé publique ", laquelle présenterait, selon ses dires, d'un point de vie économique, " un intérêt pour l'Etat français compte-tenu du phénomène migratoire important intervenant sur les différents pays européens ", ne suffit pas à le faire regarder comme exerçant une activité professionnelle auprès d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, au sens des dispositions du 1° de l'article 21-26 du code civil, alors même que la France est membre de cette organisation internationale. Par suite, en déclarant irrecevable, pour le motif énoncé au point 4, sa demande de naturalisation, le ministre n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Par ailleurs, à supposer que l'intéressé demande le bénéfice des dispositions de l'article 21-18 du code civil réduisant de cinq à deux ans la durée de stage, il ne justifiait pas, en tout état de cause, davantage satisfaire à cette condition.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT02547002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02547
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : LEFRANC

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-07;21nt02547 ?
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