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30/06/2023 | FRANCE | N°22NT03398

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 juin 2023, 22NT03398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lannion-Trestel l'a suspendue de ses fonctions, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19.

Par une ordonnance n° 2105508 du 29 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 3 fév

rier 2023, 21 mars et 13 juin (non communiqué) 2023 Mme B..., représentée par Me Blévin, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lannion-Trestel l'a suspendue de ses fonctions, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19.

Par une ordonnance n° 2105508 du 29 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 3 février 2023, 21 mars et 13 juin (non communiqué) 2023 Mme B..., représentée par Me Blévin, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 29 août 2022 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Lannion-Trestel à lui verser le traitement correspondant à la période du 27 septembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt de la cour ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle a omis de se prononcer sur les moyens tirés de :

. l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

. la méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;

. la méconnaissance des dispositions de la loi du 31 mai 2021 ;

. la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des décisions administratives ;

- la décision du centre hospitalier méconnait le principe de non-rétroactivité des décisions administratives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., masseur-kinésithérapeute de classe supérieure, exerce ses fonctions auprès du centre hospitalier de Lannion-Trestel. Par une décision du 19 octobre 2021, le directeur général du centre hospitalier de Lannion-Trestel l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, à compter du 27 septembre 2021, jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19, répondant aux conditions définies par le décret du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Par une ordonnance n° 2105508 du 29 août 2022, la magistrate désignée du tribunal de Rennes a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (...) ".

3. Alors que Mme B... avait, dans ses écritures de première instance, soulevé le moyen du caractère rétroactif de la décision de suspension en litige, l'ordonnance attaquée n'a ni visé, ni ne s'est prononcé sur ce moyen qui ne présentait pas de caractère inopérant.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres branches du moyen tiré d'omissions à statuer, la requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance du 29 août 2022 est entachée d'irrégularité et qu'elle doit être annulée. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme B....

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°2105508 du 29 août 2022 est annulée.

Article 2 : Le jugement de cette affaire est renvoyé devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier de Lannion-Trestel.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

La rapporteure,

C. BRISSON

Le président,

D. SALVI

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03398
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BLEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-30;22nt03398 ?
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