Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lannion-Trestel l'a suspendue de ses fonctions, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19.
Par une ordonnance n° 2105447 du 29 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 13 juin (non communiqué) 2023, Mme A..., représentée par Me Blevin, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 29 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Lannion-Trestel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle a omis de se prononcer sur les moyens tirés de :
. l'incompétence de l'auteur de la décision ;
. la méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
. le non-respect de la procédure prévue par les dispositions de la loi du 31 mai 2021 relative à la sortie de crise sanitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., aide-soignante principale, exerce ses fonctions auprès du centre hospitalier de Lannion-Trestel. Par une décision du 16 septembre 2021, le directeur général du centre hospitalier de Lannion-Trestel l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, à compter du 23 septembre 2021, jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19, répondant aux conditions définies par le décret du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Par une ordonnance n° 2105447 du 29 août 2022, la magistrate désignée du tribunal de Rennes a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (...) ". En l'espèce, il ressort clairement des termes de l'ordonnance attaquée, que la magistrate désignée du tribunal s'est prononcée sur les moyens soulevés par Mme A... devant le premier juge qui ne présentaient pas de caractère inopérant. Dans ces conditions, l'ordonnance attaquée n'est pas, contrairement à ce qu'allègue la requérante, irrégulière.
3. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mis à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme qu'elle réclame sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de
Lannion-Trestel.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
C. BRISSON
Le président,
D. SALVI
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT03390