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30/06/2023 | FRANCE | N°23NT00065

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 juin 2023, 23NT00065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103526 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B... A..., représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif

de Rennes du 12 décembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Finistère du 23 avril 2021 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103526 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B... A..., représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Finistère du 23 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer son droit au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, s'agissant notamment de la réponse apportée aux moyens tirés de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une inexacte application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son identité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par courrier du 8 juin 2023, les parties ont été informées que la cour était susceptible d'enjoindre d'office au préfet du Finistère, en application du second alinéa de l'article

L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, M. A..., représenté par Me Buors, a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., se déclarant né le 29 décembre 2000 à Bouaké (Côte d'Ivoire) est entré en France le 18 janvier 2016. Il a été pris en charge en qualité de mineur non accompagné par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère et obtenu son baccalauréat " Commerce et service en restauration " avec mention assez bien en juin 2019. Par arrêté du 8 octobre 2019, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine. Le recours présenté contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 janvier 2020, confirmé par la cour administrative d'appel de Nantes. M. A... a ensuite présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des anciennes dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 avril 2021, le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance de ce titre. M. A... relève appel du jugement du 12 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; "

3. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...). ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. "

4. Pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet du Finistère s'est fondé sur ce qu'il continue de se prévaloir d'une fausse identité.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France, M. A... s'est présenté de manière constante comme étant de nationalité ivoirienne né à Bouaké le 29 décembre 2000. Il a produit à l'appui de ces allégations un extrait d'acte de naissance, un certificat de nationalité ivoirienne, un passeport, ainsi qu'une copie intégrale légalisée du registre des actes de naissance pour l'année 2020 portant retranscription sur les registres de son acte de naissance transcrit le 26 janvier 2001 suivant un jugement n° 4922 du 14 décembre 2020 rendu par le tribunal de Bouaké, également produit par l'intéressé. Les conclusions défavorables de la police aux frontière sur l'authenticité de l'extrait du registre des actes de naissance, qui s'appuient sur ce que cet extrait ne comporterait pas les mentions requises par les articles 42 et 52 du code civil de Côte d'Ivoire ne sont pas de nature à remettre en cause son authenticité, et encore moins à établir le caractère frauduleux du jugement ordonnant la retranscription de l'acte de naissance de M. A... sur les registres d'état civil de sa commune de naissance. Dès lors, et alors que les mentions relatives à l'identité et à l'état civil du requérant figurant sur l'ensemble des documents qu'il a produits sont concordantes, la circonstance que le fichier visabio ait révélé qu'il a sollicité en 2013 un visa, qui lui a d'ailleurs été refusé, en se prévalant d'une autre identité, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de l'identité et de l'état civil qu'il revendique à l'appui de sa demande de titre. Elle n'est pas davantage de nature à établir que la présence de M. A... constituerait une menace pour l'ordre public à supposer que le préfet ait entendu se fonder sur un tel motif.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de juillet 2020 et que le couple a eu une fille née le 28 octobre 2020, de nationalité française, dont le requérant contribue à l'éducation et à l'entretien depuis sa naissance. Il s'ensuit qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet du Finistère a fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre litigieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

9. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A.... Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. A... un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les frais liés à l'instance :

10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de frais exposés par M. A... dans le cadre de la présente instance, et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2022 et la décision du préfet du Finistère du 23 avril 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

La rapporteure,

J. Lellouch

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00065
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-30;23nt00065 ?
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