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04/07/2023 | FRANCE | N°22NT03616

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 04 juillet 2023, 22NT03616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 7 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile et, à titre subsidiaire, d

e procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 7 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2113489 du 25 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Béarnais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté de transfert du 7 octobre 2022 aux autorités espagnoles ;

2°) d'annuler cet arrêté du 7 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et informe la cour que M. B... a été effectivement transféré en Espagne le 2 novembre 2022.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, né le 18 avril 2001 à Conakry (Guinée) est entré irrégulièrement en France le 16 août 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée le 12 septembre 2022 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 27 janvier 2022 sous la référence ES 2 1843987044. Consécutivement à leur saisine le 15 septembre 2022, les autorités espagnoles ont, le 22 septembre suivant, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé. Par deux arrêtés du 7 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. B... aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement du 25 octobre 2022 du magistrat désigné en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet a informé la cour que M. B... a été effectivement transféré en Espagne le 2 novembre 2022.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses ce jugement qui est entaché d'une omission à statuer raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

4. M. B... fait état de l'existence de défaillances qui affecteraient les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, en invoquant le risque que sa demande d'asile ne soit pas traitée dans ce pays et qu'il ne puisse bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en indiquant " qu'il n'a pas été soigné correctement en Espagne ", et soutient enfin qu'il craint d'être renvoyé " par ricochet " dans son pays d'origine où ses craintes sont réelles.

5. Il convient, tout d'abord, de rappeler que la décision de transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles ne constitue pas une mesure d'éloignement vers la Guinée. Ensuite, aucun élément produit au débat ne permet de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance qu'il ne pouvait pas, à la date de la décision de transfert contestée, être pris en charge par les autorités de cet Etat dans des conditions de nature à lui permettre de bénéficier d'une prise en charge adaptée à sa situation. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B... a fait l'objet d'une décision définitive d'éloignement en Espagne, ni que les autorités espagnoles n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Faute d'établir ainsi qu'il serait exposé au risque de subir en Espagne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

7. M. B..., qui revient sur son parcours d'exil extrêmement traumatisant lors de la traversée de l'Algérie pendant laquelle il a été agressé, se prévaut d'une situation de vulnérabilité qui serait caractérisée par son état de santé, notamment sur le plan psychologique. M. B... a déclaré lors de son entretien individuel avoir des problèmes de santé caractérisés par des douleurs au ventre et des cauchemars et qu'il a été hospitalisé pendant six mois à Barcelone. Il a également indiqué y avoir rencontré des médecins et avoir été suivi par des psychologues avant qu'il ne décide, à sa sortie de l'hôpital, de quitter l'Espagne pour la France afin d'y solliciter l'asile. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que son état de santé serait d'une gravité telle qu'elle le placerait dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France et que le suivi que son état requiert ne pourrait se poursuivre en Espagne qui dispose d'un système de soins comparable à celui de la France et où il a déjà été pris en charge. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert contesté du 7 octobre 2022 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 décidant son transfert aux autorités espagnoles. Par suite, sa requête ainsi que ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. BONNIEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT03616 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03616
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : BEARNAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-04;22nt03616 ?
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