Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo l'a suspendue de ses fonctions, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19.
Par une ordonnance n° 2105506 du 29 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 octobre 2022, 3 février et 13 juin (non communiqué) 2023, Mme A..., représentée par Me Blévin, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 29 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle omet de se prononcer sur les moyens tirés de :
- l'incompétence de l'auteur de la décision ;
- la méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- le non-respect de la procédure prévue par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- le non-respect du principe de non-rétroactivité des décisions administratives.
- la décision de suspension présente un caractère rétroactif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., infirmière de classe supérieure, exerce ses fonctions auprès du centre hospitalier de Lannion-Trestel. Par une décision du 22 septembre 2021, le directeur général du centre hospitalier de Lannion-Trestel l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, à compter du 21 septembre 2021, jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19, répondant aux conditions définies par le décret du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Par une ordonnance n° 2105506 du 29 août 2022, la magistrate désignée du tribunal de Rennes a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Alors que Mme A... avait, dans ses écritures de première instance, soulevé le moyen tiré du caractère rétroactif de la décision de suspension en litige, l'ordonnance attaquée n'a ni visé, ni ne s'est prononcée sur ce moyen qui ne présentait pas de caractère inopérant.
3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres branches du moyen tiré d'omissions à statuer, la requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance du 29 août 2022 est entachée d'irrégularité et qu'elle doit être annulée. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A....
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n°2105506 du 29 août 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : Le jugement de cette affaire est renvoyé devant le tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de Lannion-Trestel.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
C. BRISSON
Le président,
D. SALVI
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22NT03397