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23/06/2023 | FRANCE | N°23NT00386

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juin 2023, 23NT00386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'union départementale des associations familiales (UDAF) du Finistère, agissant en qualité de tuteur de M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 3 février 2022 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2203356 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, l'UDAF du Finistère, agiss

ant en qualité de tuteur de M. B..., représentée par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'union départementale des associations familiales (UDAF) du Finistère, agissant en qualité de tuteur de M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 3 février 2022 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2203356 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, l'UDAF du Finistère, agissant en qualité de tuteur de M. B..., représentée par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 janvier 2023 ;

2°) d'annuler cette décision du 3 février 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier ;

- la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet ne pouvait légalement se fonder sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour prendre cette décision ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Salvi a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant britannique né le 16 octobre 1974, est entré en France en 2005 accompagné de ses parents. Ces derniers, avec lesquels il vivait, étant décédés, il a été placé sous la tutelle de l'association tutélaire du Ponant puis, par une décision du 8 février 2016 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Morlaix, de l'union départementale des associations familiales (UDAF) du Finistère. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 26 juin 2021 sur le fondement de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Par une décision du 3 février 2022, le préfet du Finistère a rejeté sa demande. L'UDAF relève appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des motifs du jugement attaqué, notamment des points 3 et 5 à 7 de ce jugement, que les premiers juges ont suffisamment motivé la réponse qu'ils ont apportée aux moyens de légalité, qui étaient invoqués par l'UDAF du Finistère, tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des " dispositions spécifiques au Brexit ". Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit dès lors être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 3 du décret du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la communauté européenne de l'énergie atomique : " Les articles

5 à 33 du présent décret s'appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : / 1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite (...) ". Aux termes de l'article 28 du même décret : " L'entrée sur le territoire français et la délivrance des titres de séjour et documents de circulation prévus par le présent décret peuvent être refusées si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public. / Si le comportement à l'origine de cette menace s'est produit avant le 1er janvier 2021, l'entrée et la délivrance du titre de séjour ou du document de circulation peuvent être refusées à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. ".

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. B... s'est rendu coupable en 2016 de faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de vol pour lesquels il a été condamné le 1er avril 2016 par le tribunal correctionnel de Brest à une amende de 600 euros et une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant dix mois. L'intéressé a de nouveau été condamné le 8 septembre 2020 par un jugement du même tribunal à une peine de quinze mois d'emprisonnement pour des faits de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, commis en récidive les

2 et 3 août 2019, ainsi que des faits de même nature commis en récidive de tentative le 7 décembre suivant, avec violence sur autrui ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours et destruction, dégradation ou détérioration. Dans ces conditions, eu égard à la nature, la gravité de certains des faits commis par M. B..., ainsi qu'à la persistance jusqu'à une période récente de son comportement délictueux, et alors que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie, en dépit de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, ni d'une insertion socio-professionnelle, ni de l'existence d'attaches d'une particulière intensité en France, le préfet du Finistère a pu, sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, estimer que son comportement représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et qu'il n'y avait pas lieu, pour cette raison, de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté.

5. Les moyens tirés de l'existence d'une " erreur de droit, sinon de fait, ou du moins d'une erreur manifeste d'appréciation " ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Enfin, l'UDAF se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation et de ce qu'elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'UDAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de l'UDAF du Finistère est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'union départementale des associations familiales du Finistère, en qualité de tuteur de M. A... B..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le président-rapporteur,

D. Salvi L'assesseure la plus ancienne,

J. Lellouch

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT003862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00386
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-23;23nt00386 ?
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