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30/06/2023 | FRANCE | N°22NT03894

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 juin 2023, 22NT03894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2204224 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme C... B..., représe

ntée par Me Jeanneteau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2204224 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme C... B..., représentée par Me Jeanneteau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 novembre 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 18 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute du jugement comporte les signatures du magistrat désigné et du greffier d'audience, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- et les observations de Me Jeanneteau pour Mme C... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante comorienne née le 14 mai 1994, est entrée en France sous couvert d'un visa de type étudiant valable du 9 septembre 2013 au 9 septembre 2014, à l'expiration duquel elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" qui a été renouvelé jusqu'au 10 novembre 2021. L'intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 26 novembre 2021. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... B... relève appel du jugement du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. / Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ".

3. Il est constant que le jugement attaqué a été rendu par une formation collégiale du tribunal administratif de Rennes. Par suite, le moyen invoqué par Mme C... B... et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative relatives à la signature de la minute des décisions juridictionnelles rendues par un magistrat statuant seul, doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, il ressort de l'examen de la minute de ce jugement qu'elle comporte, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 741-8, les signatures du président-rapporteur de la formation de jugement, du premier conseiller assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et du greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Aux termes de l'article R. 433-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé un master 2 de chimie, spécialité " chimie et interface avec le vivant " au terme de l'année 2019-2020, Mme C... B... s'est vu refuser une inscription en masters 1 et 2 de chimie analytique et a suivi entre novembre 2020 et mai 2021 une action de formation en anglais d'une durée de soixante-six heures auprès du centre de formation professionnelle continue de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest. L'intéressée s'est ensuite inscrite, au titre de l'année 2021-2022, en première année de licence de droit général, au terme de laquelle, après validation du seul premier semestre et notamment une absence injustifiée à l'une des épreuves du second semestre, elle a été orientée vers un redoublement. Ainsi, le parcours d'études supérieures de la requérante, n'a pas connu de progression sensible depuis l'obtention de son master 2 en 2020. En outre, si Mme C... B... se prévaut d'un projet de reprise d'une entreprise familiale implantée aux Comores en vue de développer une activité d'extraction et d'exportation d'huiles essentielles et de la nécessité d'acquérir dans cette perspective des compétences en anglais et en droit des affaires et de la propriété intellectuelle, elle ne justifie pas, par ces seules allégations, de la cohérence, au regard de son projet professionnel de reprise d'une entreprise, de la nature des études juridiques, de caractère généraliste, qu'elle indique vouloir désormais suivre. Dans ces conditions et à supposer même que la requérante disposerait, comme elle le soutient, de moyens d'existence suffisants, le préfet du Finistère a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et refuser pour ce motif de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante.

6. Le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 juin 2023.

La rapporteure

C. Brisson Le président

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT038942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03894
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : JEANNETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-30;22nt03894 ?
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