Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... née A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lannion-Trestel l'a suspendue de ses fonctions, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19.
Par une ordonnance n° 2105448 du 29 août 2022 la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 2 mars et 13 juin (non communiqué) 2023, Mme C..., représentée par Me Blévin, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 29 août 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Lannion-Trestel à lui verser le montant de son traitement au titre de la période allant du 23 septembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt de la cour ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel le versement de son traitement au titre de la période allant du 23 septembre 2021 jusqu'au jour de l'arrêt prononcé par la cour ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle a omis de se prononcer sur les moyens tirés de :
. la méconnaissance de l'article 41 du décret du 9 janvier 1986 prévoyant le maintien de la rémunération de l'agent pendant un congé pour cause de maladie ;
. l'incompétence de l'auteur de la décision en litige ;
. la méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
. la méconnaissance de l'article 41 du décret du 9 janvier 1986.
- le centre hospitalier devra lui verser le montant de son traitement au cours de la période allant du 23 septembre 2021, date d'effet de la suspension, jusqu'au jour de l'arrêt rendu par la cour.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme C... qui, formulées pour la première fois en appel, présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables.
En réponse à ce moyen d'ordre public, Mme C..., par un mémoire enregistré le
12 juin 2023, déclare se désister de ses conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., infirmière de classe supérieure, exerce ses fonctions auprès du centre hospitalier de Lannion-Trestel. Par une décision du 16 septembre 2021, le directeur général du centre hospitalier de Lannion-Trestel l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, à compter du 23 septembre 2021, jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19, répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Par une ordonnance n° 2105448 du 29 août 2022, la magistrate désignée du tribunal de Rennes a rejeté sa demande. Mme C... relève appel de cette ordonnance.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Mme C..., dans le dernier état de ses écritures, a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires. Son désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (...) ".
4. Alors que devant le premier juge, Mme C... avait invoqué un moyen tiré de la méconnaissance par le centre hospitalier des dispositions de l'article 41 du décret n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en ce qu'un agent ne peut être suspendu lorsqu'il bénéficie d'un congé de maladie, l'ordonnance attaquée a omis de se prononcer sur ce moyen qui ne présente pas de caractère inopérant.
5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à la régularité de l'ordonnance attaquée, que Mme C... est fondée à soutenir que cette ordonnance est entachée d'irrégularité et qu'elle doit en conséquence être annulée. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme D....
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par
Mme C... devant la cour.
Article 2 : L'ordonnance n° 2105448 du 29 août 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 3 : Le jugement de l'affaire est renvoyé devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il y soit jugé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre hospitalier de Lannion-Trestel.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
C. BRISSON
Le président,
D. SALVI
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT03396