Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 du préfet des Côtes-d'Armor l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté préfectoral du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2205915, 225916 du 7 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Kouzekian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 7 décembre 2022 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 23 novembre 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnaît son droit à bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "salarié" sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît son droit à bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "salarié" ;
- un délai de départ volontaire de deux mois doit lui être accordé en raison des garanties de représentation qu'il présente et de la nécessité d'organiser son départ.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 19 novembre 1985, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier", valable du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, est entré en France pour la dernière fois le 13 septembre 2017. Sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" a été rejetée par une décision du 8 juillet 2019 du préfet des Côtes-d'Armor, confirmée, sur recours hiérarchique, par une décision du 15 janvier 2020 du ministre de l'intérieur. Les recours dirigés contre ces décisions ont été rejetés par un jugement du 2 février 2022 du tribunal administratif de Rennes, confirmé par un arrêt du 17 février 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes. L'intéressé ayant été interpellé le 22 novembre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor, par deux arrêtés du 23 novembre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'une part, et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part. M. B... relève appel du jugement du 7 décembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui régissent la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "salarié", font obstacle à l'application à ces derniers des dispositions de l'article L. 421-1 (repris du 1° de l'article L. 313-10) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont le même objet et dont M. B... ne peut par suite utilement invoquer le bénéfice.
3. Lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. M. B... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors que ces stipulations ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie ni être en possession d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ainsi que l'a constaté la cour dans sa décision
n° 22NT01004 du 17 février 2023.
4. M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation et de ce qu'elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
6. Si M. B... soutient qu'il aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" au regard de sa situation professionnelle, de son insertion et de ses attaches familiales en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant son assignation à résidence, pris sur le fondement des dispositions citées au point 4.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 novembre 2022 du préfet des Côtes-d'Armor.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge accorde un délai de départ volontaire au requérant :
8. Le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions présentées par
M. B... tendant à ce qu'il lui soit accordé un délai de départ volontaire de deux mois ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au conseil de M. B... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
C. Brisson
Le président,
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT000162