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30/06/2023 | FRANCE | N°22NT03289

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 juin 2023, 22NT03289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Lannion-Trestel l'a suspendue de ses fonctions, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19.

Par une ordonnance n° 2200422 du 16 août 2022 la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2022 et 13 juin

(non communiqué) 2023, Mme A..., représentée par Me Blevin, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Lannion-Trestel l'a suspendue de ses fonctions, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19.

Par une ordonnance n° 2200422 du 16 août 2022 la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2022 et 13 juin (non communiqué) 2023, Mme A..., représentée par Me Blevin, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 16 août 2022 ;

2) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle a omis de se prononcer sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision et n'a pas visé un mémoire complémentaire, du non-respect des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et de la procédure prévue par la loi du 31 mai 2021 relative à la sortie de la crise sanitaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., infirmière diplômée d'Etat, exerce ses fonctions auprès du centre hospitalier de Lannion-Trestel. Par une décision du 16 septembre 2021, le directeur général du centre hospitalier de Lannion-Trestel l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, à compter du 24 septembre 2021, jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19, répondant aux conditions définies par le décret du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Par une ordonnance n°2200422 du 16 août 2022, la magistrate désignée du tribunal de Rennes a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (...) ". Ainsi, ces dispositions ne prescrivent pas de viser les mémoires qui ne comportent pas de conclusions nouvelles. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire, produit par Mme A... et enregistré le 29 novembre 2021 devant le tribunal, ne comporte pas de conclusions nouvelles. Dans ces conditions, quand bien même ce mémoire aurait comporté de nouveaux éléments au soutien du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, la magistrate désignée n'avait pas l'obligation de viser ce mémoire dans l'ordonnance attaquée. En outre, contrairement à ce que la requérante allègue, l'ordonnance en litige s'est prononcée sur ce moyen ainsi que sur les autres moyens soulevés par Mme A... devant le premier juge. Dans ces conditions, l'ordonnance attaquée n'est pas, contrairement à ce qu'allègue la requérante, irrégulière.

Sur les frais liés au litige :

3. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mis à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de la somme qu'elle réclame sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de Lannion-Trestel.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

La rapporteure,

C. BRISSON

Le président,

D. SALVI

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03289
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BLEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-30;22nt03289 ?
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