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23/06/2023 | FRANCE | N°23NT00458

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juin 2023, 23NT00458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2209414 du 1er août 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes le dossier de la requête de M. B....

Par un jugement n° 2203982 du 10 octob

re 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2209414 du 1er août 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes le dossier de la requête de M. B....

Par un jugement n° 2203982 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. C..., représenté par Me Bourgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 octobre 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 16 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en omettant de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Salvi a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République du Congo né le 30 août 1991, est entré irrégulièrement en France le 30 mai 2014, selon ses déclarations. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par décision du 25 juin 2015 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 10 mars 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a fait l'objet de mesures d'éloignement par deux arrêtés du 1er juin 2016 puis du 17 juin 2020, respectivement des préfets du Val-d'Oise et du Morbihan. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 27 septembre 2021 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. L'intéressé relève appel du jugement du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué et notamment de son point 7, que les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient M. C..., expressément et suffisamment répondu au moyen invoqué devant eux et tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée la décision litigieuse portant refus de tire de séjour dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que le tribunal aurait omis de se prononcer sur ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ".

4. M. C... fait valoir qu'il réside depuis 2012 sur le territoire français où se trouve le centre de ses intérêts, qu'il vit en couple avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en janvier 2024, avec laquelle il a souscrit un pacte civil de solidarité le 11 juin 2021 et que deux enfants sont nés de leur union en 2018 et 2020. Toutefois, si le requérant justifie notamment de la souscription commune d'un contrat de fourniture d'énergie en octobre 2019 et du versement au couple de prestations de la caisse d'allocations familiales depuis le mois d'octobre 2020, il ne justifie pas, par les documents qu'il produit et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... dispose d'un autre domicile non loin de celui de sa compagne et de leurs enfants, d'une communauté de vie présentant des caractéristiques significatives d'ancienneté, d'intensité et de stabilité. Pour les mêmes motifs, il n'établit pas davantage, par les quelques attestations laconiques établies postérieurement à la décision contestée et les photographies non datées qu'il produit, participer à l'entretien et à l'éducation ses enfants ou entretenir avec ces derniers des liens d'une particulière intensité. Le requérant, qui n'invoque pas d'autre lien particulier en France, n'établit, ni n'allègue, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence, ni même être dans l'impossibilité, le cas échéant, d'y reconstituer sa cellule familiale. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui n'a été admis au séjour en France qu'au titre de l'instruction de sa demande d'asile et s'y est ensuite maintenu irrégulièrement en dépit des deux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en 2016 et en 2018, ne dispose ni de ressources personnelles, ni d'une perspective professionnelle et ne justifie pas d'une particulière insertion dans la société française. Dans ces conditions, la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Morbihan n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.

5. En vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, tirés de l'absence de lien intense entre le requérant et ses enfants mineurs résidant en France, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

6. En se prévalant de sa situation telle qu'exposée au point 4, M. C... n'établit pas que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Le présent arrêt ne prononçant pas l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le président-rapporteur,

D. Salvi L'assesseure la plus ancienne,

J. Lellouch

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT004582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00458
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-23;23nt00458 ?
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